Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/900
N° RG 23/00894 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PU2F
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 17 aout à 10H50
Nous M. DOUCHEZ-BOUCARD, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 Août 2023 à 17H57 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [M] [Z] alias X se disant [R]
né le 24 Septembre 2001 à OUDJA - MAROC
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 16/08/2023 à 11 h 29 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 16/08/2023 à 16h00, assisté de C.OULIE et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu :
X se disant [M] [Z] alias X se disant [R]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [P], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[E] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
X se disant [M] [Z] alias X se disant [R] [O], né le 24 septembre 2001 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, a été condamné à une interdiction du territoire français d'une durée de dix ans par la cour d'appel de Montpellier le 23 novembre 2021 pour faits de vol avec destruction ou dégradation, vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, recel provenant d'un vol.
Il a également été condamné le 16 octobre 2022 par la cour d'appel de Montpellier à un emprisonnement de douze mois pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire et détention non autorisée de stupéfiants.
Par décision du 16 juin 2023, X se disant [M] [Z] a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Hérault le 16 juin 2023, notifiée le même jour à 9h.
Par décision du 18 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Toulouse (ci-après JLD), décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse du 21 juin 2023, a prolongé sa rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Aux termes d'une ordonnance du 16 juillet 2023, confirmée par ordonnance de la présente cour du 19 juillet 2023, le JLD de Toulouse a prolongé une nouvelle fois le placement dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours.
Saisie par requête déposée le 14 août 2023, par le Préfet de l'Hérault, le JLD de Toulouse a, par ordonnance du 15 août 2023, à 17h57, prolongé la rétention administrative de X se disant [M] [Z] pour une durée de 15 jours.
Par mémoire adressé à la cour le 16 août 2023, à 11 h 29, le conseil de x se disant [M] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance. Il demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de le remettre en liberté. Au soutien de sa demande, il expose que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles en vue de l'éloignement de la personne ; qu'à ce jour aucun consulat n'a délivré de laissez-passer ; que dès lors il n'existe aucune perspective réelle et raisonnable d'éloignement à bref délai.
Le représentant du Préfet de l'Hérault, sollicite la confirmation de la décision déférée, arguant que x se disant [M] [Z] a fait obstruction à son éloignement, notamment en refusant de communiquer avec les autorités algériennes.
X se disant [M] [Z] qui a comparu assisté d'un interprète en langue arabe et qui a eu la parole en dernier a déclaré qu'il ne souhaitait rien ajouter à ce qui venait d'être dit par son conseil.
Le Ministère public régulièrement informé de la date d'audience n'est pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable.
Sur le moyen de fond :
Aux termes de l'article L 741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du CESEDA dispose que : 'Avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième ou quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 10° de l'article L. 511-4 ou du 5° de l'article L. 521-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 551-3 et L. 556-1 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai'.
Antérieurement au placement en rétention de l'appelant, le préfet de l'Hérault avait connaissance du fait que les autorités consulaires marocaines n'avaient pas reconnu x se disant [M] [Z] comme étant l'un de leurs ressortissants et ce depuis une réponse de ces dernières du 6 juillet 2022. Ces autorités consulaires ont cependant été sollicitées une seconde fois, le 17 janvier 2023, sur la base de l'alias [R] [O], déjà utilisé par l'intéressé. La cour ignore si une réponse a été adressée à l'administration à ce titre.
Les autorités consulaires Algériennes ont également été saisies d'une demande de reconnaissance de x se disant [M] [Z], le 23 janvier 2023. Ce dernier a refusé une audition fixée le 1er février 2023 avec un représentant de cet Etat. Le 6 avril 2023, les autorités algériennes ont informé le Préfet de l'Hérault qu'elles ne reconnaissaient pas x se disant [M] [Z] comme étant l'un de leurs ressortissants.
Le 16 juin 2023, date de la mise à exécution de la décision de son placement en rétention administrative, le préfet de l'Hérault a saisi les autorités consulaires tunisiennes d'une demande de reconnaissance qui a débouché sur une audition de l'intéressé du 22 juin 2023. Depuis cette date, soit depuis près de deux mois, deux relances successives ont été adressées au consulat général de Tunisie à [Localité 1] qui dans un courrier réponse du 10 août 2023, a indiqué que compte tenu des doutes sérieux sur l'identité de x se disant [M] [Z], une enquête plus approfondie était en cours auprès des autorités tunisiennes pour déterminer avec certitude l'identité de l'intéressé. Ce courrier ne mentionnait pas les délais d'attente pour la réalisation d'une telle enquête.
Au stade de la présente procédure, il ne peut qu'être constaté l'absence de perspective de délivrance d'un laissez-passer à bref délai permettant d'envisager utilement un éloignement effectif de x se disant [M] [Z] dans le court temps de rétention qui reste à courir, alors ni l'identité, ni la nationalité de ce dernier n'ont été clairement établies.
En conséquence, les conditions légales susvisées n'étant pas remplies, la décision entreprise ayant fait droit à la demande présentée par l'administration sera infirmée et la remise en liberté de l'appelant ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Recevons l'appel ;
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse, le 15 août 2023 ;
Ordonnons la mainlevée de rétention administrative et la remise en liberté de X se disant [M] [Z] alias X se disant [R] [O] ;
Rappelons à X se disant [M] [Z] alias X se disant [R] [O] qu'il doit quitter le territoire français en exécution de la peine complémentaire d'interdiction de ce territoire national, pour une durée de 10 ans, prononcée le 23 octobre 2021, par la cour d'appel de Montpellier ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de l'Hérault, service des étrangers, à X se disant [M] [Z] alias X se disant [R] [O] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M. DOUCHEZ-BOUCARD, Conseiller
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