Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 22/05038 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TA3P
M. [K] [P]
C/
Société CRCAM D'ILLE ET VILAINE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GUILLOUX
Me PRENEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Marina GUILLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°775 590 847, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 13 juillet 2006, la société Etiq Conserves a souscrit auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine (Crédit Agricole) un contrat d'ouverture de compte professionnel n°[XXXXXXXXXX03] prévoyant une autorisation de découvert n°[XXXXXXXXXX04] d'un montant de 16.000 euros au taux variable de 7,1 %.
Le même jour, M. [P], gérant de la société Etiq Conserves, s'est porté caution solidaire en garantie de toutes sommes qui seraient dues par la société Etiq Conserves dans la limite de la somme de 20.800 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de dix ans.
Le 19 juillet 2016, la société Etiq Conserves a été placée en liquidation judiciaire.
Le 25 juillet 2016, le Crédit Agricole a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le même jour, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [P] d'honorer son engagement de caution.
Le 12 janvier 2017, la créance du Crédit Agricole a été admise au passif de la procédure collective.
Le Crédit Agricole a assigné M. [P] en paiement.
Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal de commerce de Saint-Malo a :
- Condamné M. [P] en sa qualité de caution solidaire du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX03], à payer au Crédit Agricole la somme de 12.262,71 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7,1 % à compter du 13 juillet 2016, et ce jusqu'à parfait paiement,
- Ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année à la date du paiement par application des dispositions des articles 1343-2 du code civil,
- Dit que M. [P] pourra s'acquitter de sa dette par vingt-quatre versements mensuels égaux, pour le premier avoir lieu dans les six mois de la signification du jugement, mais que, faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
- Débouté le Crédit Agricole de sa demande d'exécution provisoire,
- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que chaque partie devra supporter ses frais irrépétibles,
- Condamné M. [P] aux entiers dépens y compris les frais de greffe,
- Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [P] a interjeté appel le 5 août 2022.
Les dernières conclusions de M. [P] sont en date du 28 octobre 2022. Les dernières conclusions du Crédit Agricole sont en date du 26 décembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [P] demande à la cour de :
Réformant le jugement :
A titre principal :
- Prononcer la nullité de l'acte de cautionnement en date du 13 juillet 2016,
- Par conséquent, débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- Constater l'absence du formulaire de renseignement complet sur la situation financière et patrimoniale de la caution,
- Par conséquent, débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire :
- Ordonner le bénéfice de l'article 1343-5 du code civil et reporter de 24 mois le paiement de la somme de 12.262,71 euros,
- Prononcer la déchéance de tous les intérêts conventionnels et pénalités de retard de quelque nature qu'ils soient, depuis le 13 juillet 2016,
En toutes hypothèses :
- Dire qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le Crédit Agricole aux entiers frais et dépens de la procédure.
Le Crédit Agricole demande à la cour de :
- Rejeter l'appel de M. [P] et le déclarer non fondé,
En conséquence :
- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [P],
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné M. [P], en sa qualité de caution solidaire du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX03], à payer au Crédit Agricole la somme de 12.262,71 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7,1 % à compter du 13 juillet 2016, et ce jusqu'à parfait paiement,
- Ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année à la date du paiement par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
- Réformer le jugement en ce qu'il a dit que M. [P] pourra s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux pour le premier avoir lieu dans les 6 mois de la signification jugement,
- Rejeter la demande de délai de paiement présentée par M. [P]
En toutes hypothèses :
- Condamner M. [P] à payer au Crédit Agricole la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [P] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la société Bazille-Tessier-Preneux, avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la nullité de l'acte de cautionnement :
A défaut de respecter le formalisme de la mention manuscrite, l'acte de cautionnement est susceptible d'encourir la nullité :
Article L 341-2 du code de la consommation (dans sa rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce) :
Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :
'En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même.'
Le formalisme légal, exigé comme condition de validité, est destiné à protéger la caution en renforçant sa connaissance de la portée et de la nature de son engagement. Il n'a pas pour finalité de permettre à la caution de se soustraire de ses engagements.
La vérification du positionnement de la signature sur l'acte permet de s'assurer qu'elle a bien été apposée par la caution après qu'elle a reproduit la mention manuscrite. Il convient d'apprécier le positionnement de la signature compte tenu de la configuration de la page de l'acte de cautionnement où est reproduite la mention manuscrite.
M. [P] demande la nullité d'un acte de cautionnement en date du 13 juillet 2016. Il s'agit d'une erreur matérielle, le litige portant uniquement sur les sommes dues au titre d'un cautionnement en date du 13 juillet 2006. La cour appréciera donc la valifité du cautionnement du 13 juillet 2006.
En l'espèce, M. [P] a apposé sa signature immédiatement sous les clauses pré-imprimées de l'acte de cautionnement et a ensuite, immédiatement sous cette signature, rédigé la mention manuscrite requise. A défaut d'espace suffisant sous la mention manuscrite, aucune signature n'y figure.
Cependant, la caution a paraphé la page directement en-dessous de la mention manuscrite et du texte pré-imprimé correspondant à ladite mention manuscrite à recopier.
Par conséquent, il est établi que M. [P] a eu connaissance de la portée et de la nature de son engagement. L'acte de cautionnement est valide.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'absence de renseignement sur la situation financière :
L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.
Cet article n'impose pas au créancier professionnel de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte.
M. [P] demande à ce que le Crédit Agricole soit débouté de sa demande de paiement au motif qu'il ne prouve pas s'être renseigné sur sa situation financière et patrimoniale. M. [P] inverse la charge de la preuve.
L'absence de renseignement sur la situatio financière et patrimoniale de la caution ne constitue pas un manquement de la banque au titre de l'article L.341-4 du code de la consommation.
La demande de M. [P] sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'information annuelle de la caution :
L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :
Article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 7 mai 2005 au 1er janvier 2014 et applicable en l'espèce :
Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
Le Crédit Agricole produit :
- une copie de lettre d'information destinée à M. [P] non datée relative à l'information annuelle au 31 décembre 2012,
- des copies de lettres d'information destinées à M. [P] en date des 28 février 2014, 27 janvier 2015 et 13 mars 2016,
- une attestation d'huissier de justice qui confirme que M. [P] figure parmi les destinataires de l'information annuelle des cautions de 2009 à 2015 recensés sur les fichiers textes joints aux procès-verbaux de constat
- en annexe de l'attestation de l'huissier de justice, la copie d'un listing de contrôle de l'information des cautions où figure l'information annuelle destinée à M. [P] relative aux encours aux 31 décembre des années 2009 à 2015,
Il est donc seulement établi que l'information annuelle a été envoyée au titre des années 2009 à 2015, la dernière information annuelle ayant été envoyée le 10 mars 2016.
Le Crédit Agricole est donc déchu du droit aux intérêts à compter du10 mars 2016.
En première instance et en appel, le Crédit Agricole a demandé le paiement de 12.262,71 euros correspondant au solde débiteur du compte au 13 juillet 2016, date de fin de l'obligation de couverture de M. [P] au titre du cautionnement du 13 juillet 2006. Cependant, le solde du compte n°[XXXXXXXXXX03] était débiteur de 9.912,76 euros au 7 septembre 2016, des règlements ayant eu lieu entre temps. Cette somme étant la dernière connue, il convient de prendre cette somme en référence.
Le 5 juillet 2016, le Crédit Agricole a débité 211,30 euros au titre des intérêts, qu'il faudra donc déduire de ces sommes.
Il reste dû par la caution, au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX03], la somme de 9.701,46 euros. Elle sera condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2016, date de la mise en demeure, conformément à l'article 1153 du code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016.
Les intérêts dus pur une année seront capitalisés conformément à la demande du Crédit Agricole.
Sur les délais de paiement :
M. [P] a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux, d'autant plus qu'il ne présente pas sa situation financière et patrimoniale. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé des délais de paiement à M. [P].
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [P], partie succombante, aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année à la date du paiement par application des dispositions des articles 1343-2 du code civil,
- Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne M. [P] en sa qualité de caution solidaire du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX03], à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine la somme de 9.701,46 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2016, et ce jusqu'à parfait paiement,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [P] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président