Cour de cassation, 29 octobre 1991. 90-86.533
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.533
Date de décision :
29 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
PESANT Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ (chambre correctionnelle) en date du 9 août 1990 qui, pour ouverture en Moselle d'un commerce un jour férié, l'a condamné à une amende de 5 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 41a, 105a à 105g, et d 146 de la loi du 26 juillet 1900, de la loi du 1er juin 1924, de l'arrêté du 17 juillet 1956, de l'ordonnance du 16 août 1892, de la loi n° 73-4 du du 2 janvier 1973, des articles 221-1 et suivants du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pesant coupable d'avoir ouvert un commerce le 11 novembre 1989 et d'avoir ainsi exercé une activité commerciale un jour férié ; "aux motifs que contrairement aux prétentions de l'inculpé, la loi locale du 26 juillet 1900 n'a jusqu'à ce jour été abrogée ni explicitement ni par les dispositions du Code du travail ou tacitement par les articles 1er du second degré du 25 novembre 1919 ni par l'article 5 de la deuxième loi du 1er juin 1924 ; "que certes la loi précité ne pouvait prévoir que le 11 novembre serait un jour férié, mais qu'elle vise l'ensemble des jours fériés, c'est-à-dire également ceux qui par la suite pouvaient acquérir cette qualification légale ; "que dans ces conditions, les premiers juges n'ont pu que constater la réalité de l'infraction à la loi du 26 juillet 1900 et à l'arrêté préfectoral du 17 juillet 1956 ; "alors que les dispositions législatives nouvelles doivent s'appliquer même dans les matières réglementées par le droit local :
que la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 ayant abrogé les dispositions de l'ancien Code du travail et de certaines lois et décrets pour les insérer dans le nouveau Code du travail qu'elle a créé est postérieure à la loi du 1er juin 1924 maintenant en vigueur les dispositions du Code local des professions relatives au travail le dimanche et les jours fériés ; que le nouveau Code du travail, notamment en ses dispositions
L. 222-1 et suivants réglementant les jours fériés, est donc applicable de plein droit en Alsace-Lorraine et doit être considéré comme ayant abrogé les dispositions du Code des professions avec lesquelles il est incompatible ; "alors que subsidiairement les jours fériés en Alsace-Lorraine ont été définis par l'ordonnance du 16 août 1892 et ne comprennent bien entendu pas le 11 novembre ; que le droit local étant d'interprétation et d'application stricte les jours fériés visés par d l'article L. 222-1 du Code du travail mais non prévus par l'ordonnance du 16 août 1892, dont le 11 novembre, soumis aux seules prescriptions de la réglementation générale du Code du travail ; "alors que, plus subsidiairement encore, il appartient aux juridictions pénales de vérifier si les règlements et arrêtés auxquels il leur est demandé d'attribuer sanction ont été légalement pris par l'autorité compétente ; qu'en s'abstenant de vérifier la légalité de l'arrêté préfectoral du 17 juillet 1956 dont elle a fait application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le 11 novembre 1989 Gérard X... a ouvert au public le magasin de vente de chaussures qu'il gère à Augny (Moselle) alors que, selon la réglementation applicable dans ce département, l'ouverture des commerces est interdite les dimanches et jours fériés; qu'il a été poursuivi pour infraction à l'article 41, a, du Code des professions du 26 juillet 1900 ainsi qu'à l'arrêté préfectoral du 17 juillet 1956 pris en application des articles 105-b et 142 dudit Code ; que le tribunal l'a déclaré coupable ; Attendu que pour confirmer le jugement et rejeter les exceptions invoquées par le prévenu, la juridiction du second degré énonce que la loi du 26 juillet 1900 n'a pas été abrogée, même tacitement, et qu'elle vise l'ensemble des jours fériés, y compris ceux qui le sont devenus après son entrée en vigueur ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui, en l'absence de conclusions déposées devant elle à cet égard, n'était pas tenue de s'expliquer sur la légalité de l'arrêté préfectoral, a, contrairement à ce qui est allégué, fait l'exacte application des textes visés au moyen ; Que c'est sans erreur de droit qu'elle a déclaré applicables en l'espèce les dispositions du Code local des professions expressément maintenues en vigueur par l'article 7 de la loi du 1er juin 1924 introduisant la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et par l'article 5 de la loi du même jour introduisant dans ces départements les lois commerciales françaises, et qui n'ont pas été abrogées ;
que les dispositions de l'article 41-a du Code des professions interdisant d l'ouverture de certains commerces les dimanches et jours fériés pendant le temps où l'article 105-b dudit Code interdit l'emploi de salariés ne sont pas inconciliables avec les prescriptions relatives au repos dominical incluses dans le Code du travail et que la loi du 2 janvier 1973 qui a eu pour objet de codifier des textes préexistants ne peut être considérée comme une loi nouvelle abrogeant le Code des professions ; Qu'en outre ces dispositions s'appliquent à tous les jours fériés, même à ceux qui le sont devenus après l'entrée en vigueur du Code des professions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambr
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