Cour de cassation, 09 novembre 1993. 92-04.169
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-04.169
Date de décision :
9 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. et Mme Jean-Jack X..., demeurant ... à Rillieux-la-Pape (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 6 août 1992 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit de :
1 / La Banque Worms, dont le siège est à Mérignac (Gironde),
2 / Lafayette finance, dont le siège est ... (9e),
3 / Le Crédit agricole du Sud-Est, dont le siège est ... (Ain),
4 / Le Crédit foncier de France, dont le siège est ... (1er),
5 / La S2P, dont le siège est 1, place Copernic à Evry (Essonne),
6 / L'Athéna banque, dont le siège est ... (15e),
7 / La Société générale, dont le siège est 20, boulevard E.
Deruelle, boîte postale 3100 à Lyon (3e) (Rhône),
8 / La Caixabank, dont le siège est ... (2e) (Rhône),
9 / L'Accord banque, dont le siège est ... (Nord),
10 / L'American express Optima, dont le siège est 4, rue L. Blériot à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
11 / Le Crédit municipal, dont le siège est ..., boîte postale 3001 à Lyon (3e) (Rhône),
12 / La Financo-Allegro, dont le siège est ... (3e) (Rhône),
13 / Le Cétélem, dont le siège est ... (2e),
14 / Le CREG-Cofimo, dont le siège est ... (6e) (Rhône),
15 / La Sovac, dont le siège est ... (8e),
16 / La Société d'études et de crédit, dont le siège est ... (6e) (Rhône),
17 / La GMF, dont le siège est ... (2e),
18 / La Sofinco, dont le siège est ... Marseillaise à Lons-le-Saunier (Jura),
19 / La Pluriel-CGI, dont le siège est tour Générale à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),
20 / La BCCM, dont le siège est ... (2e),
21 / Le Finaref, dont le siège est à Roubaix (Nord),
22 / Le Cofica, dont le siège est 2, place Pompidou à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
23 / Le Cofinoga, dont le siège est à Mérignac (Gironde),
24 / Le CSF, dont le siège est ... (7e) (Rhône),
25 / Le Covefi, dont le siège est à Roubaix (Nord),
26 / Le Cofidis, dont le siège est à Roubaix (Nord),
27 / Le Crédit universel, dont le siège est ... (6e) (Rhône),
28 / Le Crédest, dont le siège à Lyon (9e) (Rhône),
29 / Le Cogenec, dont le siège est à Monaco (Principauté de Monaco),
30 / Le Cétélem, dont le siège est ... (16e), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que c'est par une appréciation qui relève de son pouvoir souverain que le tribunal d'instance (Lyon, 6 août 1992) a déduit des circonstances qu'il a examinées que les époux X... n'étaient pas de bonne foi et ne pouvaient bénéficier des dispositions du titre I de la loi du 31 décembre 1989 ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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