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Tribunal Administratif de Lille, 05 octobre 2023. 2200863

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2200863

Date de décision :

5 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, M. A B, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet du Nord du 11 août 2021 portant refus d'enregistrement de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile " procédure normale " ; à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L 911-2 et L 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Clément, avocat de M. B, la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2023, M. B déclare maintenir ses conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 29 novembre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ;() / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par son mémoire, enregistré le 26 septembre 2023, M. B indique, en réponse à une demande présentée sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, maintenir ses conclusions " sur le point " des frais liés au litige et se désiste des autres conclusions de sa requête. Ce faisant, M. B doit être regardé comme se désistant, par un désistement d'instance et non d'action, de ses conclusions principales, tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2021 et au prononcé d'une injonction. 3. Le désistement des conclusions principales de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Clément, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Clément de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le préfet du Nord versera à Me Clément, avocat de M. B, une somme de huit cents euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Clément et au préfet du Nord. Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 5 octobre 2023. Le président de la 6ème chambre, signé J.-M. RIOU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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