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Cour de cassation, 09 mars 2016. 14-85.094

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-85.094

Date de décision :

9 mars 2016

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Texte intégral

N° G 14-85.094 F-D N° 474 SC2 9 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [F] [V], contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2014, qui, pour escroquerie, abus de confiance et blanchiment, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction de gérer et a prononcé une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [V] coupable d'escroquerie et l'a, en conséquence, condamné à la peine de un an d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction de gérer, diriger, administrer toute activité commerciale ou industrielle, à titre personnel, ou au sein d'une personne morale ou d'une association pendant trois ans et a ordonné la confiscation des sommes saisies sur le compte bancaire de Mme [V] à hauteur de 29 628,88 euros ; "aux motifs propres qu'en faisant la démarche, par courrier du 20 avril 2009, de demander au Fongecif, de virer des fonds, non plus sur le compte de l'association IBM Informatique, mais sur un compte personnel de son épouse sur lequel il avait procuration, il savait pertinemment qu'il s'agissait de se faire remettre indûment des sommes d'argent dont il n'ignorait pas qu'elles étaient destinées à la formation professionnelle et non à son bénéfice personnel ; "et aux motifs adoptés que, le 20 avril 2009, M. [V] transmettait au Fongecif un nouveau relevé d'identité bancaire (RIB) et demandait que les virements soient dorénavant effectués sur le compte bancaire Crédit Agricole appartenant à Mme [G] [V] et sur lequel il avait procuration ; que le 12 mai 2009, Fongecif virait sur le compte personnel de Mme [G] [V] la somme de 51 605,50 euros qui était entièrement reversée, le jour même, à IMB Informatique ; que le 27 mai 2009, Fongecif virait sur le compte personnel de Mme [G] [V] la somme de 23 989,50 euros entièrement conservée par cette dernière ; que le 1er décembre 2009, Fongecif virait sur le compte personnel de Mme [G] [V] la somme de 61 805,12 euros restituée dans sa globalité à l'association via un virement le jour même ; que le 31 décembre 2009, Fongecif virait sur le compte personnel de Mme [G] [V] la somme de 64 380,29 euros ; que le 2 janvier 2010, 34 380,29 euros étaient reversés sur le compte bancaire de l'association, soit un différentiel à hauteur de 30 000 euros ; qu'ainsi du 20 avril au 31 décembre 2009, Fongecif virait sur le compte personnel de Mme [G] [V] la somme de 201 780,50 euros ; que 147 790,91 euros étaient reversés à l'association IMB informatique ; que la somme d'un montant de 43 989,59 euros était conservée par les époux [V] ; que M. [V] déclarait que ces fonds provenant de l'organisme Fongecif constituaient la rémunération qui lui étaient due au titre de son action de conseil en formation complémentaire à l'activité de l'association et étaient destinés à financer ses prestations au sein de son auto-entreprise Cabinet 2CO ; que, pour lui, ces sommes lui étaient dues ; que, cependant, il ne pouvait justifier de la réalité matérielle de ces prestations non facturées et l'évaluation du montant prétendument dû relevait de lui seul ; que son cabinet 2CO n'existait d'ailleurs que grâce aux versements sans cause justifiée de l'organisme Fongecif, l'association étant son client unique ; qu'à l'audience, M. [V] ne conteste pas avoir lui-même le 20 avril 2009 notifié à l'organisme Fongecif de nouvelles coordonnées bancaires, correspondant au compte privé de son épouse, Mme [G] [V], pour le virement des fonds destinés à l'association et jusque là versés sur le compte bancaire de l'association ; que, même si une partie des fonds reçus de l'organisme Fongecif ont été reversés à l'association, le fait de faire transiter ces fonds par un compte personnel et d'en conserver une partie pour de prétendues rémunérations non justifiées et non décidées par l'association est nécessairement constitutif d'une manoeuvre frauduleuse ayant permis à M. [V] d'obtenir une remise indue de fonds par l'organisme Fongecif ; que l'intention frauduleuse résulte de la manoeuvre elle-même, effectuée en connaissance de cause ; que, dans ces conditions, M. [V] sera retenu dans les liens de la prévention pour les faits d'escroquerie ; (…) ; qu'en utilisant pour des opérations boursières des fonds provenant d'une escroquerie commise par lui au préjudice de l'organisme Fongecif, dès le lendemain de ces virements, dissimulant ainsi en toute connaissance, ses revenus occultes, M. [V] s'est rendu coupable du délit de blanchiment ; "1°) alors que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; que des manoeuvres frauduleuses supposent l'emploi d'un procédé de nature à tromper la victime ; que, s'étant bornée à constater que M. [V] avait transmis au Fongecif de nouvelles coordonnées bancaires, correspondant au compte de son épouse, sans rechercher si M. [V] avait dissimulé à cet organisme l'identité du détenteur de ce compte bancaire, et l'aurait ainsi trompé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors qu'en l'absence de tout préjudice, l'un des éléments du délit d'escroquerie fait défaut ; qu'en considérant que les faits avaient été commis au préjudice du Fongecif, sans mieux s'en expliquer et sans répondre au chef péremptoire des conclusions de M. [V], qui soutenait que cet organisme n'avait subi aucun préjudice, dès lors que ces versements correspondaient à des sommes effectivement dues au titre de formations réalisées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "3°) alors que la simple négligence ou imprudence ne peut caractériser l'intention coupable de l'escroquerie, laquelle suppose la mauvaise foi ; qu'en considérant que M. [V] savait pertinemment qu'il s'agissait de se faire remettre indûment des sommes d'argent dont il n'ignorait pas qu'elles étaient destinées à la formation professionnelle et non à son bénéfice personnel, sans s'expliquer sur la circonstance que l'intéressé avait pu agir de bonne foi, dès lors qu'il n'avait pas eu conscience qu'il commettait une infraction, qu'il avait fait inscrire ces différentes sommes en comptabilité et reversé à l'association IBM Informatique les sommes excédant sa rémunération au titre des prestations réalisées au sein de son auto-entreprise cabinet 2CO, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [V] coupable d'abus de confiance et l'a, en conséquence, condamné à la peine de un an d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction de gérer, diriger, administrer toute activité commerciale ou industrielle, à titre personnel, ou au sein d'une personne morale ou d'une association pendant trois ans et a ordonné la confiscation des sommes saisies sur le compte bancaire de Mme [V] à hauteur de 29 628,88 euros ; "aux motifs propres que le chiffre de 90 596,86 euros est le résultat de l'addition des sommes dont il n'était pas propriétaire et qu'il a détournées ; que l'émission de factures pour les opérations en cause n'empêche, ni la matérialité des détournements, ni leur caractère délibéré ; "et aux motifs adoptés qu'à l'examen de règlements constatés dans les écritures comptables de l'association, il était vérifié que des achats avaient été réalisés auprès de Biason matériaux pour l'acquisition de nouvelles menuiseries, financés par l'association, au bénéfice de la maison sise [Adresse 1], pour un montant total de 19 166,47 euros (facture Biason n° 005221, en date du 30 octobre 2007, réglée le 17 décembre 2007, établie à l'ordre de M. [V] d'un montant de 2 366,47 euros, facture n° 009579, en date du 23 septembre 2008, établie au nom de M. [V] d'un montant total de 4 400 euros, facture n° 009580, en date du 23 septembre 2008, pour un montant total de 3 600 euros, facture n° 012244, en date du 9 avril 2009, établie au nom de M. [V] pour un montant total de 8 800 euros) ; que la comptabilité de l'association faisait ressortir le règlement d'un montant de 1 045,09 euros en date du 27 mars 2009 en faveur de la société [I] ; qu'entendu M. [I] déclarait avoir procédé à des travaux de réfection de la toiture de la maison sise à [Localité 3] ; que M. [Z], plaquiste, déclarait avoir effectué des travaux (débutés en 2009) au domicile personnel de M. [V], situé à [Localité 1] ; que, selon ses dires, les matériaux étaient préalablement achetés par M. [V] notamment auprès de [P] matériaux ; que des recherches étaient diligentées auprès de [P] matériaux en raison de règlements apparus dans les écritures comptables de l'association ; que l'étude de la facture n° 13907709 émise par M. [P], en date du 23 avril 2009, d'un montant de 1 888,17 euros portait mention de l'achat de matériaux utilisés par M. [Z], lors du montage de faux plafonds, enregistrée comptablement le 27 avril 2009 pour un montant de 1 888,19 euros ; que l'étude de la comptabilité de l'association faisait ressortir des dépenses engagées par l'association au profit d'artisans comme M. [A] (bénéficiaire le 12 mai 2009 de la somme de 2 008,60 euros) et de la société Lopez frères (bénéficiaire le 3 juin 2010 d'un règlement d'un montant de 3 499,99 euros) ; qu'entendu, ces derniers déclaraient avoir réalisé des travaux sur la clôture de la maison sise [Adresse 1], locaux occupés par l'association mais qui était seulement locataire des lieux ; que des chèques étaient également tirés du compte de l'association, en faveur de M. [Z], en date du 6 septembre 2010 pour un montant de 1 500 euros et du 13 octobre 2010 d'un montant de 3 187,26 euros ; qu'ainsi, le paiement des artisans et l'achat des matériaux supportés abusivement par l'association pour ce poste « installations et aménagements » faisait subir à celle-ci un préjudice de 32 296,30 euros ; qu'à l'audience, M. [V] affirmait que les travaux réalisés avaient profité à l'association qui avait son siège social au [Adresse 1] ; qu'il y a lieu de relever, cependant, que l'association n'était que locataire des lieux et que les travaux effectués et payés par elle ne lui incombait pas, d'autant que toutes les factures étaient établies au nom de M. [V] et non de l'association ; que la comptabilité de l'association faisait ressortir la prise en charge financière de la formation Bafa de Mme [N] [V] via deux règlements, en date du 23 mars 2010 et du 28 avril 2010, pour des montant respectifs de 400 et de 570 euros au profit de Soleil foyers Ruraux du (65) dont la responsable, Mme [C] déclarait avoir dispensé deux stages BAFA premier niveau à Mmes [N] [V] et [W] [M] sur la période du 11 au 18 avril 2010 ; qu'un stage pratique était effectué par les intéressées du 2 août 2010 au 28 août 2010 au sein de l'école maternelle du [Adresse 2] ; qu'or, à cette période Mme [N] [V] était prétendument employée au sein de l'association en qualité d'agent d'entretien et percevait, à ce titre, un salaire qui était de 910,15 euros pour le mois d'août ; que la comptabilité de l'association faisait également ressortir, en date du 3 août 2010, une charge d'un montant de 1 584 euros, libellée « Alliance Cours » ; que cette dépense concernait des cours de préparation au concours d'infirmier dispensés à Mme [N] [V], entre septembre 2010 et juin 2011 ; qu'entendue, Mme [Y], responsable de cet institut, déclarait que lors de l'inscription de leur fille, M. [V] avait demandé à son épouse de rédiger le chèque de paiement ; que les cours étaient dispensés tous les jours, de 8 heures 30 jusqu'à 12 heures 30 ou 15 heures ; qu'or, au mois de septembre 2010, Mme [N] [V] percevait un salaire d'IBM informatique d'un montant de 1 587,22 euros ; que de mars à septembre 2010, Mme [N] [V] était salariée de l'association et avait perçu, à ce titre 6 605,36 euros, salaires qui étaient libellés au nom de Mme [G] [V] et versés sur le compte de cette dernière ; que son salaire était de 910,15 euros à l'exception de juin 2010 et de septembre 2010, mois au cours desquels elle avait perçu respectivement 1 377,54 euros et 1 587,22 euros ; qu'or, au mois d'août et septembre, Mme [N] [V] suivait une formation pratique BAFA et des cours de préparation au concours d'infirmier ; qu'une dépense libellée « Palmier océan » de 1 952 euros était comptabilisée en charges le 7 juin 2010 ; qu'il s'agissait en réalité de la location d'un mobil home du 3 juillet 2010 au 24 juillet 2010 dans un camping dans les [Localité 2] par M. [V] qui était un habitué ; que, postérieurement à la dissolution de l'association intervenue le 9 février 2011, le compte postal de l'association enregistrait encore le 20 avril 2011 une dépense de 1 578 euros correspondant à un chèque émis à nouveau à l'ordre de « Palmier océan » ; qu'une dépense intitulée « Honoraires » du cabinet 2 CO CHR conseil d'un montant de 5 000 euros avait été comptabilisée en charges le 6 janvier 2009 ; que M. [V] indiquait qu'en sa qualité de dirigeant de ce cabinet, il avait conseillé l'association pour une étude répondant à un appel d'offres de marché d'hôtellerie, dans la perspective d'élargir les axes de formations de l'association ; qu'il apparaissait cependant qu'au moment du versement de cette somme sur le compte personnel de Mme [G] [V], le cabinet 2CO n'existait pas, sa création datant du 1er février 2009 ; que le chèque de 5 000 euros correspondant à cette dépense avait été en réalité établi à l'ordre de Mme [G] [V] et encaissé par celle-ci sur son compte personnel ; que l'étude des comptes bancaires de Mme [G] [V] ne montrait aucune rétrocession en faveur du cabinet 2 CO CHR ; que le compte matériel de transport de l'association mentionnait l'achat d'un véhicule Renault Scénic pour un montant de 9 650,95 euros auprès de la salle des ventes Guignard (le 8 janvier 2009 paiement de 4 650,90 euros et le 22 janvier 2009 règlement de 5 005,05 euros) ; que l'examen des chèques émis par IBM pour régler ces sommes fait apparaître comme bénéficiaire Mme [G] [V] ; qu'or la facture d'achat émise le 15 décembre 2008 par la société par actions simplifiées Guignard (SAS) à l'ordre de IBM informatique mentionnait un montant de 7 650,95 euros ; que cette somme était réglée le 17 décembre 2008 par virement par Mme ou M. [V] ; qu'ils avaient donc conservé par devers eux la somme de 2 000 euros ; que le véhicule de marque Renault, type Scénic était devenu la propriété de Mme [G] [V] en date du 9 décembre 2010, sans contrepartie financière au profit de l'association ; que le 24 septembre 2010, [G] [V] déposait sur son compte postal un chèque d'un montant de 1 500 euros tirés du compte bancaire de l'association, sans qu'aucune écriture comptable puisse le justifier ; que pour l'année 2011, l'examen du compte de l'association permettait de constater l'émission de plusieurs chèques à l'ordre de Mme [G] [V], sans justification comptable : - le 14 mars 2011 : 500 euros, - le 15 avril 2011 : 1 355,74 euros (sur le talon de ce chèque dans le chéquier de l'association, il était inscrit : « prime de licenciement de M. [B] [O] », or le chèque était encaissé sur le compte de Mme [G] [V]), - le 18 avril 2011 : 1 400,15 euros (sur le talon de ce chèque dans le chéquier de l'association, il était inscrit : « société civile immobilière (SCI) Fontaine solde fin de contrat », or le chèque était encaissé sur le compte de Mme [G] [V], - le 21 avril 2011 : 888 euros (sur le talon de ce chèque dans le chéquier de l'association, il était inscrit : « frais de déplacement », or à cette date l'association n'existait plus), qu'on relevait le versement de trois chèques émis à l'ordre de Mme [G] [V] : le 2 mars 2011, 3 368,72 euros, le 18 avril 2011, 3 834,13 euros et le 4 avril 2011, 3 868,72 euros, soit un total de 11 071,57 euros ; que M. [V] prétendait que ces chèques correspondaient à des salaires 2011 qui lui étaient dus ; que cependant, il apparaissait que les chèques étaient libellés à l'ordre de Mme [G] [V] et qu'en outre l'association IBM informatique n'avait pas déposé de déclarations annuelles des salaires 2011 comme elle le faisait les années précédentes ; que, dans ces conditions, les sommes versées sur le compte de Mme [G] [V] en 2011 ne pouvaient être considérées comme des salaires de M. [V] ; que l'analyse des comptes de l'association montrait des remises de chèques en faveur d'anciens salariés de l'association pouvant correspondre à des salaires (pour un montant total de 9 453,86 euros) alors que l'association était dissoute et que la liquidation des actifs et les licenciements devaient être opérés avant le 31 décembre 2010 ; qu'après la dissolution de l'association, cette dernière réglait les factures courantes telles que EDF, GDF, La Poste, La Lyonnaise des eaux, Adour automobile, France télécom, pour un montant de 2 691,08 euros ; que des loyers d'un montant de 700 euros mensuels continuaient (après le 9 février 2011) à être versés par l'association sur le compte bancaire de Mme [G] [V] pour un montant total de 2 100 euros ; que, lors de l'enquête, M. [V] reconnaissait que sa fille n'avait occupé aucun emploi au sein de l'association et qu'il avait profité de ces salaires supplémentaires qui étaient versés sur le compte établi au nom de Mme [G] [V] qu'il utilisait à titre personnel ; qu'il indiquait qu'effectivement l'association IBM informatique avait supporté financièrement les formations suivies par sa fille et le BAFA de Mme [W] [M], ainsi que les vacances familiales, les travaux et les matériaux indûment réglés par l'association ; qu'il ajoutait qu'il s'était chargé de la liquidation des actifs et avait conservé gracieusement le véhicule Renault Scénic, considérant qu'il l'avait bien mérité ; que le président de l'association, M. [L] [M], qui ne jouait qu'un rôle mineur en son sein, indiquait ne pas avoir participé à la liquidation des actifs lors de sa dissolution ; qu'il déclarait ne pas savoir que le véhicule Renault Scénic avait été acheté par l'association et avoir toujours pensé que ce dernier était la propriété personnelle de M. [V] ; qu'entendue, Mme [G] [V] qui n'avait pas participé aux activités de son mari admettait elle aussi que les prestations de sa fille au sein de l'association, à savoir quelques heures de ménages, ne correspondaient en rien aux salaires qu'elle avait perçus d'IBM Informatique ; qu'à l'audience, cependant, M. [V] revient sur ses déclarations, affirmant que sa fille avait réellement travaillé pour l'association le soir après ses cours entre vingt et vingt-cinq heures par semaine, le montant de ses salaires étant décidé par lui-même, et que la mise à la charge de l'association était légitime dans le cadre du développement de l'activité de l'association ; que l'enquête effectuée et les constatations opérées au cours de l'étude de la comptabilité de l'association établissent toutefois que M. [V] a utilisé à des fins personnelles les fonds de l'association mis à sa disposition dans le cadre de son mandat de directeur salarié et s'est ainsi rendu coupable des faits d'abus de confiance qui lui sont reprochés ; "1°) alors que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en déclarant coupable M. [V] d'abus de confiance, en se bornant à constater qu'il avait bénéficié personnellement des fonds de l'association, sans caractériser les circonstances dans lesquelles l'intéressé aurait détourné ces fonds, soit personnellement, soit en donnant instruction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que l'abus de confiance suppose que les fonds, valeurs ou choses remises aient été détournés de leur destination ; qu'en s'abstenant de rechercher si les fonds de l'association qu'elle considérait comme ayant été utilisés à des fins personnelles par M. [V], directeur salarié, ne l'avaient pas été avec l'assentiment de l'association, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "3°) alors que la simple négligence ou imprudence ne peut caractériser l'intention coupable de l'abus de confiance, laquelle suppose la mauvaise foi ; qu'en s'abstenant de caractériser l'intention coupable de M. [V], tandis que celui-ci soutenait avoir agi de bonne foi, dès lors qu'il n'avait pas eu conscience de commettre une infraction et qu'il avait fait inscrire les différentes sommes en comptabilité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 et 324-1 du code pénal et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [V] coupable de blanchiment par concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans et l'a, en conséquence, condamné à la peine de un an d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction de gérer, diriger, administrer toute activité commerciale ou industrielle, à titre personnel, ou au sein d'une personne morale ou d'une association pendant trois ans et a ordonné la confiscation des sommes saisies sur le compte bancaire de Mme [V] à hauteur de 29 628,88 euros ; "aux motifs propres que l'utilisation de fonds provenant de l'escroquerie qu'il a ainsi commise, pour des opérations boursières, a permis d'occulter, au sens de l'article 324-1 du code pénal, la justification mensongère de ces revenus, mêmes déclarés fiscalement ; "et aux motifs adoptés qu'à partir du compte bancaire litigieux, des opérations boursières étaient engagées aux lendemains des détournements ; que le 28 mai 2009, la somme d'un montant de 27 546,56 euros était portée au débit du compte afin d'acheter des actions boursières ; que le 6 janvier 2010, le compte était débité d'un montant de 30 000 euros afin de créditer le compte de dépôt à vue Investore n° [XXXXXXXXXX01] établi au nom de Mme [G] [V] (sur lequel M. [V] était mandataire), compte dédié exclusivement aux opérations boursières ; que les fonds détournés réintégraient ainsi l'économie légale ; qu'à l'audience, M. [V] justifiait ces opérations, en indiquant que, dès qu'il avait des économies, il les utilisait de cette manière ; que, cependant, en utilisant pour des opérations boursières des fonds provenant d'une escroquerie commise par lui au préjudice de l'organisme Fongecif, dès le lendemain de ces virements, dissimulant ainsi en toute connaissance, ses revenus occultes, M. [V] s'est rendu coupable du délit de blanchiment ; "1°) alors que la cassation à intervenir du chef de dispositif déclarant M. [V] coupable d'escroquerie entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif le déclarant coupable de blanchiment par concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans ; "2°) alors que l'article 324-1, alinéa 2, qui vise « le fait », nécessairement pour un tiers complice, « d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit » n'incrimine pas l'auteur du blanchiment du produit d'une infraction qu'il a lui-même commise ; qu'en déclarant M. [V] coupable de blanchiment du produit d'une infraction pour laquelle il a également été déclaré coupable en qualité d'auteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°) alors que le délit de blanchiment à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit est incompatible avec l'infraction de profit principale ; qu'en déclarant M. [V] coupable de blanchiment du produit d'une escroquerie pour laquelle il a également été déclaré coupable en qualité d'auteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits d'escroquerie, d'abus de confiance et de blanchiment dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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