Cour de cassation, 02 juin 1988. 85-43.879
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.879
Date de décision :
2 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Marc Y..., demeurant à Pellouailles les Vignes (Maine-et-Loire), ..., lotissement du Tertre,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1985, par la cour d'appel d'Angers, (chambre sociale), au profit de la société CHAUVAT-SOFRANQ, société anonyme, dont le siège social est à Avermes, Moulins, (Allier) route de Paris,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges avocat de M. Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Chauvat-Sofranq, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 511-1, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail, L. 321-9, alors applicable, du même Code, 1351 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 avril 1985), que M. Y..., à l'expiration d'un stage de formation le 9 décembre 1980, s'est vu proposer par la société Chauvat-Sofranq, son employeur, un poste de responsable administratif et de fabrication dans le cadre de la création d'une nouvelle société, la prise de fonction devant intervenir au plus tard le 1er juillet 1981 ; qu'ayant refusé cette proposition, le salarié fut licencié le 30 avril 1981 pour motif économique avec une autorisation administrative ; que celle-ci a été annulée par un jugement du tribunal administratif devenu définitif ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que si la déclaration d'illégalité de l'autorisation administrative de licenciement n'ouvre pas, de ce seul chef, droit à indemnisation, il en est autrement lorsque la déclaration d'illégalité fait apparaître que la cause invoquée par l'employeur auprès de l'Administration qui a la charge de vérifier la régularité du motif économique est matériellement inexacte et que la cour d'appel ne pouvait donc réserver la possibilité d'indemnisation au seul cas de fraude ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constatait en l'espèce que le motif invoqué par l'employeur, savoir la restructuration partielle de l'entreprise entraînant une suppression de poste, avait été reconnu matériellement inexact par le tribunal administratif, n'a pas tiré de ces constatations les conséquences qui s'en déduisaient nécessairement ; et alors, enfin, qu'à supposer même que seule une fraude puisse justifier l'allocation de dommages-intérêts, la fraude alléguée en l'espèce consistait à avoir invoqué l'informatisation en cours du poste de M. Jamin et, partant sa suppression, justifiant le licenciement tandis qu'en réalité cette informatisation n'était pas en cours et n'avait été envisagée qu'après le refus de mutation prétendument motivée par cette suppression de poste ; qu'en disant qu'aucune fraude n'avait été commise au seul motif que la société dans laquelle une mutation était proposée existait déjà, et que l'erreur de l'inspecteur du travail ne saurait prouver la fraude sans rechercher si, comme l'y invitaient ces conclusions, la faute ne résultait pas des informations inexactes données à l'Administration quant à la suppression du poste, la cour d'appel a violé le dernier des textes susvisés ; Mais attendu, d'une part, que contrairement aux énonciations du moyen, qui manque en fait sur ce point, et répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, qui a pris en considération la décision de la juridiction administrative annulant l'autorisation de licenciement, a constaté que l'annulation de l'autorisation avait été prononcée non en raison de l'inexactitude matérielle des motifs invoqués par l'employeur, mais en raison de l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'autorité administrative, de sorte que la faute alléguée à l'encontre de l'employeur n'était pas établie ; Attendu, d'autre part, que par une décision motivée, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en estimant que la preuve d'une fraude commise par l'employeur dans l'obtention de l'autorisation n'était pas apportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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