Cour de cassation, 05 juillet 1990. 87-17.537
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.537
Date de décision :
5 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de M. Claude X..., demeurant à Asnières sur Seine (Hauts-de-Seine), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, du 10 décembre 1982 au 5 septembre 1983, la caisse primaire d'assurance maladie a versé à M. X..., salarié de la société SOREDIV et victime le 10 septembre 1980 d'un accident l'ayant rendu inapte à l'emploi, des prestations en espèces au titre de l'assurance maladie, calculées sur la base du salaire du mois d'août 1980 ; que faisant état de la présence de l'intéressé sur les lieux du travail les 8 et 9 septembre 1981, l'organisme social a considéré qu'en application des articles L. 323-4 et R. 323-4 du Code de la sécurité sociale, il y avait lieu de retenir comme base de calcul de ces prestations le salaire d'un employé de même catégorie professionnelle pour septembre 1981 et de les réajuster sur cette base, ce dont il résultait pour M. X... un tropperçu donnant lieu à répétition ;
Attendu que la caisse fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 11 février 1987) de l'avoir déboutée de sa demande en restitution, alors, d'une part, qu'une demande de remise de dette implique la reconnaissance de cette dette et constitue un acquiescement à la demande, lequel a pour conséquence de rendre irrecevable toute discussion ultérieure sur le bien-fondé de cette demande ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il avait relevé que la commission de recours amiable avait accordé à M. X... et sur sa requête une remise de 25 % de sa dette, le tribunal aurait dû
constater que ce dernier avait renoncé à contester le bien-fondé de la créance de la caisse, qu'en ne le faisant pas, le tribunal a violé l'article 408 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'aux termes des articles L. 323-4 et R. 323-4 du Code de la sécurité sociale, doit être retenue pour le calcul des indemnités journalières de l'assurance maladie la dernière paie antérieure au repos prescrit ; que les textes ne distinguent pas
selon la nature prétendument normale ou anormale de l'activité salariée ; qu'en l'espèce, l'assuré avait travaillé pendant deux jours en septembre 1981 pour permettre à son employeur de lui faire des propositions de reclassement conformément au Code du travail ; que ces deux jours de travail ont été normalement rémunérés ; qu'en refusant de les prendre en considération, aux motifs que la tentative de reclassement avait échoué et que la reprise d'activité avait été anormale, le tribunal a violé les textes précités ;
Mais attendu, d'une part, que si dans ses écritures la caisse primaire a indiqué que l'intéressé avait demandé et obtenu une remise partielle de sa dette, elle n'a tiré de ce fait aucune conséquence juridique, se bornant à solliciter le remboursement des sommes qu'elle estimait avoir indûment versées ; que le moyen est nouveau en sa première branche et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; que, d'autre part, il résulte des constatations des juges du fond que la présence de M. X... chez son employeur, les 8 et 9 septembre 1981, s'inscrivait dans la perspective d'un reclassement professionnel auquel ce dernier était en principe tenu en application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; qu'ils ont pu dès lors estimer que ces deux journées n'avaient pas à être prises en considération pour le calcul des prestations litigieuses ;
D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la CPAM des Hauts-de-Seine, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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