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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 21/07242

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/07242

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024 (n° 135/2024, 39 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07242 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDP3O Décision déférée à la Cour : jugement du 15 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - 3ème chambre - 2ème section - RG n° 15/12093 APPELANTE TEOXANE Société anonyme de droit suisse agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Adresse 1] SUISSE Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L 18, et ayant pour avocats plaidants Me Raphaëlle DEQUIRÉ-PORTIER pour le cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque T 03, et Me Sipan OHANIANS pour le cabinet TEMIME AVOCAT SEL, avocat au barreau de PARIS, toque C 1537 INTIMÉS F.INITIATIVES Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 489 982 769, radiée le 13 août 2021 suite à son absorption par la société LABORATOIRES FILL-MED le 29 juillet 2021, et dont le siège social était situé [Adresse 4] [Localité 7] LABORATOIRES FILL-MED Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 811 667 963, prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 5] [Localité 7] [Étant précisé que la société FILORGA INITIATIVES, devenue F. INITIATIVES, a été absorbé par la société LABORATOIRES FILL-MED le 29 juillet 2021] LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le n° 811 668 003, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 4] [Localité 7] FILORGA BENELUX Société anonyme de droit belge immatriculé sous le n° 0533.859.690, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 8] [Localité 3] BELGIQUE LABORATOIRES FILL-MED MANUFACTURING Société anonyme de droit belge immatriculé sous le n° 0508.506.959, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 9] [Localité 2] BELGIQUE Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K 111, et ayant pour avocats plaidants Me Denis SCHERTENLEIB et Me Ombeline DEGREZE-PECHADE du cabinet SCHERTENLEIB AVOCATS SAS, avocats au barreau de PARIS, toque A 948, et Me Pierre-Olivier SUR du cabinet FTMS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque P 147 M. [T] [L] Né le 13 avril 1964 à [Localité 10] (95) De nationalité française Domicilié [Adresse 6] - BELGIQUE Représenté par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TAZE-BERNARD ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 241, et ayant pour avocat plaidant Me Thibault HALMENSCHLAGER, avocat au barreau de PARIS, toque B 0065 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue les 1er et 2 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport. Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : - Mme Isabelle DOUILLET, présidente, - Mme Françoise BARUTEL, conseillère, - Mme Déborah BOHEE, conseillère. Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI ARRÊT : contradictoire ; par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement fixée le 12 novembre 2024 avant d'être prorogé au 27 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société Teoxane, société de droit suisse fondée en 2003 par Mme [F] [V], son actuelle Présidente, est spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits de médecine esthétique destinés à la prévention et au traitement du vieillissement de la peau. Elle a notamment mis au point des produits injectables de comblement des rides à base d'acide hyaluronique appelés « fillers », qu'elle commercialise sous la marque Teosyal dans plus de 90 pays dont la France. Ce sont des produits à injection destinés aux professionnels, conditionnés sous la forme de seringues pré-remplies de gel viscoélastique stérile. L'acide hyaluronique (« AH ») est un polymère, c'est-à-dire une très grosse molécule (ou macromolécule) formée de groupements d'atomes répétés. Il est naturellement présent dans le corps humain (peau, lymphe, plasma sanguin, liquide synovial, cordon ombilical). Il se présente pour un usage thérapeutique selon deux types : l'acide hyaluronique réticulé et l'acide hyaluronique non réticulé. Le procédé de réticulation met en 'uvre une réaction chimique thermo contrôlée entre le principe actif - l'acide hyaluronique - et un agent réticulant - le butane diol diglycidyléther, ou BDDE. Ces produits sont des dispositifs médicaux de classe III au sens de la réglementation européenne, nécessitant donc l'obtention d'un marquage CE afin d'être commercialisés. La société Teoxane a obtenu en 2004 le marquage CE classe III pour ses « fillers » selon une formulation ne contenant pas d'anesthésiant et commercialisée sous la dénomination Teosyal. En 2011, la société Teoxane a lancé une nouvelle gamme de fillers fabriqués à plus grande échelle et comprenant un anesthésiant, le chlorhydrate de lidocaïne, permettant de réduire l'inconfort du patient durant l'injection. Cette nouvelle gamme, également commercialisée sous le nom Teosyal, se décline en différents produits adaptés à différents types de corrections et parties du visage : Teosyal Pure Sense Global Action : produit polyvalent ; Teosyal First Lines : rides fines ; Teosyal Deep Lines : rides profondes ; Teosyal Ultra Deep: volumateur ; Teosyal Ultimate : volumateur utilisé pour les zones étendues. Elle expose que le procédé de fabrication de ses fillers fait l'objet d'une double protection par les brevets et par le secret, son savoir-faire secret étant constitué d'une combinaison unique et nouvelle d'étapes et de caractéristiques techniques permettant la fabrication à grande échelle de la nouvelle gamme de fillers Teosyal en 2011. La société Teoxane est également titulaire des brevets suivants : -le brevet FR 2 945 293 (FR 293) dit brevet « poche » ayant pour intitulé un « procédé de préparation d'un gel réticulé » déposé le 11 mai 2009 et délivré le 17 juin 2011. Le brevet « poche » a fait l'objet d'une limitation acceptée par l'INPI le 10 juin 2022. Il s'agit d'un procédé de préparation d'un gel réticulé d'au moins un polymère ou un de ses sels, comprenant au moins les étapes consistant à : a) disposer d'un milieu aqueux contenant au moins un polymère, b) former un gel homogène à partir du milieu de l'étape a), c) mettre au contact le gel obtenu en étape b) avec une quantité efficace d'au moins un agent réticulant, d) réticuler ledit mélange formé en étape c), et e) récupérer ledit hydrogel réticulé, caractérisé en ce qu'au moins lesdites étapes a) à d) sont réalisées au sein d'une cavité hermétique délimitée au moins partiellement par une paroi déformable, le mélange présent dans la cavité étant exposé en étape d) à des conditions propices à la réticulation, et en ce que ledit polymère est l'acide hyaluronique ou l'un de ses sels. -le brevet FR 2 968 305 (FR 305) dit brevet « repos » également intitulé « procédé de préparation d'un gel réticulé », issu d'une demande déposée le 6 décembre 2010 et délivré le 28 février 2014. Le brevet « repos » a fait l'objet d'une limitation acceptée par l'INPI le 10 juin 2022. Un recours non suspensif est pendant. Il concerne un procédé de préparation d'un gel réticulé d'au moins un polysaccharide ou un de ses sels, comprenant au moins les étapes consistant à : a) disposer, à une température inférieure à 35 °C, d'un gel aqueux comprenant au moins un polysaccharide sous une forme non réticulée associé à au moins un agent réticulant époxydique bi ou multi-fonctionnel ; b) maintenir au moins une heure le mélange de l'étape a) à une température inférieure à 35 °C ; c) stimuler la cinétique de la réaction de réticulation du mélange obtenu à l'issu de l'étape b) ; d) récupérer le gel réticulé formé, caractérisé en ce que ledit polysaccharide est l'acide hyaluronique ou l'un de ses sels. La société Laboratoires Filorga, fondée en 1978 se présente comme pionnière dans le domaine de la médecine esthétique anti-âge et particulièrement dans le secteur de l'acide hyaluronique, ayant notamment en 2009 mis sur le marché une gamme de fillers à base d'acide hyaluronique réticulé commercialisés sous la marque X-HA, fabriqués par la société autrichienne Croma. Elle expose que dans le but de développer une nouvelle génération de fillers à base d'acide hyaluronique réticulé, elle a créé en 2012 les sociétés de droit belge Filorga Manufacturing - devenue Laboratoires Fill-Med Manufacturing - et Filorga Benelux destinées à la production d'une nouvelle gamme d'hydrogel injectable à base d'acide hyaluronique dénommée Art Filler. La société Laboratoires Filorga a fait l'objet d'une scission intervenue le 31 juillet 2015 au terme de laquelle la branche d'activité médicale a été transférée à la société Laboratoires Fill-Med et la branche d'activité cosmétique a été transférée à la société Laboratoires Filorga Cosmétiques. La société F. Initiatives (précédemment dénommée Filorga Initiatives), société française holding détenant les deux filiales belges précitées, a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Laboratoires Fill-Med selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 29 juillet 2021. M. [T] [L] se présente comme docteur ingénieur en biotechnologie et en génie des procédés biologiques disposant d'une expertise solide dans le domaine de la fabrication de produits pharmaceutiques injectables. Il a un handicap visuel. Il a été employé par la société Teoxane du 2 octobre 2006 au 31 décembre 2011, d'abord comme « responsable qualification/validation », puis directeur technique, directeur de site et directeur industriel. Il a été licencié le 21 septembre 2011 et a quitté ses fonctions à la demande de son employeur dès l'annonce de son licenciement. Il a rejoint le groupe Fill-Med en 2012. Exposant avoir découvert à l'occasion du congrès international de l'esthétique médicale F.A.C.E 2 Face, le 12 septembre 2014, que Filorga s'apprêtait à lancer une nouvelle gamme de produits injectables à base d'acide hyaluronique, la gamme Art Filler, présentant selon elle des caractéristiques similaires à celles de ses propres produits, tant du point de vue de leur composition que de leurs propriétés physico-chimiques (taux de réticulation notamment), mais aussi que l'un des chirurgiens spécialisés en médecine esthétique intervenant depuis plusieurs années pour Teoxane, le docteur [U], était l'un des trois médecins intervenant pour le compte de Filorga et que cette dernière avait retenu les services de Mme [K] [A], mannequin égérie de Teoxane, la société Teoxane a, par requêtes présentées le 10 juillet 2015, obtenu, sur le fondement des articles L.615-5 du code de la propriété intellectuelle et 145 du code de procédure civile, l'autorisation de faire diligenter deux mesures de saisie-contrefaçon et d'instruction, d'une part, au siège social de la société Laboratoires Filorga au [Adresse 4] à [Localité 13], et d'autre part, au sein de son établissement secondaire situé à [Localité 11]. Ces opérations se sont déroulées de façon simultanée le 23 juillet 2015. C'est dans ces conditions que la société Teoxane a, par actes séparés des 19 et 20 août 2015, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés Laboratoires Filorga, Filorga Initiatives, Filorga Benelux, Filorga Manufacturing ainsi que M. [T] [L] sur le fondement des dispositions relatives à la contrefaçon de brevet et à la concurrence déloyale. Les sociétés Laboratoires Fill-Med et Filorga Cosmetiques ont ensuite été assignées par acte d'huissier du 30 octobre 2015. Les deux affaires ont été jointes. Des opérations de saisie-contrefaçon autorisées par la cour d'appel de Bruxelles selon une ordonnance du 3 mars 2016 ont ensuite été réalisées en Belgique dans les locaux des sociétés Filorga Benelux et Filorga Manufacturing. Les résultats des investigations menées dans ce cadre ont donné lieu à une comparaison des procédés de fabrication de Filorga avec ceux de Teoxane dans le cadre d'une expertise judiciaire menée par M. [G] qui a rendu son rapport le 31 mai 2016. Par ordonnance du 6 octobre 2016, le juge de la mise en état a désigné un expert judiciaire, Mme [P], et fait injonction aux parties de communiquer à cette dernière, aux fins de comparaison, une copie du dossier de marquage CE et des dossiers de lots correspondant à leurs produits respectifs. L'expert a rendu son rapport le 22 décembre 2017. Par jugement contradictoire du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : Déboute la société Teoxane de ses demandes dirigées contre les sociétés Laboratoires Fill-Med, Filorga Initiatives, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing ainsi que contre [T] [L] au titre du détournement d'informations confidentielles constitutives de son savoir-faire ; Dit que la reproduction des caractéristiques de la revendication 1 du brevet FR 2 945 293 n'est pas démontrée ; Dit n'y avoir lieu d'examiner la validité du brevet FR 2 945 293 dont la nullité est invoquée à titre subsidiaire ; Rejette la demande visant à voir constater la nullité du brevet FR 2 968 305 pour insuffisance de description et défaut d'activité inventive ; Dit qu'en distribuant sur le territoire français des échantillons de produits de la gamme Art Filler fabriqués selon un procédé nécessitant la mise en 'uvre des revendications 1 à 10 du brevet FR 2 968 305 dont la société Teoxane est titulaire, les sociétés Laboratoires Fill-Med, Filorga Initiatives, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux Et Laboratoires Fill-Med Manufacturing ont commis des actes de contrefaçon à son préjudice; Fait Interdiction aux sociétés Laboratoires Fill-Med, Filorga Initiatives, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fillmed Manufacturing, en tout lieu sur le territoire français d'importer, de détenir, d'offrir à la vente et de commercialiser des gels de la gamme Art Filler fabriqués selon un procédé nécessitant la mise en 'uvre des revendications 1 à 10 du brevet FR 2 968 305 ; Dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure de rappel des produits distribués en vue de leur confiscation ; Rejette les demandes tendant au retrait et à l'interdiction de toute communication publique des sociétés Laboratoires Fill-Med, Filorga Initiatives, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fillmed Manufacturing faisant référence aux produits précités, incluant leur site Internet, les présentations professionnelles lors de congrès, et toute documentation commerciale ; Dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'expertise destinée à l'évaluation du préjudice allégué ; Dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de production de pièces au titre du droit d'information; Rejette les demandes de publication ; Déboute [T] [L] de sa demande fondée sur la procédure abusive ; Condamne la société Teoxane à verser à [T] [L] une somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés Laboratoires Fill-Med, Filorga Initiatives, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fillmed Manufacturing à verser à la société Teoxane la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne in solidum les sociétés Laboratoires Fill-Med, Filorga Initiatives, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux Et Laboratoires Fillmed Manufacturing aux dépens; Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire. La société Teoxane a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 avril 2021. Les sociétés Laboratoires Fill-Med, Filorga Initiatives, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing (ensemble les sociétés Fill-Med) ont formé un premier incident pour obtenir la production forcée d'un document. Par ordonnance du 11 octobre 2022, la conseillère de la mise en état, saisie d'une demande d'injonction de communication de l'intégralité d'un protocole transactionnel conclu par la société Teoxane avec des sociétés tierces le 25 mai 2006, a demandé à la société Teoxane de lui communiquer ledit protocole en indiquant, le cas échéant, le(s) passage(s) qu'elle estimerait susceptible(s) de comporter des secrets d'affaire, ainsi qu'une version non confidentielle ou un résumé et un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires, au sens de l'article L.151-1 du code du commerce. La conseillère de la mise en état a par ailleurs débouté la société Teoxane de sa demande de production forcée de l'intégralité du rapport du cabinet Accuracy ayant procédé à l'évaluation de la société Laboratoires Fill-Med. Puis par ordonnance du 6 décembre 2022, la conseillère de la mise en état a ordonné à la société Teoxane de communiquer à l'ensemble des parties, le protocole transactionnel conclu le 25 mai 2006 dans la version dans laquelle les montants sont caviardés. Dans ses dernières conclusions numérotées 7, transmises le 23 avril 2024, la société Teoxane demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (3ème chambre, 2ème section - RG 15/12093) en ce qu'il a : -Rejeté la demande visant à voir constater la nullité du brevet FR 2 968 305 pour insuffisance de description et défaut d'activité inventive ; -Dit qu'en distribuant sur le territoire français des échantillons de produits de la gamme Art Filler fabriqués selon un procédé nécessitant la mise en 'uvre des revendications 1 à 10 du brevet FR 2 968 305 dont la société Teoxane est titulaire, les sociétés Laboratoires Fill-Med, Filorga Initiatives, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing ont commis des actes de contrefaçon à son préjudice ; -Fait interdiction aux sociétés Laboratoires Fill-Med, Filorga Initiatives, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing, en tout lieu sur le territoire français d'importer, de détenir, d'offrir à la vente et de commercialiser des gels de la gamme Art Filler fabriqués selon un procédé nécessitant la mise en oeuvre des revendications 1 à 10 du brevet FR 2 968 305 ; -Condamné in solidum les sociétés Laboratoires Fill-Med, Filorga Initiatives, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing à verser à la société Teoxane la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; -Condamné in solidum les sociétés Laboratoires Fill-Med, Filorga Initiatives, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing aux dépens. Infirmer le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (3ème chambre, 2ème section - RG 15/12093) en ce qu'il a : -Débouté la société Teoxane de ses demandes dirigées contre les sociétés Laboratoires Fill-Med, Filorga Initiatives, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing ainsi que contre [T] [L] au titre du détournement d'informations confidentielles constitutives de son savoir-faire ; -Dit que la reproduction des caractéristiques de la revendication 1 du brevet FR 2 945 293 n'est pas démontrée ; -Dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure de rappel des produits distribués en vue de leur confiscation ; -Rejeté les demandes tendant au retrait et à l'interdiction de toute communication publique des sociétés Laboratoires Fill-Med, Filorga Initiatives, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing faisant référence aux produits précités, incluant leur site Internet, les présentations professionnelles lors de congrès, et toute documentation commerciale ; -Dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'expertise destinée à l'évaluation du préjudice allégué; -Dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de production de pièces au titre du droit d'information; -Rejeté les demandes de publication ; -Condamné la société Teoxane à verser à [T] [L] une somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, statuant à nouveau : Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire Juger que les sociétés Laboratoires Fill-Med, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme en : -S'appropriant un ensemble d'informations confidentielles constitutif du savoir-faire de la société Teoxane; -Utilisant ce savoir-faire pour fabriquer et commercialiser les produits de la gamme Art Filler ; -S'appropriant la stratégie commerciale et de communication de Teoxane. Juger que Monsieur [L] a violé l'obligation de confidentialité qui le liait à la société Teoxane en application de son contrat de travail ; Juger que les sociétés Laboratoires Fill-Med, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing se sont rendues complices de la violation par Monsieur [L] de son obligation de confidentialité ; À titre principal : Condamner in solidum les sociétés Laboratoires Fill-Med, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing à payer à la société Teoxane les sommes suivantes : *500.000 euros au titre de la réparation de la perte de valeur du savoir-faire de Teoxane du fait de son appropriation illégitime ; *101.364.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi par Teoxane du fait de l'utilisation de son savoir-faire, sauf à parfaire ; *7.568.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi par Teoxane du fait du détournement de sa stratégie commerciale et de communication, sauf à parfaire. Ordonner aux sociétés Laboratoires Fill-Med, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing la production d'un état certifié par un commissaire aux comptes présentant le chiffre d'affaires réalisé sur la vente des produits de la gamme Art Filler dans le monde pour les années 2023 et 2024 et jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ; Ordonner la réouverture des débats à l'audience qu'il plaira à la Cour de fixer pour vérifier la communication de l'état certifié précité et déterminer le montant définitif des sommes dues à Teoxane au titre de la réparation du préjudice subi du fait de l'utilisation de son savoir-faire et du détournement de sa stratégie commerciale et de communication ; Subordonner la poursuite de l'utilisation du savoir-faire de Teoxane au paiement d'une réparation pécuniaire payable mensuellement, sous forme de pourcentage du chiffre d'affaires généré par les ventes des produits de la gamme Art Filler réalisées directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée dans le monde entier et FIXER ce pourcentage à 20% dudit chiffre d'affaires ; Faire interdiction aux sociétés Laboratoires Fill-Med, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing de fabriquer et vendre les produits de la gamme Art Filler obtenus grâce à la mise en oeuvre du savoir-faire de Teoxane à défaut du versement de la réparation mensuelle susmentionnée et ce sous astreinte définitive de 10.000 euros par infraction constatée, passé un délai de 30 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir. À titre subsidiaire : Condamner in solidum les sociétés Laboratoires Fill-Med, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing à payer à la société Teoxane les sommes suivantes : *500.000 euros au titre de la réparation de la perte de valeur du savoir-faire de Teoxane du fait de son appropriation illégitime ; *56.900.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi par Teoxane du fait de l'utilisation de son savoir-faire, sauf à parfaire ; *7.568.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi par Teoxane du fait du détournement de sa stratégie commerciale et de communication, sauf à parfaire. À titre très subsidiaire : Ordonner une mesure d'expertise et désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en entendant les parties sur les points de sa mission, et en leur faisant connaître, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, puis son avant-dernier avis en vue de recueillir les dernières observations des parties avant le dépôt de son rapport ; Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estime utiles à sa mission, la communication des documents et pièces devant s'opérer dans le cadre d'un cercle de confidentialité organisé entre les parties et l'expert ; Autant que de besoin, entendre tous sachants sur les points de sa mission ou s'adjoindre un sapiteur et s'il l'estime nécessaire, se rendre sur place ; Décrire le marché mondial des produits injectables entre 2014 et 2023 et les perspectives de développement des sociétés Teoxane et Filorga sur ce marché ; Evaluer la valeur des informations confidentielles concernées par le détournement de la société Filorga ; Identifier et d'évaluer le préjudice économique subi du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme. Condamner in solidum à titre provisionnel les sociétés Laboratoires Fill-Med, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing à payer à Teoxane la somme de 40.000.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice pour les actes de concurrence déloyale et de parasitisme. Sur les actes de contrefaçon de brevet Rejeter les demandes en nullité formées à l'encontre des brevets FR 2 945 293 et FR 2 968 305; Juger qu'en fabriquant, en exportant, en important, en détenant, en offrant à la vente et en commercialisant des produits nécessitant la mise en oeuvre de la revendication 1 du brevet FR 2 945 293 de Teoxane, les sociétés Laboratoires Fill-Med, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing ont commis des actes de contrefaçon de ce brevet ; Faire interdiction aux sociétés Laboratoires Fill-Med, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing en tout lieu sur le territoire français et sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard applicable dans les 5 jours ouvrés suivant la signification de l'arrêt à intervenir, d'importer, de détenir, d'offrir à la vente, de commercialiser les gels de la gamme Art Filler fabriqué selon un procédé nécessitant la mise en oeuvre de la revendication 1 du brevet FR 2 945 293 ; Condamner in solidum les sociétés Laboratoires Fill-Med, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing à payer à la société Teoxane les sommes suivantes : *100.000 euros en réparation du préjudice commercial subi du fait de la contrefaçon du brevet FR 2 968 305; *100.000 euros en réparation du préjudice commercial subi du fait de la contrefaçon du brevet FR 2 945 293; *250.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la contrefaçon du brevet FR 2 968 305 ; *250.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la contrefaçon du brevet FR 2 945 293. En tout état de cause Débouter les sociétés Laboratoires Fill-Med, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing et M. [T] [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, en ce compris les demandes portant appel incident ; Adapter la motivation et la publicité de sa décision aux nécessités de la protection du secret des affaires de Teoxane, ou prononcer l'arrêt en chambre du conseil ; Ordonner la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir aux frais des sociétés Laboratoires Fill- Med, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing dans trois journaux ou revues françaises ou étrangères au choix de Teoxane et, sans que le coût de chaque insertion n'excède la somme de 5.000 euros HT, et sur la première page de leurs sites Internet respectifs, notamment les sites https://fr.filorga.com/, https://www.filorga.com/wo-en, ainsi que sur le site Internet https://fillmed.com/, pendant une durée de trois mois, sur au minimum un tiers de la page, tant en français qu'en anglais ; Dire que la Cour se réservera le droit de liquider directement les astreintes ; Condamner in solidum les sociétés Laboratoires Fill-Med, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing à verser à la société Teoxane la somme de 500.000 euros, sauf à parfaire, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Raphaëlle Dequiré-Portier; Dans leurs dernières conclusions numérotées 5, transmises le 21 juin 2024, les sociétés Laboratoires Fill-Med, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing demandent à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Paris, 3ème chambre 2ème section, le 15 janvier 2021 (RG15/12093) en ce qu'il a : Débouté la société TEOXANE de ses demandes dirigées contre les sociétés LABORATOIRES FILL-MED, FILORGA INITIATIVES, LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES, FILORGA BENELUX et LABORATOIRES FILL-MED MANUFACTURING ainsi que contre [T] [L] au titre du détournement d'informations confidentielles constitutives de son savoir-faire ; Dit que la reproduction des caractéristiques de la revendication 1 du brevet FR 2 945 293 n'est pas démontrée ; Dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure de rappel des produits distribués en vue de leur confiscation ; Rejeté les demandes tendant au retrait et a l'interdiction de toute communication publique des sociétés LABORATOIRES FILL-MED, FILORGA INITIATIVES, LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES, FILORGA BENELUX et LABORATOIRES FILL-MED MANUFACTURING faisant référence aux produits précités, incluant leur site Internet, les présentations professionnelles lors de congres, et toute documentation commerciale; Dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'expertise destinée à l'évaluation du préjudice allégué; Dit n'y avoir lieu de faire droit a la demande de production de pièces au titre du droit d'information ; Rejeté les demandes de publication ; Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire. Pour le reste, il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris, 3ème chambre 2ème section, le 15 janvier 2021 (RG 15/12093) en ce qu'il a : Dit n'y avoir lieu d'examiner la validité du brevet FR 2 945 293 dont la nullité est invoquée à titre subsidiaire ; Rejeté la demande visant à voir constater la nullité du brevet FR 2 968 305 pour insuffisance de description et défaut d'activité inventive ; Dit qu'en distribuant sur le territoire français des échantillons de produits de la gamme ART FILLER fabriques selon un procédé nécessitant la mise en 'uvre des revendications 1 à 10 du brevet FR 2 968 305 dont la société TEOXANE est titulaire, les sociétés LABORATOIRES FILL-MED, FILORGA INITIATIVES, LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES, FILORGA BENELUX et LABORATOIRES FILLMED MANUFACTURING ont commis des actes de contrefaçon a son préjudice ; Fait interdiction aux sociétés LABORATOIRES FILL-MED, FILORGA INITIATIVES, LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES, FILORGA BENELUX et LABORATOIRES FILL-MED MANUFACTURING, en tout lieu sur le territoire français d'importer, de détenir, d'offrir à la vente et de commercialiser des gels de la gamme ART FILLER fabriques selon un procédé nécessitant la mise en 'uvre des revendications 1 à 10 du brevet FR 2 968 305 ; Condamné in solidum les sociétés LABORATOIRES FILL-MED, FILORGA INITIATIVES, LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES, FILORGA BENELUX et LABORATOIRES FILL-MED MANUFACTURING à verser à la société TEOXANE la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné in solidum les sociétés LABORATOIRES FILL-MED, FILORGA INITIATIVES, LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES, FILORGA BENELUX et LABORATOIRES FILL-MED MANUFACTURING aux dépens ; En conséquence, il est demandé à la Cour, statuant à nouveau, de : 1°) Sur la nullité des saisies-contrefaçons diligentées au sein des usines FILORGA à [Localité 11] et [Localité 12] le 23 juillet 2015 : Prononcer la nullité des procès-verbaux du 23 juillet 2015, réalises au sein des locaux de la société LABORATOIRES FILORGA à [Localité 12] et à [Localité 11] Ordonner en conséquence la restitution desdits procès-verbaux et de leurs annexes et interdire à la société TEOXANE d'utiliser ou de communiquer dans quelque contexte que ce soit les documents et informations concernés Juger que TEOXANE n'apporte pas la preuve de la contrefaçon du brevet FR 2 945 293 Juger que TEOXANE n'apporte pas la preuve de la contrefaçon du brevet FR 2 968 305 Débouter la société TEOXANE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions basées sur les pièces issues des saisies du 23 juillet 2015 2°) Sur la prétendue faute de tierce complicité dans la violation des obligations contractuelles de Monsieur [T] [L] : Juger que Monsieur [T] [L] n'a commis aucune violation de ses obligations contractuelles vis-à-vis de TEOXANE ; Juger que les intimées, les sociétés LABORATOIRES FILL-MED, LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES, FILORGA BENELUX et LABORATOIRES FILL-MED MANUFACTURING n'ont commis aucun acte de tierce-complicité dans la prétendue violation des obligations contractuelles de Monsieur [T] [L], et par conséquent, aucun acte de détournement de savoir-faire à l'encontre de TEOXANE ; En conséquence, Débouter la société TEOXANE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions relatives à la violation par Monsieur [T] [L] de ses obligations contractuelles et à la faute délictuelle de tierce-complicité des intimées, les sociétés LABORATOIRES FILL-MED, LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES, FILORGA BENELUX et LABORATOIRES FILLMED MANUFACTURING. 3°) Sur les actes prétendument constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme incluant la stratégie commerciale et de communication : Juger que les intimées, les sociétés LABORATOIRES FILL-MED, LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES, FILORGA BENELUX et LABORATOIRES FILL-MED MANUFACTURING n'ont commis aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme à l'encontre de la société TEOXANE ; Juger que la légitimité ou la licéité du savoir-faire dont se prévaut la société TEOXANE n'est pas démontrée ; Juger que le savoir-faire dont se prévaut la société TEOXANE n'est ni identifiable ni substantiel ni exclusif a TEOXANE ; Juger que les intimées, les sociétés LABORATOIRES FILL-MED, LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES, FILORGA BENELUX et LABORATOIRES FILL-MED MANUFACTURING n'ont commis aucun acte de détournement de savoir-faire a l'encontre de TEOXANE ; En conséquence, Débouter la société TEOXANE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions relatives à des actes de détournement de savoir-faire, de concurrence déloyale et de parasitisme ; A titre subsidiaire : Juger que le préjudice subi par la société TEOXANE a été extrêmement limité et ne saurait, au vu des chiffres de ventes de FILORGA en France et de la valeur du savoir-faire, excéder la somme de 1 000 000 euros (UN MILLION D'EUROS) ; A titre plus subsidiaire : Débouter TEOXANE de toute demande de provision Rouvrir les débats puis, Désigner un collège de deux experts judiciaires spécialises dans la chimie industrielle et dans l'expertise-comptable d'entreprises spécialisées dans le domaine cosmétique et/ou pharmaceutique afin qu'ils évaluent et chiffrent le montant de ce préjudice extrêmement limité, dont la mission sera de convoquer les parties et leurs avocats respectifs par lettre recommandée avec accusé de réception, se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles a sa mission, interroger les parties, en particulier pour reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, s'assurer de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, entendre tout sachant qu'il estimera utile, mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier, en faisant connaitre aux parties oralement ou par écrit l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera, en accord avec les parties, avant le dépôt de son rapport ; Pour l'expert spécialisé en chimie industrielle : S'il l'estime nécessaire, mettre en 'uvre tout protocole pour les étapes de savoir-faire de la société TEOXANE que la Cour aura identifiées comme protégeables et qui ne pourrait relever en aucune façon des compétences et du savoir-faire personnel de Monsieur [T] [L], de l'état de l'art, ou des brevets de TEOXANE ou de sociétés concurrentes de TEOXANE, afin d'évaluer : Quel est le temps et le cout de développement de ce savoir-faire ' Et Qu'est-ce que la mise en 'uvre de ce savoir-faire confère comme qualité au produit final ou comme économies dans sa production ' Comparer les étapes pertinentes du processus de fabrication de SYMATESE utilisées par les sociétés LABORATOIRES FILL-MED, LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES, FILORGA BENELUX et LABORATOIRES FILLMED MANUFACTURING depuis 2018, avec le processus de fabrication de TEOXANE, pour évaluer si le processus de fabrication de SYMATESE est diffèrent de celui de TEOXANE concernant exclusivement les étapes de savoir-faire dont se prévaut TEOXANE, Apres avoir recueilli les observations orales et les dires des parties sur ses investigations dont il aura communiqué les résultats sous forme d'une note de synthèse (ou d'un prérapport), et auxquelles les parties auront pu assister lors de leur mise en 'uvre, l'expert spécialise en chimie industrielle déposera un rapport. Pour l'Expert financier : A partir du rapport déposé par l'expert spécialisé en chimie industrielle, chiffrer les couts et frais qui ont été rendus nécessaires aux recherches et au développement de TEOXANE lui ayant permis de parvenir au savoir-faire dont elle se prévaut ; A partir de ce prérequis, évaluer le préjudice financier subi par TEOXANE de l'exercice 2016 a l'exercice 2018, en lien causal et direct avec le détournement dudit savoir-faire issu de la recherche et du développement de TEOXANE pour parvenir au savoir-faire dont TEOXANE se prévaut, en excluant les pertes financières causées par des motifs étrangers à l'action des sociétés LABORATOIRES FILL-MED, LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES, FILORGA BENELUX et LABORATOIRES FILL-MED MANUFACTURING (notamment l'accroissement de la concurrence, la perte d'attractivité des produits de TEOXANE ou les ventes sur des marchés différent). 4°) Sur les brevets français FR 2 945 293 et FR 2 968 305 : Juger que les intimées n'ont contrefait aucune des revendications du brevet FR 2 945 293; Juger que les intimées n'ont contrefait aucune des revendications du brevet FR 2 968 305; En conséquence, Débouter la société TEOXANE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions relatives aux deux brevets susvisés ; A titre subsidiaire sur les brevets : Juger que les intimées n'ont contrefait aucune des revendications du brevet FR 2 945 293 à compter du 2 septembre 2015 et que les produits fabriques avant cette date n'ont pas été vendus en France ; Juger que les intimées n'ont contrefait aucune des revendications du brevet FR 2 968 305 à compter du 2 septembre 2015 et que les produits fabriques avant cette date n'ont pas été vendus en France ; Juger que la société TEOXANE n'apporte pas la preuve de la contrefaçon du brevet FR 2 945 293 ; Juger que la société TEOXANE n'apporte pas la preuve de la contrefaçon du brevet FR 2 968 305 ; Juger que la société TEOXANE n'a subi aucun préjudice financier et fixer son préjudice a un euro symbolique. A titre plus subsidiaire sur les brevets : Annuler le brevet FR 2 945 293. Annuler le brevet FR 2 968 305. Ordonner que l'arrêt à intervenir, une fois définitif, soit transmis à l'INPI pour inscription sur le registre national des brevets ; En conséquence, Débouter la société TEOXANE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions relatives aux deux brevets susvisés. En tout état de cause : Débouter la société TEOXANE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la société TEOXANE à verser aux intimées la somme de 500.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société TEOXANE aux entiers dépens d'instance et d'action conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises le 10 février 2022, M. [T] [L] demande à la cour de : Déclarer la société TEOXANE tant irrecevable que mal-fondée en son appel Débouter la société TEOXANE de l'intégralité de ses demandes dirigées contre les sociétés LABORATOIRES FILL-MED, FILORGA INITIATIVES, LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES, FILORGA BENELUX et LABORATOIRES FILL-MED MANUFACTURING ainsi que contre [T] [L] au titre du détournement d'informations confidentielles constitutives de son savoir-faire ; Recevoir Monsieur [T] [L] en son appel incident Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris, 3ème Chambre 2ème section, le 15 janvier 2021 (RG 15/12093) en ce qu'il a : Débouter [T] [L] de sa demande fondée sur la procédure abusive. Condamné la société TEOXANE à verser à [T] [L] une somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Statuant à nouveau, A titre principal, Sur la prétendue faute de tierce complicité dans la violation des obligations contractuelles de Monsieur [T] [L] : Juger que Monsieur [T] [L] n'a commis aucune violation de ses obligations contractuelles vis-à-vis de TEOXANE ; En conséquence, Débouter la société TEOXANE de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions relatives à la violation par Monsieur [T] [L] de ses obligations contractuelles et à la faute délictuelle de tierce-complicité des intimées, les sociétés LABORATOIRES FILL-MED, FILORGA INITIATIVES, LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES, FILORGA BENELUX et LABORATOIRES FILL-MED MANUFACTURING ; Débouter la société TEOXANE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause ; Condamner la société TEOXANE à verser à Monsieur [T] [L] la somme de 50.000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ; Condamner la société TEOXANE à verser à Monsieur [T] [L] la somme de 50.000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel; Condamner la société TEOXANE aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser Maître Eric ALLERIT, Membre de la SELARL TAZE-BERNARD-ALLERIT, aux entiers dépens dont distraction à son profit, dans les termes de l'article 699 du CPC. Par ordonnance du 25 juin 20024, l'ordonnance de clôture a été prononcée, avec mention de ce que les débats auront lieu en audience publique. À l'audience de plaidoirie du 1er octobre 2024, la présidente, rappelant que la demande de la société Teoxane que l'audience se tienne en chambre du Conseil a été discutée entre les parties pendant la procédure de mise en état, et a été rejetée par la conseillère de la mise en état tel qu'indiqué dans l'ordonnance de clôture, a donné la parole aux avocats des parties sur cette demande de huis clos, les avocats de la société Teoxane indiquant que dans le cas où les débats auraient lieu en audience publique, ils ne décriraient pas durant les plaidoiries la combinaison des caractéristiques constitutives du savoir-faire litigieux. La cour s'est retirée pour délibérer sur cette demande, et après en avoir délibéré, a rejeté la demande de tenue de l'audience en chambre du conseil, prenant acte de ce que s'agissant des caractéristiques du savoir-faire litigieux, la société Teoxane s'en rapportait à ses écritures et aux pièces communiquées, que la cour examinerait avec attention. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées. Sur les chefs du jugement non contestés M. [L] demande d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande fondée sur la procédure abusive, mais il ne développe dans ses conclusions aucun moyen ni ne forme aucune demande au titre de la procédure abusive. Le jugement sera donc confirmé de ce chef pour les justes motifs qu'il comporte. La société Teoxane demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure de rappel des produits et rejeté ses demandes tendant au retrait et à l'interdiction de toute communication publique des sociétés Fill-Med faisant référence aux produits de la gamme Art Filler, incluant leur site internet, les présentations professionnelles et toute documentation commerciale. La société Teoxane ne forme cependant, ni dans le corps ni dans le dispositif de ses conclusions, aucune nouvelle demande de ces chefs. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs pour les justes motifs qu'il comporte. Sur la nullité des procès-verbaux des saisies diligentées au sein des usines Filorga à [Localité 11] et [Localité 12] le 23 juillet 2015 Les sociétés Fill-Med soutiennent que des mesures prises en application d'une ordonnance cumulant les deux fondements des articles 145 du code de procédure civile et L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, mais ne rattachant spécifiquement aucune mesure à l'un ou l'autre de ces textes, doivent être annulées ; qu'en l'espèce la société Teoxane a fait exécuter le 23 juillet 2015 deux ordonnances au contenu identique qui mêlent sans distinction ces deux fondements ; que les procès-verbaux de saisie ne distinguent à aucun moment le fondement sur lequel les constatations sont prises ; qu'il convient en conséquence de prononcer la nullité des procès-verbaux du 23 juillet 2015 réalisés à [Localité 12] et à [Localité 11]. La société Teoxane fait valoir qu'une ordonnance ne distinguant pas le fondement des mesures sollicitées n'encourt pas l'annulation lorsque la requête distingue clairement les faits reprochés ; que dans ses requêtes du 10 juillet 2015, elle a pris soin de distinguer les faits relevant de la contrefaçon de brevet de ceux relevant du détournement de savoir-faire ; qu'en conséquence, les ordonnances du 10 juillet 2015 prises sur le fondement desdites requêtes et les procès-verbaux y afférents sont valides. Sur ce, La cour rappelle que si la présentation d'une requête unique au double visa de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle n'est pas en tant que telle prohibée, il appartient au requérant de préciser les mesures rattachées spécifiquement à l'une ou l'autre de ces dispositions. En l'espèce, il résulte des requêtes du 10 juillet 2015 de la société Teoxane qu'elles distinguent les faits relevant de la contrefaçon de brevet de ceux relevant du détournement de savoir-faire, leur consacrant respectivement les sections "II.1. Sur la contrefaçon des brevets de Teoxane" (§52-65) et "II.2. Sur le détournement du savoir-faire de Teoxane et les actes de parasitisme" (§66-68), les ordonnances prises sur le fondement desdites requêtes n'ayant fait l'objet d'aucun recours devant le juge de la rétractation et les sociétés Fill-Med, qui se bornent à relever que les procès-verbaux de saisie ne distinguent pas le fondement sur lequel les constatations sont prises, ne formulant aucun grief qui résulterait de ce chef, de sorte que leur demande d'annulation des procès-verbaux dressés le 23 juillet 2015 et leur demande subséquente de restitution seront rejetées. Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme Sur l'appropriation et l'utilisation illicite d'informations confidentielles constitutives d'un savoir-faire de la société Teoxane La société Teoxane fait valoir que depuis sa création elle a consacré de nombreux efforts de recherche et développement pour améliorer le procédé de fabrication de ses fillers, enrichissant son savoir-faire au fil des années ; que le savoir-faire technique qu'elle invoque dans le présent litige correspond à celui qu'elle mettait en 'uvre en 2011, date du départ de M. [T] [L], pour fabriquer les fillers de sa gamme Teosyal. ; qu'il est constitué d'une combinaison d'opérations et de paramètres permettant la fabrication à grande échelle de gamme des fillers Teosyal ; que les éléments composant ce savoir-faire peuvent être organisés en six grandes catégories, correspondant aux étapes du procédé de fabrication auxquelles ils se rapportent, à savoir les étapes de 1) réticulation de l'acide hyaluronique ; 2) gonflement, enrichissement et neutralisation ; 3) purification du gel ; 4) ajout de l'anesthésiant ; 5) dégazage et remplissage ; 6) stérilisation ; que son savoir-faire est identifiable ; qu'il est décrit dans les dossiers de lots datant de 2011, un dossier de lot étant constitué des documents rassemblant l'ensemble des informations relatives à la fabrication, au conditionnement et au contrôle d'un lot de fabrication industrielle et retranscrivant donc le savoir-faire technique d'un fabricant.  Elle prétend que la mise au point de son procédé de fabrication, objet de son savoir-faire, a nécessité de nombreuses années de recherche et développement et d'amélioration continue ; que chaque paramètre du procédé de fabrication peut avoir une influence sur l'efficacité de la synthèse et les propriétés finales du gel ; qu'elle a indiqué les incidences des paramètres et modes opératoires sur la qualité et les propriétés des produits obtenus ; que dans son attestation, [N] [R], directeur R&D, retrace l'histoire du développement des produits ; qu'elle verse au débat les rapports d'essais, cahiers de laboratoires, dossiers de synthèse qui confirment l'existence des recherches et les tâtonnements. Elle soutient que son savoir-faire est secret ; que Filorga échoue à identifier un document divulguant la combinaison des caractéristiques constituant son savoir-faire ; qu'elle n'arrive même pas à reconstruire cette combinaison à partir des nombreux documents d'art antérieur qu'elle verse au débat ; qu'elle n'explique jamais comment Teoxane a abouti à la combinaison constituant son savoir-faire. Elle ajoute que Filorga a obtenu une copie des dossiers de lots confidentiels des produits Teosyal de 2011 décrivant le savoir-faire de Teoxane, comme le démontrent les nombreux « copiés-collés » visibles dans le rapport [P] ; que ce seul fait caractérise l'appropriation illicite du savoir-faire d'un concurrent, constitutive de concurrence déloyale ; que cette appropriation constitue également un acte de tierce-complicité à la violation contractuelle de l'obligation de confidentialité dont M. [L] était tenu vis-à-vis de Teoxane ; que Filorga utilise le savoir-faire de Teoxane pour fabriquer ses produits Art Filler, comme le démontre l'étude des dossiers de lots Art Filler de 2015 ; que cette utilisation du savoir-faire d'un concurrent constitue un acte de parasitisme ; que le détournement du savoir-faire de Teoxane est corroboré par de nombreux éléments du dossier, à savoir le refus de Filorga de prêter son concours aux mesures d'instruction, les contradictions émaillant les explications des intimées quant à l'embauche de [T] [L], l'implantation de Filorga en Belgique et l'absence de phase de développement et de transposition industrielle dans le planning du projet R&D de Filorga ; que les modifications de procédé opportunistes mises en 'uvre par Filorga en 2015 et 2018 n'auraient pas été possibles si Filorga ne s'était pas approprié le savoir-faire de Teoxane ; que modifier un savoir-faire frauduleusement acquis pour en tirer profit, c'est encore et toujours profiter indûment du savoir-faire. Les sociétés Fill-Med font valoir que la société Teoxane doit rapporter la preuve du droit légitime dont elle prétend avoir été titulaire, puis dépossédée ; que Teoxane a été contrainte en appel de communiquer l'intégralité du protocole ; que les stipulations de cet accord ont révélé le fait qu'il n'y a pas eu de transfert de savoir-faire entre Corneal et Teoxane ; que devant la cour d'appel la société Teoxane revendique un procédé d' « industrialisation », qui aurait été mis au point entre 2004 et 2011 ; que Teoxane ne justifie, pas plus qu'en première instance, d'aucun essai clinique et plus généralement, d'aucune dépense ; qu'à la date des faits litigieux, les connaissances générales en matière d'acide hyaluronique réticulé étaient telles, que chacune des étapes de fabrication des fillers, relevait du domaine public ; que les premiers fillers à base d'acide hyaluronique réticulé ont été commercialisés en 2000 ; qu'en 2012, les sociétés Allergan, Galderma, Merz, Croma et Vivacy avaient déjà largement développé et commercialisé des fillers à base d'acide hyaluronique réticulé, dont les caractéristiques étaient connues par les intervenants sur ce marché ; que plusieurs sociétés, dont Teoxane, ont volontairement divulgué les paramètres de leur procédé de fabrication et d'industrialisation dans leurs brevets ; que ce qui est divulgué dans un brevet ne peut plus être revendiqué au titre d'un savoir-faire ; que le prétendu savoir-faire n'était donc pas secret au moment des faits ; que la société Teoxane est incapable de démontrer la mesure de ses investissements en recherches et développement ; que le développement par Fill-Med d'une gamme de fillers d'acide hyaluronique injectable en quatre ans alors que, en moyenne, les autres acteurs du marché l'avaient fait en trois ans, réduit à néant la thèse de Teoxane selon laquelle Fill-Med aurait bénéficié d'un avantage indu ; qu'elles démontrent en outre y avoir consacré plusieurs millions d'euros ; que le rapport d'expertise judiciaire de Mme [F] [P] ne porte que sur la comparaison des dossiers de marquage CE et des dossiers de lot, des gammes Teosyal et Art Filler ; qu'il souligne des différences importantes sur le fond entre les deux dossiers de lot (Teosyal et Art Filler) et notamment concernant « la composition et les propriétés du produit » ; qu'il en résulte que les produits des gammes Teosyal et Art Filler n'étaient pas les mêmes, ce qui rend inopérante la théorie d'un éventuel détournement du prétendu savoir-faire ; que sur la forme, le rapport [P] constate des similitudes dans la présentation des informations (syntaxe, mise en page) dues au fait que M. [T] [L] a contribué à l'élaboration des dossiers de Teoxane puis de Fill-Med choisis, et qu'en conséquence les éléments de mise en page, le style de rédaction, et le choix des mots résultent d'un même auteur ; que ce simple parallélisme des formes ne peut valoir preuve d'un détournement d'un savoir-faire substantiel. Sur ce, Les actes de concurrence déloyale sont sanctionnés au titre de la responsabilité de droit commun prévue à l'article 1240 du code civil lorsqu'ils excédent les limites admises dans l'exercice des activités économiques, au nom du principe de la liberté du commerce. Ils peuvent revêtir la forme d'agissements parasitaires, se définissant comme l'appropriation de façon lucrative et injustifiée de la valeur économique acquise par autrui au moyen d'un savoir-faire, d'un travail de création, de recherches ou d'investissements de façon à en retirer un avantage concurrentiel. L'article 2 de la directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 qualifie de secrets d'affaires les informations qui sont secrètes, en ce sens que dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles, qui ont une valeur commerciale et qui ont fait l'objet de mesures raisonnables de protection. Cette définition correspond en substance à celle retenue en jurisprudence antérieurement à la loi du 30 juillet 2018 relative au secret des affaires, dont il n'est pas inutile de rappeler, même si elle n'est pas applicable au litige compte tenu de la date des faits incriminés, qu'elle protège au titre du secret des affaires « toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ». En l'espèce, la société Teoxane prétend qu'elle a développé un savoir-faire de 2004 à 2011, qui est décrit dans ses dossiers de lots datant de 2011, et qui est un procédé de fabrication industrielle de ses fillers, constitué de 24 caractéristiques combinées relatives aux paramètres de chaque étape dudit procédé, permettant la fabrication à grande échelle de sa gamme de fillers Teosyal, les éléments composant ce savoir-faire pouvant être organisés en six grandes étapes à savoir : 1) réticulation de l'acide hyaluronique ; 2) gonflement, enrichissement et neutralisation ; 3) purification du gel ; 4) ajout de l'anesthésiant ; 5) dégazage et remplissage ; 6) stérilisation. Pour soutenir que ces caractéristiques n'étaient pas généralement connues ou facilement accessibles des professionnels du secteur à la date des faits litigieux en 2011, la société Teoxane, sur qui pèse la charge de la preuve de l'identification et du caractère secret du savoir-faire revendiqué, fait valoir qu'aucun document versé au débat ne divulgue la combinaison de tous les paramètres constituant son savoir-faire, que le document divulguant le plus de caractéristiques, à savoir le brevet Allergan, ne décrit que 3 des 24 caractéristiques revendiquées, et que même à supposer qu'un acteur du marché ait l'idée de combiner les documents de l'art et sélectionne par miracle les mêmes paramètres parmi les millions de possibilités, il serait tout simplement incapable d'accéder au savoir-faire de Teoxane, ce dont il résulte selon elle que la combinaison des éléments revendiqués au titre de la protection de son savoir-faire n'est ni connue, ni facilement accessible. Il résulte cependant des documents versés au débat, qui sont tous relatifs à la fabrication industrielle d'acide hyaluronique injectable, et notamment des propres brevets de procédé de préparation d'un gel réticulé déposés par la société Teoxane dans la période antérieure à 2011, à savoir en mai 2009 (brevet « poche ») et en décembre 2010 (brevet « repos »), étant rappelé que les secrets de fabrication divulgués dans lesdits brevets ne peuvent être invoqués par la société Teoxane au titre d'un savoir-faire protégeable, que la plupart des paramètres et des caractéristiques revendiqués par la société Teoxane au titre de la protection de son savoir-faire d'industrialisation du procédé de fabrication de ses fillers, étaient connus ou aisément accessibles aux fabricants de gel d'acide hyaluronique réticulé en 2011. Ainsi le rapport de l'AFSSAPS, publié en 2009 relatif aux différents fabricants d'acide hyaluronique injectable, décrit les étapes de la fabrication, et notamment l'hydratation, la réticulation par BDDE en solution basique, la neutralisation, le gonflement et l'élimination du BDDE résiduel par dialyse, le dégazage, puis le remplissage des seringues, et la stérilisation. Le brevet « poche » divulgue la préparation du gel d'acide hyaluronique par dissolution de 10 g de sodium d'acide hyaluronique (NaHA) dans une solution de soude de 1 % afin d'obtenir 12 % de NaHA (exemple 1), ainsi que l'homogénéisation mécanique du mélange de BDDE et d'acide hyaluronique au moyen d'un broyeur à palettes. L'exemple 2 décrit les étapes de la réticulation réalisée en effectuant une homogénéisation exécutée par agitation manuelle pendant 5 à 10 min et par agitation mécanique à 210 tr/min, dans une poche. Il précise que la température de réticulation est de 52 degrés Celsius pendant 3 heures (page 18), puis que pour neutraliser le pH, sont ajoutés du tampon phosphate et de l'acide chlorhydrique, le gonflement ayant lieu dans un agitateur tridimensionnel pendant une durée de 20 heures (page 19). Le brevet « repos » divulgue également que la réticulation est réalisée dans une poche déformable en utilisant une solution de BDDE diluée au 1/5e avec une solution de soude à 1 % (page 14), que l'optimum de température et de durée de réticulation est de 52 degrés Celsius pendant 3 heures (page 18) et que les gels sont neutralisés et mis à gonfler dans du tampon phosphate (exemple 3 page 17). Le brevet Allergan déposé le 2 mars 2009 intitulé « Gels à base d'acide hyaluronique y compris les agents anesthésiques » décrit notamment l'ajout de lidocaïne sous forme d'un sel acide de lidocaïne, le chlorhydrate de lidocaïne (paragraphe 56), le gel étant ensuite homogénéisé et incorporé dans des seringues qui sont stérilisées par autoclave, dont la procédure est décrite dans le paragraphe 57 spécifiant qu'elle nécessite une température de 120 à 130 °C pendant 1 à 15 minutes. La demande internationale de brevet Pierre Fabre, déposée le 6 décembre 2007, intitulée « gel d'acide hyaluronique pour injection intradermique » précise notamment que le produit peut contenir de l'acide hyaluronique non réticulé à hauteur de 20% (page 6), et que la stérilisation se fait par autoclave à une température de 130°C. La demande de brevet français [Z], déposée le 5 juillet 2007 et intitulée « Gel co-réticulé de polysaccharides » décrit la réticulation au BDDE et précise notamment que « le tout est homogénéisé mécaniquement pendant environ 30 mn à température ambiante » ([0084], que « l'ensemble est ensuite placé au bain marie à 50°C +/- 2°C pendant 2H15 à 3 H » [085]. Il décrit également en final une étape de dialyse dans divers bains de tampon phosphate afin d'éliminer l'agent réticulant excessif [0090]. La publication Allemann en 2008 intitulée « préparations de gels d'acide hyaluronique (Juvederm) dans le traitement des rides » décrit les produits Juvederm constitués d'acide hyaluronique ayant un taux de réticulation de 9 % ou de 11 % selon la gamme, et une concentration de 24 mg/ g d'acide hyaluronique totale. Le broyeur à palettes Stomacher, dont il n'est pas contesté que c'est une machine très courante sur le marché, et son modèle Stomacher 3 500, qui est de grande capacité et qui est donc particulièrement adapté dans une phase d'industrialisation, décrit une vitesse « normale » de 150 tours/minutes, qui est celle revendiquée par la société Teoxane au titre de son savoir-faire. Le manuel d'utilisation des membranes Spectra, dont il n'est pas contesté qu'elles étaient connues dans le domaine de la biologie moléculaire, indique que ces membranes doivent être hydratées, que le protocole de dialyse recommande de déposer une barre d'agitation magnétique dans le réservoir de dialyse, la dialyse devant se poursuivre toute la nuit, le manuel précisant que les échantillons présentant des concentrations élevées de contaminants peuvent nécessiter une dialyse plus longue, ce dont il résulte qu'un temps long de dialyse sous agitation magnétique était une information connue. La présentation de la cuve Maxilab Olsa, marque utilisée par la société Teoxane et citée comme l'une des caractéristiques de son savoir-faire pour l'étape de dégazage en cuve, mentionne que les vitesses de rotation de 15 tr/mn pour les pâles extérieures et de 40 tr/mn pour les pâles intérieures, vitesses que la société Teoxane revendique comme « paramètres de dégazage », correspondent aux réglages minimum standard de ladite cuve. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la plupart des paramètres et des caractéristiques revendiqués par la société Teoxane au titre de la protection de son savoir-faire étaient connus et aisément accessibles aux fabricants de gel d'acide hyaluronique réticulé en 2012, seules quelques précisions de fabrication, revendiquées par la société Teoxane à chacune de ces étapes, n'étant pas expressément divulguées. Il appartient cependant à la société Teoxane de démontrer que ces paramètres détaillés de fabrication sont substantiels en ce qu'ils résulteraient de recherches relativement longues ou coûteuses en vue de l'industrialisation de son procédé et revêtiraient une valeur particulière notamment en termes de qualité du produit fabriqué, ou d'économie de temps ou d'argent dans le processus d'industrialisation. Il doit être précisé à cet effet que si un savoir-faire n'a pas nécessairement à être industriel pour être protégé, ce qu'affirme à juste raison la société Teoxane, cette dernière revendique en l'espèce le savoir-faire protégeable résultant de « l'industrialisation de son procédé de fabrication » ayant permis la fabrication « à grande échelle » de ses fillers, de sorte qu'elle doit justifier de ses recherches et de ses investissements relatifs à la mise au point d'un savoir-faire aux fins d'industrialisation de son procédé. Or, la société Teoxane se borne à verser au débat quelques essais concernant des volumes modestes, effectués pour partie de façon manuelle, par des contrôles à l''il nu, en laboratoire, qui ne suffisent pas à justifier de recherches longues ou coûteuses portant sur la mise au point du savoir-faire d'industrialisation revendiqué, ni à démontrer l'intérêt particulier des résultats obtenus. Il en va notamment ainsi, d'un extrait de cahier de laboratoire de 2004 concernant des manipulations effectuées de manière manuelle sur des quantités limitées à l'échelle d'un laboratoire (pièce 155), du rapport d'essai de janvier 2007 divulguant la synthèse en pot utilisant 25 g de matière première (pièce 159), du rapport d'essai de février 2007 mené sur des quantités de matière première de 20 g et 40 g (pièce 160), des extraits de dossier de synthèse datant de 2004, 2007, 2008 et 2011 relatifs à la production de quelques grammes, puis 5x20g, puis 4 x 40g, puis 2x112 g d'acide hyaluronique (pièces 135, 136,137 et 138), du rapport d'essai du broyeur à palettes sur des quantités modestes de 260 grammes d'acide hyaluronique (pièce 86), du compte rendu de réunion datant de juin 2007 visant à effectuer trois tests de dégazage dans une cuve Maxilab Olsa pour un volume relativement faible de 3,5 litres (pièce 79), aucun de ces documents ne démontrant des recherches, des essais, des expériences complexes, nombreuses ou coûteuses, pour mettre au point le savoir-faire d'industrialisation revendiqué, aucun n'évoquant par exemple des problèmes et des solutions en terme de sécurité, de réactivité ou de toxicité, problèmes pourtant mentionnés dans l'article versé par la société Teoxane relatif à l'augmentation d'échelle ou industrialisation d'un procédé chimique dit scale-up (pièce 191). En outre, aucun des documents produits contemporains des faits allégués, à savoir les quelques rapports d'essais, cahiers de laboratoire, dossiers de synthèses susvisés, ne démontre ni même n'indique que ces essais ou expériences de laboratoire ont permis par tâtonnements d'aboutir au choix de tel paramètre ou mode opératoire, ni quels sont les avantages des caractéristiques ainsi obtenues et revendiquées par la société Teoxane tels notamment la durée de dilution de 20 mn maximum dans l'étape de réticulation, le double contrôle de la limpidité de la solution ou les durées précises de malaxages manuels puis de malaxage mécanique, en terme notamment de qualité du produit ou d'économie dans le processus de fabrication, le schéma réalisé pour les besoins de la cause en pièce 54 par lequel la société Teoxane indique pour chaque étape du procédé revendiqué les incidences sur la qualité et les propriétés des produits obtenus (gel trop sec, trop dur, non injectable, manque de sécurité ') ne justifiant ni des recherches pour mettre au point un procédé ni du fait que ces caractéristiques, à chacune des étapes de sa mise en 'uvre, procurent un avantage significatif pour la fabrication industrielle des fillers Teosyal. Enfin, les déclarations de M. [N] [R], Responsable R&D de la société Teoxane, dans son attestation versée au débat, qui sont de caractère général, « J'ai travaillé sur de nouveaux paramètres dans le procédé permettant d'augmenter le volume de production », « J'ai consacré une partie importante de mes efforts aux modalités de dissolution et réticulation de l'AH qui constituaient les étapes limitantes pour permettre cette augmentation de volume », « La mise au point des gels avec lidocaïne a aussi constitué un défi technique majeur notamment sur l'adaptation du procédé de fabrication », « Mes travaux (') ont permis d'établir la recette et de fixer les différents paramètres de formulation », « Et si les produits semblent simples en apparence (') ils sont en fait associés à une grande complexité, tant sur leur formulation, leur procédé et leur caractérisation », et qui ne sont pas circonstanciées par des études chiffrées comparatives, ne permettent pas davantage de démontrer une valeur économique individualisée, fruit d'efforts de recherches revêtant un intérêt particulier, relatif au procédé d'industrialisation de la fabrication des fillers, de nature à caractériser un savoir-faire secret protégeable. Ainsi, en l'absence de démonstration d'un savoir-faire appropriable relatif au procédé de fabrication industrielle des fillers, la société Teoxane ne peut qu'être déboutée de ses demandes, sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme, au titre d'une appropriation illicite de savoir-faire. Il sera au surplus observé que les sociétés Film-Med justifient de leur côté de leurs efforts et investissements pour le développement de la gamme Art Filler, en ce compris le procédé d'industrialisation, et notamment du planning du descriptif du projet, tel que saisi à [Localité 11], mentionnant une phase de développement du procédé industriel s'étendant sur une période de 18 mois, du budget de près d'un million d'euros prévu dans le « programme de développement des produits de la gamme Art Filler » décrivant les étapes d'industrialisation et d'essais cliniques, comprenant cinq postes d'ingénieurs, budget sur la base duquel une convention a été conclue le 8 mai 2013 en Belgique octroyant une subvention aux Laboratoires Filorga, d'une étude avant-projet et de maîtrise d'oeuvre de plus de 145 000 euros en vue de la construction d'une usine en Belgique, de dépenses de plus de 573 000 euros pour le recrutement de six personnes qualifiées et de plus d'un million d'euros de dépenses industrielles ainsi qu'il résulte des attestations d'expert-comptable produites, des essais de bio-compatibilité qu'elle a fait diligenter par une société tierce pour un montant de plus de 100 0000 euros, l'expert [P] ayant au demeurant relevé dans son rapport que le dossier Art Filler comporte une partie « in vitro testing ' Preclinical studies constitué d'une série de rapports expérimentaux » et que « aucun de ces documents ne trouve d'équivalent dans le dossier Teosyal », et enfin de ce que le développement de la gamme de produits Art Filler a été réalisé sur une période de près de quatre années c'est-à-dire une durée supérieure à la durée moyenne de lancement d'un produit par les autres acteurs du marché, le rapport Accuracy du 7 février 2022 versé au débat établissant que la durée moyenne de développement d'acteurs comparables du secteur sur cette période est de 3,1 année dans une fourchette allant de un à cinq ans. Il résulte des développements qui précèdent que l'appropriation et l'utilisation illicite de savoir-faire ne sont donc pas caractérisées. Sur la violation de l'obligation de confidentialité par M. [L] et la complicité de violation de son obligation de confidentialité par les sociétés Fill-Med La société Teoxane soutient que la comparaison faite par l'expert judiciaire [P] démontre que Filorga a obtenu une copie de ses dossiers de lot et de marquage CE, et qu'elle a reproduit les caractéristiques du savoir-faire de Teoxane pour fabriquer ses produits Art Filler ; que le rapport [P] relève que les dossiers de lots des parties « comprennent les mêmes chapitres » ; que s'agissant de la comparaison des caractéristiques formelles de présentation, la société Filorga utilise la même ponctuation, les mêmes expressions, adverbes et tournures de phrase ; que ces identités ne peuvent être le fruit du hasard ; que la reprise quasi-identique de la présentation des dossiers de lots Teosyal ne peut s'expliquer que d'une seule manière : Filorga a eu dans les mains les dossiers de lot de Teoxane, qui lui ont été remis par M. [T] [L] ; que cela démontre que des copies des dossiers de lots de Teoxane, documents confidentiels hautement stratégiques décrivant son savoir-faire, ont frauduleusement été remises à Filorga ; que la comparaison des dossiers de marquage CE démontre que Filorga avait en sa possession les documents confidentiels de Teoxane qui lui ont servi de base pour rédiger ses propres documents en utilisant des copiés-collés plus ou moins adroitement dissimulés par le biais de l'ajout ultérieur d'autres indications ; que la détention par Filorga des dossiers de lot et de marquage CE de Teoxane constitue un acte de tierce complicité à la violation de l'obligation contractuelle de confidentialité de M. [T] [L]. La société Teoxane fait valoir que les intimées entretiennent le plus grand mystère sur la date d'embauche de M. [T] [L] par Filorga, qui a été salarié de Teoxane de 2006 au 31 décembre 2011 ; que les pièces appréhendées durant les saisies démontrent que M. [L] a participé à plusieurs dizaines de rendez-vous avec des fournisseurs d'équipements en compagnie de M. [M] [B], employé de Filorga de juin à août 2012 ; que l'organigramme de Filorga daté du 1er juin 2012 démontre qu'à cette date, M. [L] était déjà le directeur de site. Les sociétés Fill-Med font valoir qu'après avoir exercé cinq années au sein de Teoxane, [T] [L] a été licencié subitement sans aucune justification, sans préavis et sans indemnité ; que c'est en avril 2012, soit 7 mois après son licenciement, que M. [T] [L] a été mis en contact avec un associé-fondateur de Fill-Med ; que le salarié doit demeurer libre d'exercer son activité professionnelle en utilisant ses connaissances personnelles, c'est-à-dire l'ensemble de ses connaissances antérieures à la prise de fonction de sa nouvelle société connues parmi les acteurs du marché, son habilité technique et ses compétences acquises de son expérience antérieure ; qu'une clause de confidentialité ne peut pas, par ses effets, s'apparenter à une clause de non-concurrence déguisée ; que la clause de confidentialité doit être interprétée de manière très restrictive au profit du salarié ; qu'au regard du droit suisse seule la transmission de documents couverts par le secret absolu et spécifique serait illicite. M. [L] fait valoir qu'il est docteur-ingénieur en biotechnologie et en génie des procédés biologiques et qu'il disposait avant de rentrer chez Teoxane d'une expertise solide dans le domaine de la fabrication de produits pharmaceutiques injectables ; que les carpules dentaires étant très similaires à des seringues, il a pu aisément adapter ses connaissances antérieures à la production industrielle de fillers à base d'acide hyaluronique ; que ses succès professionnels pour Teoxane lui ont d'ailleurs valu plusieurs promotions jusqu'à être nommé directeur industriel de Teoxane quatre ans après son arrivée ; qu'une fois sa mission accomplie, Teoxane l'a licencié le 21 septembre 2011 sur le champ sans avancer de justification et sans indemnité ; que son départ, qui lui a été imposé, n'était manifestement programmé ni par lui ni par Fill-Med ; qu'il souffre d'un fort handicap le rendant malvoyant et qu'il lui a fallu 8 mois de recherches avant de se faire embaucher. Il soutient qu'il n'a pas violé sa clause de confidentialité, n'a commis aucun détournement de savoir-faire ; que le serveur email de Teoxane étant distant, Teoxane aurait eu la possibilité de récupérer l'ensemble des emails qu'il avait envoyés et qu'il est très surprenant que cette prétendue disparition d'emails ait été découverte par Teoxane 4 ans après les faits et non pas entre son licenciement (21 septembre 2011) et la fin effective de son contrat de travail (31 décembre 2011). Il ajoute qu'il n'a pas à faire table rase de l'expérience et du savoir-faire qu'il a développés par lui-même ; que le savoir-faire revendiqué par Teoxane n'est ni exclusif ni secret ; que Fill-Med s'est donné les moyens en toute légalité de lancer sa gamme Art Filler. Sur ce, Il est constant qu'aux termes de son contrat de travail du 16 août 2006 en qualité de « responsable qualification/validation », M. [T] [L] s'est engagé à « garder strictement confidentielles toutes les informations dont il aurait à connaître dans le cadre et à l'occasion de son travail en particulier celles concernant les processus de fabrication ». Le contrat de travail de M. [L] stipule en outre une application du droit suisse en cas de différend (article 12), et il n'est pas contesté par les parties que la clause de confidentialité doit être interprétée au regard du droit suisse. Il résulte de la consultation de droit suisse de [C] [W] et [E] [I] produite par les sociétés Fill-Med, et non contestée par la société Teoxane, que seules les informations spécifiques à l'employeur, par opposition aux « connaissances qui peuvent être acquises dans toutes les entreprises de la même branche » sont protégées au titre de secret, l'avis portant sur le droit suisse du cabinet Walder Wyss produit par la société Teoxane précisant en outre que ces informations doivent être spécifiques à l'employeur « de manière exclusive ». La société Teoxane croit pouvoir déduire des similitudes constatées par l'expert [P] entre les dossiers de lot et de marquage CE de la société Teoxane et ceux de la société Fill-Med la preuve de la divulgation illicite d'informations confidentielles. Cependant le fait que l'expert a constaté, dans sa comparaison entre les dossiers de lots et les dossiers de marque CE des produits Art Filler et Teosyal, de nombreuses similitudes ou même des identités en terme de ponctuation, de choix d'expressions, d'adverbes, de tournures de phrase ou de présentation graphique sous forme de tableau, comme l'invoque la société Teoxane, et quand bien même ces identités ou ces similitudes ne sont pas le fruit du hasard, ne suffit pas à démontrer une divulgation illicite d'informations confidentielles, s'agissant de simples éléments formels de présentation, de références bibliographiques ou de mentions rendues nécessaires par le respect de la réglementation, qui ne relèvent pas d'informations spécifiques et exclusives de la société Teoxane, étant au surplus observé que s'agissant de la comparaison entre les produits Teoxane et Art Filler, l'expert a au contraire relevé de nombreuses différences de composition. En outre, la société Teoxane, dont il n'est pas contesté qu'elle a procédé au licenciement de M. [L] le 21 septembre 2011, sans en invoquer la cause, et exigé son départ immédiat de l'entreprise sans exécution de sa période de préavis, et qui aurait donc pu procéder à des diligences informatiques sur l'ordinateur de M. [L] aux fins de prouver la divulgation fautive de données confidentielles, se borne à produire, pour démontrer que M. [L] aurait violé la clause contractuelle de confidentialité, une capture d'écran des « éléments envoyés » de la boîte email de M. [T] [L], cette unique page peu lisible, produite près de quatre ans après son licenciement, n'étant pas susceptible d'établir la divulgation de données confidentielles ni même le fait que M. [L] aurait vidé sa boîte email avant son départ. De même, l'attestation de M. [H], produite par la société Teoxane, selon laquelle « en début d'année 2012 », alors que ce dernier était dirigeant de la société Sterigene, il aurait été sollicité par M. [L], « souhaitant monter une unité de production de seringues à base d'acide hyaluronique au sein des Laboratoires Filorga » et « désirant obtenir une offre de stérilisation par autoclave », est totalement inopérante pour démontrer une quelconque violation de confidentialité, alors qu'aucune violation de clause de non concurrence ne lui est reprochée, que M. [L] était licencié depuis septembre 2011, et qu'il reconnaît lui-même avoir été en contact avec la société Filorga à partir du mois d'avril 2012, date à laquelle il a envoyé son CV ainsi qu'il résulte de l'email produit du 12 avril 2012, ce qui est compatible avec les termes peu précis de ladite attestation « en début d'année 2012 ». Il est enfin établi que M. [L] est docteur-ingénieur en biotechnologie et en génie des procédés biologiques, qu'il avait travaillé, antérieurement à son embauche par la société Teoxane, comme ingénieur de projet, puis chef de projet dans des sociétés d'ingénierie chargées de concevoir et réaliser des unités de production dans les industries de la santé, puis comme responsable validation dans le secteur des anesthésiques dentaires, expériences antérieures de plus de 10 ans, sur la base desquelles il a été recruté chez Teoxane en octobre 2006, où il a été successivement promu comme directeur technique, puis directeur de site en 2008, puis directeur industriel en 2010, ce qui lui confère une expérience et des compétences approfondies dans le secteur de la production industrielle de produits injectables, et plus particulièrement ceux composés d'acide hyaluronique. Les sociétés Fill-Med, dont il vient d'être démontré qu'elles n'ont obtenu par M. [L] la révélation d'aucun secret de fabrication protégeable, ne peuvent se voir reprocher de bénéficier de l'expérience et des compétences acquises par M. [L] de manière honnête dans l'exercice normal de ses fonctions. Il suit des développements qui précèdent que ni la violation de l'obligation de confidentialité ni la complicité de ladite violation par les sociétés Fill-Med ne sont caractérisées. Sur le détournement et l'appropriation de la stratégie commerciale de la société Teoxane La société Teoxane fait valoir que les sociétés Fill-Med se sont appropriées ses efforts et investissements commerciaux et marketing dans la conception de sa gamme Teosyal ; que Teoxane s'appuyait en 2010 sur une équipe corporate marketing composée d'un responsable marketing assisté d'un coordinateur de projet, de trois chefs produits et d'une responsable communication ; qu'elle a également investi dans des prestations de conseil en stratégie marketing d'agences spécialisées ; qu'elle a par ailleurs consacré plus de 22% de son chiffre d'affaires entre 2019 et 2022 à la promotion de sa marque ; qu'elle est ainsi parvenue à une association d'éléments qui, du fait de sa singularité, lui confère un avantage concurrentiel ; qu'ainsi elle a pris soin de retenir un produit pour chaque indication aux noms évocateurs et facilement identifiables (par exemple : le filler First Lines indiqué pour la correction des rides superficielles ; le filler Global Action indiqué pour le comblement de toutes les zones du visage) ; qu'elle s'est démarquée de ses concurrents en rompant dès le début avec les codes traditionnels du médical, en rendant glamour ses produits destinés aux médecins, en les féminisant avec des packaging rose et violet tout en choisissant comme égérie le visage d'une jeune fille pulpeuse ; qu'en 2013, elle a choisi la mannequin [K] [A] comme égérie pour les campagnes publicitaires ; qu'elle a retenu un emballage aux codes visuels fortement évocateurs de l'élégance et du naturel, en rupture avec les codes visuels classiques des boîtes de médicaments. La société Teoxane soutient qu'il existe des similitudes évidentes avec la gamme Teosyal qui ne peuvent être fortuites : une gamme avec de la lidocaïne aux indications spécifiques et claires pour chaque produit ; qu'à cela s'ajoute la reprise des codes visuels évocateurs de l'élégance et du naturel de Teoxane ; que la gamme de Fill-Med reprend le même code couleur que la gamme Teosyal, à savoir une dominante gris platine, des lignes épurées ainsi que des polices élégantes avec une communication sobre ; qu'à cela s'ajoute l'appropriation de son égérie mise en avant lors du congrès AMWC en avril 2014 ; que Fill-Med s'est donc inscrite dans le sillage de Teoxane en s'appropriant des éléments essentiels de l'identité visuelle de la gamme Teosyal ; qu'elle a également repris le discours commercial en orientant sa stratégie sur la formation de sa clientèle directe, composée de médecins réalisant des injections exerçant en cabinet privé, dans des cliniques ou instituts spécialisés et en mettant en avant un discours commercial centré sur l'efficacité et le confort du produit ; que le choix du docteur [U] pour le lancement de sa gamme Art Filler illustre encore la volonté de Fill-Med de s'immiscer dans le sillage de Teoxane en usurpant un ensemble d'éléments délibérément inspiré du discours commercial de la gamme Teosyal. Elle ajoute que cinq anciens salariés de l'équipe marketing et commerciale de Teoxane ont été embauchés par Fill-Med ; qu'il s'ensuit que Fill-Med a commis des actes de parasitisme commercial générant une rupture d'égalité par appropriation du travail de Teoxane, notamment d'élaboration de l'image de marque différenciante et de choix du positionnement sur le marché des fillers ; que les actes de parasitisme commercial de Fill-Med, concurrent direct de Teoxane, sont source de confusion dans l'esprit de la clientèle du fait notamment de la reprise du discours commercial et des éléments essentiels de l'identité visuelle de la gamme Teosyal et du choix d'un positionnement de marché identique. Les sociétés Fill-Med soutiennent qu'au-delà de la banalité des éléments revendiqués, cette stratégie commerciale est partagée par bon nombre des concurrents ; que Teoxane échoue à démontrer l'existence d'une valeur économique individualisée, faute de preuve d'aucun investissement humain et/ou financier pour l'élaboration de sa stratégie commerciale et sa campagne promotionnelle de 2015 ; qu'elle n'explique pas en quoi son effet de gamme, ses codes de communication, son packaging, ou sa stratégie marketing de 2015 l'auraient distinguée des autres acteurs du marché ; que l'effet de gamme de Teosyal, son choix d'une égérie « élégante et naturelle » et ses codes de communication « sobre et élégant » étaient usuels et partagés par l'ensemble du milieu de la cosmétique esthétique ; que sa stratégie marketing à destination des médecins était habituelle puisque ces derniers sont les clients directs des acteurs du marché des fillers ; qu'ainsi, un rapport cité par l'appelante affirme que « l'un des principaux facteurs clés de succès sur le marché des fillers est une stratégie commerciale via les médecins prescripteurs » ; que les sociétés Fill-Med ont utilisé l'image du mannequin [K] [A] pour la première fois en 2014, soit un an avant qu'elle ne figure dans la campagne de Teoxane, ce qui n'est pas révélateur d'autre chose que d'un phénomène de mode ; que le docteur [U] avait réalisé des interventions pour de nombreux acteurs du marché car il bénéficiait d'une forte renommée dans le secteur de la cosmétique esthétique ; que les sociétés Fill-Med n'ont commis aucun débauchage fautif de salariés de l'équipe marketing et commerciale de Teoxane.. Sur ce, La société Teoxane prétend en premier lieu que pour sa gamme de produits Teosyal avec lidocaïne, elle a pris soin de retenir un produit aux noms évocateurs pour chaque indication, comme le filler First Lines indiqué pour la correction des rides superficielles ou le filler Global Action indiqué pour le comblement de toutes les zones du visage. Elle ne démontre cependant pas s'être ainsi particulièrement distinguée et différenciée de ses concurrents lesquels offraient dès 2012 des gammes de produits affichant des propriétés différentes pour différents types de comblement de rides, et notamment le laboratoire Adoderm qui propose « Varioderm Plus », « Varioderm lips and medium », « Varioderm Fine Line », ou la société Allergan qui propose « Juvederm Volbella », « Juvederm Volift », « Juvederm Ultra », « Juvederm Ultra Smile » ainsi qu'il résulte de la liste des produits de comblement de rides publiée par l'ANSM en 2013. La société Teoxane fait valoir en second lieu qu'elle s'est démarquée de ses concurrents en rompant dès le début avec les codes traditionnels du médical, en rendant glamour ses produits destinés aux médecins, en choisissant un emballage aux codes évocateurs de l'élégance et du naturel, la couleur dominante étant gris platine, les lignes épurées, la communication sobre et les polices élégantes, outre une égérie élégante et naturelle en la personne de [D] [A] pour les campagnes publicitaires. Cependant, outre qu'elle évoque tout à la fois, avoir choisi de se démarquer de ses concurrents en féminisant ses produits avec des packaging rose et violet, puis avoir fait le choix d'une couleur dominante gris platine évocatrice de l'élégance et du naturel, ce dont il résulte une absence de codes couleur spécifiques réitérés conférant à ses produits une identité visuelle propre, elle se borne à affirmer s'être ainsi démarquée de ses concurrents sans démontrer en quoi les choix, sur des packagings de médicaments, d'une couleur gris platine et de lignes épurées, qui sont des éléments banals non distinctifs en tant que tels, lui confèreraient un avantage concurrentiel, étant au surplus observé que les packagings de la gamme Art Filler se différencient largement de ceux de la gamme Teosyal tant dans leur agencement, que dans les couleurs et les polices utilisées, excluant en conséquence tout risque de confusion. De même le choix en 2013 de la mannequin [K] [A], laquelle était une mannequin en vogue présente dans de nombreuses campagnes publicitaires, avec laquelle la société Teoxane ne démontre ni même n'allègue avoir conclu un contrat d'exclusivité, ne constitue pas une valeur spécifique appropriable par la société Teoxane, outre que le fait pour les sociétés Fill-Med de s'adjoindre les services du même mannequin, qui leur a été proposé par la directrice de casting de l'agence Amadeus avec laquelle elles travaillaient, n'est pas en soi fautif, aucun risque de confusion ne résultant de ce choix, les mises en scène et les styles de ladite mannequin, et notamment sa coiffure et ses vêtements, cheveux courts en arrière et des épaules nues pour les produits Teosyal, cheveux longs décoiffés avec une frange et port d'une chemise blanche pour les produits Art Filler, étant si dissemblables que le public visé ne réalisera même pas qu'il s'agit de la même personne ni ne l'associera à la campagne Teosyal, dont il n'est justifié par ailleurs d'aucune notoriété, ni même d'une intensité particulière de communication, les sommes avancées au titre des dépenses marketing pour les années 2019 à 2022, qui ne sont pas spécifiques aux produits en cause, étant au surplus postérieures de plus de 5 ans aux faits litigieux. La société Teoxane ne peut pas davantage se prévaloir de ce qu'elle a orienté sa stratégie commerciale vers les médecins réalisant des injections en mettant en avant un discours centré sur l'efficacité du produit et le confort pour le patient, et reprocher aux sociétés Fill-Med d'en faire de même, alors qu'il est constant que les médecins sont les clients directs des fillers, outre qu'en matière médicale le client fait confiance à son médecin, de sorte qu'il ne peut être fautif pour la société Fill-Med de s'adresser à ses clients, pas plus que de mettre en avant les bénéfices de ses produits, les plaquettes commerciales en cause ne révélant aucune similitude dont il pourrait résulter un risque de confusion. Il n'est pas davantage fautif pour les sociétés Fill-Med d'avoir sollicité les prestations du docteur [U], chirurgien esthétique ayant publié de nombreux articles sur les injections de fillers, sollicité par de nombreux autres acteurs du marché, et avec lequel la société Teoxane ne justifie d'aucune exclusivité ni même d'aucune relation suivie de collaboration. La société Teoxane ne démontre enfin aucune faute des sociétés Fill-Med qui résulterait des embauches de cinq de ses anciens salariés lesquelles leur auraient permis de s'approprier la stratégie commerciale de la société Teoxane, alors qu'il vient d'être jugé qu'aucune valeur économique individualisée n'a été démontrée au titre de cette stratégie pas plus qu'aucun risque de confusion dans sa mise en oeuvre, ces embauches de cinq salariés sur une période de trois ans, trois d'entre eux ayant rejoint les sociétés Fill-Med plus de trois ans après leur départ de la société Teoxane, ne présentant aucun caractère fautif, ce qui n'est au demeurant pas allégué. Il résulte des développements qui précèdent que l'appropriation fautive par les sociétés Fill-Med de la stratégie commerciale et de communication de la société Teoxane n'est pas caractérisée. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société Teoxane de toutes ses demandes au titre du détournement d'information confidentielles constitutives de son savoir-faire. La société Teoxane sera en outre déboutée de toutes ses demandes sur le fondement d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme résultant de l'appropriation illicite de sa stratégie commerciale et de communication ainsi que de la violation d'une clause de confidentialité et complicité de violation de ladite clause. Sur le brevet FR 293 dit brevet « poche »  Le brevet français FR 2 945 293, intitulé « procédé de préparation d'un gel réticulé », propose un nouveau mode de préparation d'hydrogels à base d'un polymère réticulé, plus particulièrement dérivant de polysaccharide, et de préférence d'acide hyaluronique ou de l'un de ses sels, permettant d'accéder à une qualité d'hydrogel particulièrement avantageuse pour le comblement durable des défauts de volume de la peau. Il est rappelé dans la partie descriptive du brevet que l'acide hyaluronique, connu pour ses propriétés viscoélastiques et sa propension à absorber l'eau expliquant en grande partie l'élasticité de la peau, ainsi que pour ses biocompatibilité, tolérance et défaut de toxicité, est utilisé notamment pour le comblement des rides. Il est acquis que toute molécule est plus résistante lorsqu'elle est réticulée. La description précise que des procédés de préparation de gels réticulés de polymères, voire de polysaccharides ont déjà été proposés, requérant d'une manière générale deux étapes principales consistant d'abord à dissoudre le polymère considéré dans un milieu propice à son homogénéisation, et ensuite à ajouter un agent apte à induire sa réticulation. L'inconvénient mentionné de ces procédés réside dans le fait que la mise en solution par dissolution homogène d'un polymère nécessite d'être effectuée sous agitation douce réalisée mécaniquement et prolongée dans le temps, ce qui à l'échelle industrielle s'avère préjudiciable (page 2 lignes 10 à 14). Un autre inconvénient décrit est la disparité de réticulation des gels qui affecte leur qualité (page 2 lignes 20 à 23). Enfin, l'innocuité des produits est susceptible d'être renforcée en minimisant les contacts des différents milieux requis dans ces procédés avec l'environnement extérieur (page 2 lignes 23 à 27). L'invention propose de remédier à l'ensemble de ces inconvénients par la mise en 'uvre des différentes étapes du processus de réticulation au sein d'une cavité hermétique spécifique, qui selon une variante préférée de réalisation est ménagée au sein d'une poche déformable. La description précise que la cavité considérée présente de préférence un volume de l'ordre de 50 à 10 000 cm3, de préférence de 200 à 4000 cm3, et que la première phase du processus de préparation du gel en mobilise au moins 1/5ème (page 4 lignes 1 et 2, page 7 lignes 4 à 7). Ce brevet a donc pour objet un procédé de préparation d'un gel d'acide hyaluronique réticulé, caractérisé par le fait que la majorité des étapes requises pour son obtention, et principalement l'étape de réticulation, sont réalisées au sein d'une cavité déformable, et plus particulièrement d'une poche. Le brevet se compose aux fins précitées de 19 revendications dont seule est invoquée la R1, libellée de la façon suivante, telle que limitée : « 1. Procédé de préparation d'un gel réticulé d'au moins un polymère ou un de ses sels, comprenant au moins les étapes consistant à : a) disposer d'un milieu aqueux contenant ledit polymère, b) former un gel homogène à partir du milieu de l'étape a), c) mettre au contact le gel obtenu en étape b) avec une quantité efficace d'au moins un agent réticulant, d) réticuler ledit mélange formé en étape c), et e) récupérer ledit hydrogel réticulé, caractérisé en ce qu'au moins lesdites étapes a) à d) sont réalisées au sein d'une cavité hermétique délimitée au moins partiellement par une paroi déformable, le mélange présent dans la cavité étant exposé en étape d) à des conditions propices à la réticulation et en ce que ledit polymère est l'acide hyaluronique ou l'un de ses sels. » Il s'agit donc, en partant de procédés connus de réticulation des hydrogels, d'en réaliser les différentes étapes au sein d'une cavité hermétique dont les parois sont au moins partiellement déformables. Les revendications dépendantes concernent les forme et degré de déformabilité de la poche, le matériau utilisé, l'aménagement de la cavité et du système d'ouverture, la durée de la réticulation, le type de polymère et l'agent réticulant choisis. Le brevet FR 293 a servi de base à une demande de brevet européen EP 2 429 486 (EP 486), lequel a été délivré le 23 août 2017 dans une version légèrement différente de celle du titre français mais annulé sur opposition de la société Fill Med par décision du 7 octobre 2019. Par décision du 25 mars 2022, la chambre des recours a conclu à la validité du brevet EP 486 sur la base des revendications modifiées déposées par la société Teoxane. Il n'est pas contesté que le Brevet EP 486 ne s'est pas substitué, par application de l'article L. 614-13 du code de la propriété intellectuelle, au brevet « poche » français, dont le champ de protection est plus étendu. Sur la contrefaçon du brevet « poche » La société Teoxane soutient que les produits de Fill-Med comportent les mêmes compositions et propriétés que les produits de Teoxane résultant de la mise en 'uvre des technologies protégées par les brevets Poche et Repos, et que si l'on compare les propriétés des produits Art Filler avec celles des produits correspondants dans les gammes Teoxane, il apparait qu'elles sont identiques ou quasi-identiques ce que l'expert [P] a d'ailleurs conclu ; qu'aucun élément n'a permis de déterminer clairement si Fill-Med mettait en 'uvre une étape d'homogénéisation du gel d'acide hyaluronique avant l'ajout du BDDE alors qu'il s'agit d'une information importante dans la démonstration de la reproduction des revendications du brevet « poche » ; que par conséquent, elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 615-5-1 du code de la propriété intellectuelle ; qu'il appartient donc à Fill-Med de démontrer qu'elle ne mettait pas en 'uvre, avant le 3 septembre 2015, les procédés objets du brevet « poche » pour produire les produits de sa gamme Art Filler. La société Teoxane ajoute que les différentes saisies effectuées ainsi que les rapports établis sur la base des pièces saisies ou échangées par les parties ont permis de mettre en évidence les étapes du procédé mis en 'uvre par Fill-Med pour fabriquer les produits de sa gamme Art Filler au moins jusqu'au 3 septembre 2015 ; que le fait que Fill-Med homogénéise le mélange acide hyaluronique + BDDE ne signifie pas qu'une autre étape d'homogénéisation préalable de l'acide hyaluronique ne soit pas réalisée avant l'ajout de BDDE ; que le brevet « poche » prévoit d'ailleurs explicitement cette double étape d'homogénéisation ; que le procédé Fill-Med antérieur à septembre 2015 reproduit la partie caractérisante du brevet « poche », à savoir la réalisation dans une poche de l'ensemble des étapes dans des conditions propices à la réticulation. La société Fill-Med soutient que le 2 septembre 2015 elle a apporté des modifications substantielles au procédé de fabrication de son produit Art Filler, lequel a fait l'objet d'un processus de « Change control » ; qu'il n'est plus sérieusement discuté par les parties que le produit, tel que modifié, n'est pas contrefaisant ; que le débat demeure seulement eu égard aux produits Art Filler fabriqués entre février 2014 et le 2 septembre 2015 ; que la charge de la preuve de la prétendue contrefaçon pèse sur Teoxane ; que Teoxane ne peut valablement invoquer l'article L. 615-5-1 du code de la propriété intellectuelle dès lors que son produit n'est pas nouveau et qu'elle a eu accès au procédé de Fill-Med via les trois saisies qu'elle a fait diligenter en France ; qu'il revient donc à Teoxane de démontrer les actes de contrefaçon entre février 2014 et le 2 septembre 2015. Elle ajoute que la revendication 1 du brevet « poche » impose la réalisation des étapes revendiquées dans un ordre précis, qui n'est pas celui du procédé mis en 'uvre par Fill-Med ; que c'est cet ordre qui a permis au brevet « poche » de se distinguer de l'état de la technique ; que les étapes b) et c) de la revendication 1 imposent que l'agent réticulant soit ajouté à un gel déjà homogène ; que les rapports [P] et [G] indiquent que chez Fill-Med l'agent de réticulation (BDDE) est ajouté à la poche contenant de l'acide hyaluronique avant que ce mélange ne soit ensuite homogénéisé ; que ces rapports démontrent donc qu'aucune homogénéisation de l'acide hyaluronique n'a lieu, chez Fill-Med, avant l'ajout de BDDE. Elle conteste enfin la pertinence et le caractère probant de la comparaison des produits faite par la société Teoxane au regard de cinq paramètres. Sur ce, En application de l'article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle « sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : a) La fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ; b) L'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire français ; c) L'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet ». L'article L.615-5-1 du code de la propriété intellectuelle dispose en outre : « Si le brevet a pour objet un procédé d'obtention d'un produit, le tribunal pourra ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté. Faute pour le défendeur d'apporter cette preuve, tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet sera présumé avoir été obtenu par le procédé breveté dans les deux cas suivants : a) Le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau ; b) La probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé breveté, alors que le titulaire du brevet n'a pas pu, en dépit d'efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé. Dans la production de la preuve contraire, sont pris en considération les intérêts légitimes du défendeur pour la protection de ses secrets de fabrication et de commerce. » Ce second texte prévoit ainsi un renversement de la charge de la preuve en faveur du breveté lorsque l'action concerne un produit obtenu via un procédé et que le défendeur commercialise un produit identique, si le produit est nouveau ou si la probabilité de contrefaçon du procédé est grande et que le breveté n'a pas pu déterminer quel procédé était utilisé. Dans ces cas, il revient au défendeur de prouver qu'il ne contrefait pas le procédé revendiqué dans le brevet invoqué. En l'espèce, il est constant que le produit litigieux n'est pas nouveau, et que les sociétés Fill-Med ont remis à l'expert [P] la copie d'un dossier lot relatif à chacun des produits de la gamme Art Filler, antérieurs à septembre 2015, étant rappelé qu'un dossier de lot, ainsi que l'a défini l'expert judiciaire, rassemble des informations relatives à la fabrication, au conditionnement et au contrôle d'un lot de fabrication industrielle, le guide de bonnes pratiques de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) précisant qu'il doit contenir notamment les spécifications pour les matières premières ainsi que les formules et instructions de fabrication à savoir « les instructions détaillées pour chaque étape de la fabrication (par exemple, vérification, prétraitements, séquence d'addition de produits, paramètres critiques tels que durées, températures ')». Il s'ensuit que la société Teoxane a parfaitement connaissance du procédé utilisé par les sociétés Fill-Med pour les produits Art Filler avant septembre 2015. En outre, la société Teoxane, qui a obtenu par ordonnance du 3 mars 2016 de la cour d'appel de Bruxelles la désignation judiciaire d'un expert, M. [G], lequel s'est rendu dans les locaux de la société Filorga Benelux et a procédé à la description détaillée des procédés utilisés dans la fabrication des produits injectables de comblement des rides de la gamme Art Filler, a également parfaitement connaissance des procédés utilisés par les sociétés Fill-Med postérieurement à septembre 2015. Les premiers juges doivent donc être approuvés en ce qu'ils ont dit que les dispositions de l'article L. 615-5-1 susvisé n'ont pas vocation à s'appliquer dès lors que les procédés mis en 'uvre, qu'il s'agisse de ceux antérieurs ou postérieurs au « change control » appliqué le 2 septembre 2015, sont connus de la société Teoxane.  S'agissant du procédé utilisé par les sociétés Fill-Med postérieurement à septembre 2015, il résulte du rapport du 31 mai 2016 de l'expert M. [G], qu'il a constaté que les protocoles appliqués à partir du 3 septembre 2015 pour tous les produits de la gamme Art Filler n'utilisent pas de poche, l'homogénéisation et la réticulation étant réalisées dans des plats ouverts, ce dont il se déduit que les sociétés Fill-Med ne mettent pas en 'uvre le procédé de la revendication 1 du brevet « poche » ni celui de ses revendications dépendantes, ce qui n'est au demeurant pas vraiment allégué par la société Teoxane. S'agissant du procédé prétendument contrefaisant au brevet « poche » mis en 'uvre antérieurement à septembre 2015, il doit être rappelé que la revendication 1 du brevet « poche » après limitation revendique un procédé de préparation d'un gel réticulé comprenant au moins les étapes consistant à : « a) disposer d'un milieu aqueux contenant ledit polymère, b) former un gel homogène à partir du milieu de l'étape a), c) mettre au contact le gel obtenu en étape b) avec une quantité efficace d'au moins un agent réticulant, (') ». Ces étapes doivent être mises en 'uvre dans cet ordre défini de présentation, ce que ne conteste pas la société Teoxane, qui a fait notamment valoir devant les premiers juges que « le procédé du brevet « poche » protège une succession de plusieurs étapes dans un ordre défini, ayant toutes un caractère technique », de sorte que selon le brevet, il faut homogénéiser le gel d'acide hyaluronique (étape b) avant de mettre l'agent réticulant qui va le solidifier (étape c). Il résulte du rapport d'expertise [P], que l'expert a relevé que le procédé Art Filler, même si les étapes du procédé sont présentées par fraction de documents, prévoit l'ajout, dans la poche, d'acide hyaluronique (NaHA), puis la soude, puis l'ajout du BDDE, puis une phase de malaxage, sans identifier une étape d'homogénéisation du gel avant l'ajout de l'agent réticulant telle que prévue dans la revendication 1 (étape b) du brevet « poche ». Cet enchaînement d'étapes, et cette absence d'étape d'homogénéisation préalable à l'ajout du BDDE résulte également du rapport d'expertise [G] qui décrit le protocole Filorga Fine Lines du 25 février 2014 en mentionnant la pesée dans la poche de l'hyaluronate de sodium, l'ajout du tampon NaOH, puis l'ajout du BDDE, la poche étant ensuite malaxée, ledit rapport précisant en page 9 « dans les protocoles Filorga Art Filler un agent réticulant est ajouté avant que l'homogénéisation ne soit effectuée », puis encore « l'hyaluronate est pesé dans une poche, dans laquelle sont ajoutés un tampon NaOH et un agent réticulant. L'homogénéisation et la réticulation ont lieu à l'intérieur de la poche (') ». Le rapport [G] précise enfin (page 8) que dans le protocole modifié à partir du 3 septembre 2015 « l'agent réticulant est également ajouté après l'homogénéisation du gel ». Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le procédé de fabrication Art Filler antérieur à septembre 2015 ne comprend pas une étape d'homogénéisation préalable à l'ajout de l'agent réticulant comme prescrite dans la revendication 1 du brevet « poche ». Il résulte des développements qui précèdent qu'il n'est pas démontré que le procédé utilisé par les sociétés Fill-Med reproduise les revendications du brevet « poche ». Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, comme en ce qu'il a dit n'y avoir lieu en conséquence d'examiner la validité du brevet. Sur le brevet 305 dit brevet « repos » Le brevet français FR 2 968 305 (FR 305) a pour titre « procédé de préparation d'un gel réticulé ». Il a pour objet un procédé de préparation d'un gel d'acide hyaluronique réticulé, caractérisé par la mise en 'uvre d'une étape de réticulation réalisée selon deux étapes cinétiques consécutives, la première lente et la seconde rapide. La demande de brevet a été déposée le 6 décembre 2010 par la société Teoxane. Le brevet délivré a été publié le 28 février 2014. Le brevet « repos » a fait l'objet d'une limitation acceptée par l'INPI le 10 juin 2022. Le brevet « repos » FR 305 a servi de base à une demande de brevet européen, délivrée le 2 juin 2021 sous le numéro EP 2 649 101 (EP 101). Les revendications du brevet « repos » et du brevet EP 101 sont différentes. Lors de la procédure orale qui s'est tenue le 1er février 2024, le brevet EP 101 a été révoqué par la division d'opposition pour manque de clarté des revendications de la requête principale sur le fondement de l'article 84 de la CBE. Un recours suspensif est pendant. Il est rappelé dans la partie descriptive du brevet que les gels réticulés de polysaccharides utilisés pour le comblement des rides peuvent être obtenus par différents procédés de préparation qui d'une manière générale, requièrent deux étapes principales consistant d'abord à hydrater le polysaccharide considéré pour le transformer en un gel aqueux et ensuite, à réticuler ledit gel aqueux en présence d'un agent apte à induire sa réticulation. La description expose que les procédés de réticulation classiques pour l'acide hyaluronique appliqués dans l'industrie sont habituellement réalisés à une température de l'ordre de 40°C, voire 50°C sur une durée inférieure à 3 heures, ce qui permet d'obtenir une réticulation satisfaisante du gel de polysaccharide. Sont cités à cet égard les procédés décrits dans le document US 2006/0105022, qui comprend l'utilisation d'un mélange comprenant au moins 10 % d'acide hyaluronique, un agent réticulant et de l'eau dans des conditions acides ou basiques, dans le document WO 2006/056204, qui divulgue une étape de traitement du gel d'acide hyaluronique réticulé avec du divinylsulfone et dans le document US 2007/0036745, qui conduit à un gel cohésif à partir d'un polymère d'hyaluronane réticulé avec du divinylsulfone (DVS). L'invention objet du brevet FR 305 porte sur un mode de préparation permettant d'obtenir des gels réticulés présentant des propriétés mécaniques particulièrement avantageuses, la description exposant que la mise en 'uvre de deux cinétiques différentes consécutives pour la réalisation de la réticulation, à savoir la première particulièrement lente et la seconde significativement plus rapide, permet l'obtention de gels de polysaccharide réticulés présentant des propriétés viscoélastiques significativement améliorées en comparaison de gels obtenus au moyen de procédés classiques mettant en 'uvre une cinétique unique, même sur une durée prolongée, réalisée à une température supérieure à 40°C pour la réalisation de la réticulation. Les étapes du procédé ainsi divulgué consistent à a) disposer, à une température inférieure à 35°C, d'un gel aqueux comprenant au moins un polysaccharide sous une forme non réticulée associé à au moins un agent réticulant époxydique bi- ou multi-fonctionnel, b) maintenir au moins une heure le mélange de l'étape a) à une température inférieure à 35°C, c) stimuler la cinétique de la réaction de réticulation du mélange obtenu à l'issue de l'étape b) et, le cas échéant, d) récupérer ledit gel réticulé formé et enfin, selon un mode de réalisation particulier, à inclure une étape supplémentaire e) consistant à exposer le gel réticulé à des conditions propices à l'arrêt de sa réticulation, cette phase pouvant être réalisée de préférence antérieurement, mais aussi conjointement ou postérieurement à l'étape de récupération d). Ce brevet tel que limité comporte 11 revendications dont les revendications 1 à 10 visent un procédé (dont seule la revendication 1 est indépendante) et la revendication 11 vise une application d'un gel réticulé obtenu par mise en 'uvre d'un procédé tel que défini dans les revendications de procédé. La revendication 1 telle que limitée est libellée comme suit : « 1. Procédé de préparation d'un gel réticulé d'au moins un polysaccharide ou un de ses sels, comprenant au moins les étapes consistant à : a) disposer, à une température inférieure à 35°C, d'un gel aqueux comprenant au moins un polysaccharide sous une forme non réticulée associé à au moins un agent réticulant époxydique bi- ou multifonctionnel, b) maintenir au moins une heure le mélange de l'étape a) à une température inférieure à 35°C, c) stimuler la cinétique de la réaction de réticulation du mélange obtenu à 1'issue de l'étape b), 1'étape c) étant réalisée par voie thermique, à une température comprise entre 35 et 60°C et, le cas échéant caractérisé en ce que ledit polysaccharide est l'acide hyaluronique ou l'un de ses sels. » Sur la portée du brevet Les sociétés Fill-Med font valoir que l'étape b), dans laquelle le mélange obtenu à l'étape a) est maintenu à une température inférieure à 35°C pendant au moins une heure, correspond à la mise au « repos » du mélange obtenu à l'étape a), c'est-à-dire à une étape pendant laquelle, contrairement à l'étape a), le mélange n'est pas agité ; que l'étape de repos ne peut pas correspondre à l'homogénéisation en présence de BDDE, puisque le brevet distingue expressément entre ces deux étapes le « repos » ; que la caractéristique de la revendication 1 «b) maintenir au moins 1 heure le mélange de l'étape a) à une température inférieure à 35°C » doit donc nécessairement s'interpréter comme désignant une étape où l'agitation, mise en 'uvre à l'étape a) pour obtenir un mélange homogène, est stoppée pendant au moins une heure et le mélange mis «au repos», avant d'augmenter la température de réaction et d'initier la deuxième phase de réticulation ; que cette absence d'agitation à l'étape b) du procédé revendiqué a d'ailleurs été présentée par la société Teoxane lors de la procédure d'examen du brevet européen correspondant comme une caractéristique essentielle permettant de différencier son procédé de ceux divulgués dans les documents de l'état de la technique qui lui ont été opposés ; que sauf à donner au mot «repos» un sens complètement différent du sens usuel, il ne peut pas y avoir d'agitation dans l'étape de repos. La société Teoxane ne répond pas sur ce point. Sur ce, Il résulte de la description du brevet (page 13, lignes 21 à 26) qu'est décrit un produit conforme à l'invention comprenant une étape intermédiaire entre les étapes 2 et 3 durant laquelle le mélange est maintenu à température ambiante pendant 2 heures, et précisant que « cette étape intermédiaire pourra également être désignée dans la suite de la présente description par l'expression « étape de repos », cette étape de repos étant encore mentionnée page 15 ligne 15. La revendication 1, dont le préambule divulgue un procédé comprenant au moins les étapes consistant à « a) disposer, à une température inférieure à 35°C, d'un gel aqueux comprenant au moins un polysaccharide sous une forme non réticulée associé à au moins un agent réticulant époxydique bi- ou multifonctionnel, b) maintenir au moins une heure le mélange de l'étape a) à une température inférieure à 35°C, c) stimuler la cinétique de la réaction de réticulation du mélange obtenu à 1'issue de l'étape b) », sera comprise par la personne du métier, au vu notamment des éléments susvisés de la description, comme comprenant une étape intermédiaire de repos, sans agitation, entre l'étape a) de mélange/homogénéisation des composés et l'étape c) de réticulation à chaud. Cette interprétation correspond d'ailleurs à celle présentée par la société Teoxane, d'une part, lors de la procédure d'examen du brevet européen : « Par ailleurs, compte tenu de la description, l'homme du métier comprend que le maintien de l'étape b) implique un laps de temps au cours duquel le produit est abandonné sans agitation » puis « ladite étape b) peut aussi être appelée « étape de repos » ce qui manifestement se rapporte à une étape de repos sans agitation » (réponse de la société Teoxane à l'OEB en date du 16 Novembre 2017), d'autre part, dans sa réponse aux oppositions dans laquelle elle mentionne « le fait que l'étape b) soit mise en 'uvre sans agitation découle de la description de l'étape b) », puis « Une étape de repos est nécessairement une étape au cours de laquelle aucune action physique n'est entreprise. Cette expression indique (') qu'aucune agitation (') n'est mise en 'uvre au cours de l'étape b) ». L'interprétation de la portée du brevet par le tribunal, selon laquelle il n'est nullement fait état dans le brevet FR 305 d'une étape intermédiaire réalisée nécessairement sans agitation, ne sera donc pas retenue. Sur la contrefaçon du brevet 305 dit « repos » La société Teoxane prétend que le procédé mis en 'uvre par Fill-Med contrefait son brevet repos ; que cela ressort des rapports [P] et [G] ; que les prétendues modifications apportées par Fill-Med sont intervenues le 2 septembre 2015 soit plus d'un mois après les mesures d'instruction, ce qui constitue un aveu indéniable de contrefaçon. Les sociétés Fill-Med font valoir que début septembre 2015, les produits Art Filler fabriqués par la société belge Fill-Med Manufacturing en Belgique n'avaient toujours pas fait l'objet d'un certificat de marquage CE autorisant leur commercialisation dans l'Union Européenne ; que le 2 septembre 2015, Fill-Med a décidé d'apporter des modifications au procédé de fabrication de ses produits, lesquels ont donc fait l'objet d'un processus de « Change control » ; que ce procédé comprend une étape d'homogénéisation d'une solution aqueuse comprenant de l'acide hyaluronique non réticulé et un agent réticulant (BDDE), réalisée à température ambiante et sous agitation, et une étape de stimulation thermique de la réticulation en plaçant immédiatement la solution homogène en milieu chaud à 52°C ; que l'expert [G] a constaté le changement de protocoles ; que le propre expert de Teoxane a confirmé qu'après le mélange des ingrédients, les plats sont placés immédiatement au bain marie ; qu'ainsi après le 3 septembre 2015, il n'y a pas de temps de repos à température ambiante d'une heure au sens du brevet ; que depuis septembre 2015 l'étape b) de la revendication 1 n'est pas reproduite, dans la mesure où il n'y a pas d'étape où le mélange homogène comprenant l'acide hyaluronique et le BDDE est maintenu en l'absence d'agitation à température ambiante et pendant une heure. Les sociétés Fill-Med soutiennent en outre qu'elles n'ont commis aucun acte juridique de contrefaçon avant le 2 septembre 2015 ; que les produits incriminés entre février 2014 et le 2 septembre 2015, soit avant le « change control », étaient fabriqués en Belgique et n'avaient fait l'objet d'aucune commercialisation, la commercialisation d'un tel produit étant impossible sans l'obtention préalable d'un marquage CE ; que les produits litigieux étaient des échantillons, destinés à effectuer des études nécessaires à l'obtention du marquage CE, et distribués dans un cadre expérimental et non commercial conformément à l'article L 613-5 b) du code de la propriété intellectuelle ; que ces échantillons dépourvus de marquage CE correspondent, par analogie, à des médicaments en attente d'une autorisation de mise sur le marché au sens de l'article L 613-5 d) ; qu'aucune contrefaçon du brevet « repos » n'est donc caractérisée. Sur ce, En ce qui concerne le procédé suivi antérieurement à 2015, le rapport [G] décrit le protocole de fabrication de Filorga daté du 25 février 2014 de la façon suivante : « De l'hyaluronate de sodium est pesé dans une poche stérile, un tampon NaOH y est ajouté. (') Ensuite du BDDE est ajouté en tant qu'"agent réticulant". La poche avec le polymère dans une solution aqueuse est malaxée manuellement pendant 15 à 20 minutes de façon à hydrater le polymère et de casser les agglomérats. ('). Ensuite les poches sont traitées de façon mécanique dans un broyeur à palettes. Après avoir été secouées de façon mécanique les poches sont à nouveau mélangées manuellement. Ces deux dernières étapes sont répétées quatre fois. On laisse ensuite les poches contenant du gel au repos durant une heure à température ambiante avant d'entamer la réticulation. Les poches contenant du gel sont ensuite placées pendant 3 heures dans un bain chauffant d'eau à une température de 52 °C pour la réticulation du gel. (') La réticulation dans le bain-marie dure 180 minutes". Ainsi que l'a jugé le tribunal par des motifs que la cour approuve, la mise en 'uvre d'un procédé reproduisant l'étape dite « de repos » à une température ambiante à laquelle est soumis le mélange avant sa mise sous température plus élevée, soit entre 35 et 60 degrés, pendant au moins 1 heure est établie pour la période antérieure au 3 septembre 2015. Il doit également être approuvé en ce qu'il a relevé que le polysaccharide utilisé par la société Fill-Med est de l'acide hyaluronique (revendication 2), que les étapes d'homogénéisation et de première phase de réticulation sont réalisées à température ambiante (revendication 3), celle-ci ayant une durée supérieure à 1 heure (revendication 4), que la phase a) est opérée en présence de l'agent réticulant (revendication 5) et dure entre 115 et 145 mn (revendication 6), que la deuxième étape de réticulation est réalisée à 52°C (revendication 7) durant 180 minutes (revendication 8) et que l'agent réticulant utilisé est le butanediol diglycidyl éther (BDDE) (revendications 9 et 10). La reproduction des revendications 1 à 10 du brevet 305 et la contrefaçon en résultant sont ainsi caractérisées. Les sociétés Fill-Med ne peuvent en outre être suivies lorsqu'elles prétendent que la distribution des échantillons incriminés sur le territoire français, potentiellement auprès de 230 médecins, ainsi qu'il résulte des données contenues dans un courrier électronique du 22 juillet 2015 obtenu dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon, correspondrait à un objectif de test au sens de l'article L. 613-5 b) et d) du code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que « les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas (') b) Aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée ; ( ') d) Aux études et essais requis en vue de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché pour un médicament, ainsi qu'aux actes nécessaires à leur réalisation et à l'obtention de l'autorisation », la circonstance que ces produits n'étaient pas commercialisables comme n'ayant pas obtenu l'autorisation pour un marquage CE ne suffisant pas à caractériser des actes à titre expérimental ou des essais requis en vue d'une obtention de mise sur le marché au sens de la disposition susvisée, aucune procédure d'obtention de mise sur le marché n'étant d'ailleurs justifiée ni même alléguée. Les faits de contrefaçon du brevet « repos » relatifs auxdits échantillons fabriqués et distribués avant septembre 2015 sont en conséquence établis. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. En revanche, s'agissant du procédé mis en oeuvre après le 2 septembre 2015, il résulte du rapport de [G] (pages 7 et 8 ) que « dans ce protocole modifié (') l'ajout de l'agent réticulant au gel homogénéisé et le mélange durent 30 minutes, et les plats sont placés 4 minutes plus tard dans le bain marie » l'expert constatant ce changement dans le protocole pour chacun des produits Art filler Fine Lines, Universal, Lips, Volume, et confirmant en page 15 que « les protocoles de Filorga postérieurs au 2 septembre 2015 se distinguent des versions précédentes essentiellement en ce que l'homogénéisation du gel est réalisée dans des plats ouverts, et en ce que le gel homogénéisé après le mélange avec l'agent réticulant est mis immédiatement à une température augmentée de 52°C. » Il est ainsi avéré que dans le procédé Fill-Med postérieur à septembre 2015 il n'y a pas de temps de repos d'une heure au sens du brevet FR 305, ce qui n'est pas vraiment contesté par la société Teoxane, de sorte qu'il n'y a pas de contrefaçon dudit brevet de ce chef. La contrefaçon étant en partie caractérisée, il convient d'examiner la validité du brevet. Sur la validité du brevet FR 305 Sur l'insuffisance de description Les sociétés Fill-Med soutiennent que l'invention ne peut pas être réalisée de manière certaine sur toute la portée de la revendication 1 en ce que selon la description générale le mélange doit être homogène à la fin de l'étape a) et qu'on ne trouve dans la description aucune indication sur la manière dont cette homogénéisation est réalisée, notamment si cette agitation peut être réalisée par brassage ou malaxage, et le cas échéant, sur la force ou la vitesse d'agitation nécessaire. La société Teoxane soutient que la description du brevet « repos » contient des explications au sujet des manipulations permettant d'obtenir un gel homogène de nature à permettre à l'homme du métier de mettre en 'uvre l'invention. Sur ce, L'article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle dispose que : "Le brevet est déclaré nul par décision de justice : ['] b) S'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter" Une invention est suffisamment décrite lorsque la personne du métier est en mesure, à la lecture de la description et grâce à ses connaissances professionnelles normales, théoriques et pratiques d'exécuter l'invention. La personne du métier est animée de la volonté de comprendre le brevet lorsqu'elle le lit et d'éviter de cultiver les malentendus. Elle doit donc considérer le brevet dans son ensemble et exclure toute interprétation qui ne serait pas logique ou serait dépourvue de sens d'un point de vue technique. La cour constate que la description du brevet « repos » précise : "la formation du gel aqueux tel que considéré en étape a) implique au moins une homogénéisation. Cette opération, réalisée ou non en présence de l'agent réticulant, a plus particulièrement pour but d'hydrater et d'homogénéiser parfaitement le polysaccharide dans le milieu aqueux et, le cas échéant, l'agent réticulant, et ainsi de contribuer à l'optimisation des qualités du gel réticulé attendu. En effet, pour des raisons évidentes, l'homogénéité du gel réticulé est étroitement liée au caractère homogène du gel avant réticulation. L'homogénéisation est considérée comme satisfaisante lorsque la solution obtenue présente une coloration homogène, sans agglomérat, et une viscosité uniforme. Elle peut avantageusement être réalisée dans des conditions opératoires douces pour prévenir une dégradation des chaines du polysaccharide " (Brevet Repos, page 4 lignes 16 à 27). En outre, la revendication 5 du brevet « repos » vise une modalité spécifique d'homogénéisation : "5. Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce que l'étape d'homogénéisation se déroule sur une durée inférieure à 200 minutes, de préférence inférieure à 150 minutes, voire comprise entre 15 et 100 minutes." Il résulte de ces éléments que la personne du métier, qui est un ingénieur spécialiste de la préparation de gels réticulés, notamment d'acide hyaluronique, à la lecture de la description et grâce à ses connaissances professionnelles normales, sera à même d'exécuter l'invention. Sur la nouveauté et l'activité inventive Sur le document Yang Les sociétés Fill-Med font valoir que le document Yang divulgue une première étape pendant laquelle une solution aqueuse contenant de l'acide hyaluronique et un agent réticulant époxyde (Egdge) sont agités pendant 6 heures à une température de 20°C ; et une deuxième étape dans laquelle le mélange obtenu à l'étape précédente est chauffé à une température de 35°C, pendant une durée non définie, jusqu'à évaporation de la phase liquide et obtention d'un produit sec ; que cette deuxième étape divulguée dans Yang reproduit bien à l'identique toutes les conditions réactionnelles de l'étape c) de la revendication 1, à savoir les mêmes réactifs, la même température, et la même durée puisque celle-ci n'est pas limitée dans l'étape c) du brevet ; que l'étape c) de la revendication 1 du Brevet « repos » n'exclut pas le chauffage sur une durée qui pourrait conduire à l'évaporation d'une grande partie, voire de l'intégralité du contenu liquide, pour aboutir à un produit sec ; que l'étape de séchage de Yang implique nécessairement et intrinsèquement une deuxième étape de réticulation du mélange obtenu lors de la première étape de réticulation peu important qu'elle soit décrite comme une étape de « séchage » ; qu'en chauffant à 35°C à la pression atmosphérique, cette évaporation est nécessairement très lente et progressive de sorte que, au moins dans les premières heures de cette phase de séchage, la quantité de liquide est amplement suffisante pour permettre des mouvements et interactions entre les composés en réaction, et donc une deuxième phase de réticulation ; qu'en tout état de cause l'étape c) de réticulation à haute température du brevet « repos » couvre également les cas où une évaporation de la phase liquide du gel aqueux se produit, pour aboutir à un produit sec. Elles prétendent, à titre subsidiaire, que la revendication 1 est dépourvue d'activité inventive vis-à-vis de Yang en ce qu'il n'y a rien d'inventif à arrêter le séchage de la solution aqueuse d'acide hyaluronique et d'agent réticulant Egdge tel que décrit dans Yang, avant que toute l'eau ne soit évaporée, de manière à obtenir un matériau sous forme d'un gel aqueux, en lieu et place d'un matériau sec. La société Teoxane soutient que Yang n'enseigne pas que la réticulation doit se dérouler en deux étapes, ni que la seconde étape de réticulation doit se dérouler à une température supérieure à celle de la première étape, et encore moins que la température de cette étape doit être comprise entre 35 et 60°C, de sorte que le défaut de nouveauté n'est pas caractérisé ; que Fill-Med se borne à affirmer que subsidiairement le brevet « repos » serait dépourvu d'activité inventive au regard de Yang sans procéder à aucune démonstration. Sur ce, La cour rappelle que pour être comprise dans l'état de la technique et être privée de nouveauté, l'invention doit s'y trouver tout entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique (Com., 17 mai 2023, 19-25.509). L'antériorité Yang US 2003/094719 est un brevet américain déposé le 22 mai 2003 qui concerne une méthode de production de polysaccharides insolubles dans l'eau. La cour constate qu'elle ne décrit pas une phase de réticulation en deux étapes, mais une seule étape de réticulation suivie d'une étape de séchage, laquelle est dénommée spécifiquement et décrite dans le protocole de préparation de polysaccharide réticulé comme une étape consistant à évaporer la phase aqueuse pour récupérer un film, qui est d'ailleurs un matériau différent du gel selon la revendication 1 modifiée du brevet « repos », l'objectif de l'étape de « séchage » étant compris par la personne du métier comme l'élimination de la phase liquide d'un produit donné pour le convertir à un état sec, et non comme une seconde étape de réticulation laquelle requiert une solution liquide permettant des mouvements et interactions entre les composés en réaction. Le document Yang ne divulgue donc pas une antériorité de toutes pièces. Le défaut de nouveauté n'est donc pas caractérisé. Concernant le défaut d'activité inventive, la société Fill-Med, sur qui pèse la charge de la preuve, se borne à affirmer qu'il n'y a rien d'inventif à arrêter le processus de séchage sans démontrer en quoi la personne du métier, à partir de ses connaissances générales et du document Yang qui enseigne un procédé pour préparer des formes non hydrosolubles de polysaccharides, aurait été incitée à substituer, à ladite étape de séchage, une seconde étape de réticulation à un niveau de température différent de la première, et à concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention. Le défaut d'activité inventive n'est pas davantage caractérisé. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le document Vivacy Les sociétés Fill-Med prétendent que le brevet litigieux est dépourvue d'activité inventive au regard de l'antériorité Vivacy ; que ce document décrit un procédé mettant en 'uvre une pluralité d'hydrogels dont chacun est obtenu par homogénéisation d'acide hyaluronique en milieu aqueux avec de l'agent réticulant BDDE pendant une durée de 30 minutes à température ambiante, suivie par un traitement thermique de 2h20 à 50°C ; qu'on y constate la formation d'un gel «homogénéisé » à la spatule (étape a) pendant une heure, l'ajout du réticulant BDDE, puis une nouvelle homogénéisation avec agitation de 30 minutes, et finalement le gel est chauffé à 50°C ; que le problème technique en partant de Vivacy consiste donc simplement à fournir un procédé de fabrication de gel réticulé alternatif à celui divulgué dans Vivacy ; que cherchant à résoudre ce problème technique, la personne du métier aurait sans aucune difficulté fait varier le temps de maintien sous agitation à l'étape b), arrivant ainsi à l'objet de la revendication 1, sans faire preuve d'aucune activité inventive ; que l'objet de la revendication 1 du brevet « repos » se différencie de cette antériorité en ce que l'étape b) en présence de réticulant et à température ambiante est réalisée sans agitation, et d'au moins 1 heure (et non de 30 minutes). La société Teoxane fait valoir que le document Vivacy ne décrit pas l'étape b) imposant de maintenir en présence d'un agent réticulant au moins une heure, à une température inférieure à 35°C, un gel aqueux de polysaccharide déjà formé et homogénéisé, et que Fill-Med ne démontre pas une quelconque incitation de l'homme du métier à considérer une première étape dite de repos à partir de l'antériorité Vivacy pour arriver à l'invention. Sur ce, Le document Vivacy 2009/071697 déposé le 8 décembre 2008 concerne un hydrogel cohésif monophasique biodégradable pour injection caractérisé en ce qu'il est constitué d'un mélange homogène de 2 à 5 polymères identiques ou différents, réticulés préalablement à leur interpénétration par mélange sous forme d'hydrogel monophasique. Le produit allie les avantages de chacun de ses gels constitutifs, soit une facilité d'injection et une stabilité satisfaisante dans l'organisme. L'invention concerne également le procédé de préparation d'un tel hydrogel dont les étapes successives sont la réticulation de chaque polymère, leur interpénétration par mélange, leur hydratation et enfin leur mélange final. Dans l'exemple divulgué à partir de la page 13 de la description, l'étape de réticulation de chaque gel est décrite comme suit : « du BBDE (65 mg) est ajouté au gel de hyaluronate de sodium (NaHa) non réticulé obtenu à l'étape précédente, le tout étant homogénéisé à la spatule pendant environ 30 mn à température ambiante. L'ensemble est ensuite placé au bain-marie à 50°C pendant 2h20 afin d'obtenir un taux de réticulation [x, différent pour chacun des deux gels] ». Les sociétés Fill-Med ne démontrent pas l'incitation de la personne du métier, à partir de ses connaissances générales et du document Vivacy qui divulgue une étape d'hydratation, suivie d'une étape de réticulation avec agitation de 30 minutes à température ambiante, à rajouter une première étape dite de repos sans agitation figurée dans le brevet « repos » par une étape de réticulation à cinétique lente à une température inférieure à 35°C, et encore moins à présager les effets bénéfiques en résultant au niveau du gel polymérique ainsi réticulé. Sur le document [Z] Les sociétés Fill-Med prétendent que, comme pour le document Vivacy, l'objet de la revendication 1 du brevet « repos » se différencie de l'enseignement de ce document en ce que l'étape b) en présence de réticulant et à température ambiante doit être réalisée sans agitation, et au moins 1 heure et non 30 minutes, et que selon un raisonnement analogue, l'objet de la revendication 1 est donc dépourvu d'activité inventive, voire de nouveauté. Sur ce, La demande FR 2 918 377 est un brevet français déposé le 5 juillet 2007 relatif à un gel co-réticulé de polysaccharides, qui porte sur l'association de deux gels injectables de polysaccharides, dont l'un est fortement réticulé sous forme de particules et l'autre faiblement réticulé formant matrice, et à son procédé de fabrication dans le domaine de la chirurgie de comblement des tissus biologiques. Ce document décrit la formation d'un gel par hydratation de fibres de hyaluronate de sodium sous forme non réticulée, puis l'ajout d'un agent réticulant (BDDE) avec homogénéisation sous agitation pendant 30 minutes à température ambiante, suivie d'une étape de réticulation consistant à placer le mélange ainsi obtenu à une température de 50°C pendant une durée de 2h15 à 3h (exemple 3). Ce document ne décrit pas non plus une étape b), revendiquée par le brevet « repos », de maintien pendant au moins 1 heure d'un gel aqueux déjà formé à une température inférieure à 35°C, et ce en présence d'un agent réticulant, de sorte qu'il ne constitue pas une antériorité de toutes pièces. En outre, les sociétés Fill-Med, comme pour le document Vivacy auquel elles se bornent à se référer au titre du prétendu défaut d'activité inventive, ne démontrent pas l'incitation de la personne du métier, à partir de ses connaissances générales et du document [Z], à rajouter une étape de maintien pendant au moins 1 heure d'un gel aqueux déjà formé à une température inférieure à 35°C, et ce en présence d'un agent réticulant. Il s'en déduit qu'aucun des documents cités ne suffit à remettre en cause la nouveauté ou l'activité inventive du brevet FR 305 qui n'encourt donc pas la nullité de ces chefs. Sur les demandes de réparation de la contrefaçon de brevet La société Teoxane soutient le fait que les produits contrefaisants n'aient prétendument pas été commercialisés en France avant le changement de procédé de septembre 2015 ne l'empêche pas d'invoquer un préjudice commercial ; que des échantillons de produits contrefaisants ont été fabriqués et présentés aux professionnels du secteur (230 médecins) avant le changement de procédé ; que l'absence de mise sur le marché des produits litigieux, en France, du fait de la procédure initiée par le titulaire du brevet, n'exclut pas l'existence d'un préjudice économique, ne serait-ce qu'au regard des économies d'investissements réalisées par le contrefacteur ; qu'elle demande en conséquence 100 000 euros au titre de la réparation du préjudice commercial subi du fait de la contrefaçon du brevet « repos », outre 250 000 euros au titre du préjudice moral du fait de la banalisation et de la dévalorisation de l'invention contrefaite. Les sociétés Fill-Med font valoir que la valeur des échantillons saisis est de 48 000 euros, que la demande en réparation de la société Teoxane est disproportionnée, que la société Teoxane ne démontre aucun préjudice moral, et qu'elle doit donc être déboutée de ses demandes. Sur ce, Il résulte des éléments produits que les actes de contrefaçon du brevet FR 305 concernent les produits de la gamme Art Filler qui ont été fabriqués entre février 2014 et le 3 septembre 2015 et distribués en France à des médecins prescripteurs, à titre d'échantillons non commercialisables fabriqués pour un coût de 46 000 euros. Ces actes ont occasionné à la société Teoxane un préjudice économique au regard des économies d'investissement réalisées par les sociétés Fill-Med lesquelles ont bénéficié d'un avantage indu du fait de la contrefaçon, ainsi qu'un préjudice moral du fait de l'atteinte portée au brevet ainsi banalisé. Ces actes seront justement réparés par la condamnation in solidum des sociétés Fill-Med à payer à la société Teoxane, qui n'avait pas formé en première instance de demande spécifique au titre de la contrefaçon dans le dispositif de ses écritures, la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial et de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral. La mesure d'interdiction, prononcée en première instance en tant que de besoin, sera confirmée, sans qu'il y ait lieu d'en prononcer une autre en appel, ni d'y ajouter une mesure de publication, aucune contrefaçon du brevet FR 305 n'étant démontrée ni même alléguée depuis 2015, le jugement étant donc confirmé de ces chefs, et la société Teoxane déboutée de ses demandes formées à nouveau en appel. Sur la demande « d'adapter la motivation et la publicité de la décision aux nécessités de la protection du secret des affaires de Teoxane, ou prononcer l'arrêt en chambre du conseil » La société Teoxane demande dans le dispositif de ses conclusions « d'adapter la motivation et la publicité de la décision aux nécessités de la protection du secret des affaires de Teoxane, ou de prononcer l'arrêt en chambre du conseil ». La cour constate que les échanges de pièces et d'écritures se sont faits sans mesure de confidentialité en première instance comme en appel, et ce sans aucune demande ni réserve de la part de la société Teoxane. En outre, l'audience de plaidoirie en appel a eu lieu également en audience publique, outre que le sens de cette décision qui n'a pas reconnu l'existence d'un savoir-faire protégeable de la société Teoxane commande de rejeter les demandes d'adapter la motivation et la publicité de la présente décision, et d'en prononcer l'arrêt en chambre du conseil. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute les sociétés Laboratoires Fill-Med, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing de leur demande d'annulation des procès-verbaux dressés le 23 juillet 2015 et de leur demande subséquente de restitution ; Condamne in solidum les sociétés Laboratoires Fill-Med, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing à payer à la société Teoxane les sommes de 50 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial et de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral du fait de la contrefaçon du brevet FR 2 968 305 ; Rejette les demandes d'interdiction et de publication de la société Teoxane ; Condamne in solidum les sociétés Laboratoires Fill-Med, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à verser à ce titre à la société Teoxane, la somme de 80 000 euros, et condamne la société Teoxane à verser à ce titre à M. [T] [L] la somme de 40 000 euros. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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