Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Brigitte E..., demeurant ...,
2 / le syndicat Force Ouvrière, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Lille (élections professionnelles), au profit :
1 / des Etablissements Clinitex, dont le siège est ...,
2 / de M. Didier M...,
3 / de M. Khadir Z...,
4 / de Mme Martine L...,
5 / de M. Frédéric D...,
6 / de Mme Laurence I...,
7 / de M. Roger K...,
8 / de Mme Corinne Y...,
9 / de Mme Myriam A...,
10 / de Mme J... De Freitas,
11 / de M. Jocelyn H...,
12 / de Mme Fathia X... ,
13 / de M. Abdelatif B...,
14 / de M. Benoît C...,
15 / de M. Thierry G...,
16 / de Mme Marcelle N...,
17 / de M. David O...,
tous domiciliés Etablissements Clinitex, BP 44,1, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que des élections professionnelles pour la mise en place d'une délégation unique ayant eu lieu le 20 septembre 1999 au sein de la société Clinitex, Mme F..., déléguée syndicale FO et membre du personnel de cette société a saisi le tribunal d'instance d'une demande en annulation desdites élections ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 23 novembre 1999) d'avoir débouté la salariée de sa demande en annulation, pour les motifs figurant au mémoire ;
Mais attendu que, sans se contredire, le tribunal d'instance a constaté que Mme E... et son organisation syndicale, qui avaient acquiescé au protocole préélectoral, avaient admis la mise en place d'une délégation unique et que ni les opérations électorales ni le scrutin n'avaient été entachés d'irrégularité ; que par ces seuls motifs, il a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
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