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Tribunal Administratif de Pau, 20 juillet 2022. 2002239

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2002239

Date de décision :

20 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2020, Mme B A, représentée par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2020 par lequel la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations des Hautes-Pyrénées a abrogé l'arrêté du 9 juillet 2020 la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la période du 5 juillet au 30 août 2020, ensemble la décision portant rejet de sa demande d'imputabilité au service de sa maladie ; 3°) d'enjoindre à la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations des Hautes-Pyrénées de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie et des congés afférents, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 24 juin 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ". 2. Par un acte, enregistré le 24 juin 2022, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la Santé et de la Prévention. Fait à Pau, le 20 juillet 2022. La présidente, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de la Santé et de la Prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,

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