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Cour de cassation, 07 février 2019. 17-31.414

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.414

Date de décision :

7 février 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2019 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 173 F-D Pourvoi n° X 17-31.414 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Filia-Maif, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Michel A... Z..., domicilié [...] , 2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège [...] , [...] , anciennement [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de Me B... , avocat de la société Filia-Maif, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... Z..., qui conduisait un scooter assuré auprès de la société Filia-Maif, a été victime, le 25 juin 2007, d'un accident de la circulation, dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz) ; qu'après la réalisation d'une expertise ordonnée en référé, M. A... Z... a assigné les sociétés Allianz et Filia-Maif en indemnisation de ses préjudices ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Filia-Maif fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Allianz à payer à M. A... Z... les sommes de 469,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 4 000 euros au titre des souffrances endurées, alors, selon le moyen que, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le contrat d'assurance comportait une garantie « dommage corporel » qui s'applique au conducteur en cas d'accident imputable à un tiers, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que la société Filia-Maif ayant dans ses conclusions d'appel elle-même invoqué les dispositions du contrat d'assurance relatives à la garantie «dommage corporel », la cour d'appel, dès lors que le moyen était dans le débat, n'avait pas à inviter préalablement les parties à présenter leurs observations : Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que pour condamner la société Filia-Maif à payer à M. A... Z... les sommes de 469,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 4 000 euros au titre des souffrances endurées, l'arrêt énonce que le contrat d'assurance comporte une garantie « dommage corporel » qui s'applique au conducteur en cas d'accident imputable à un tiers, la société Filia-Maif étant tenue à l'égard de son assuré de faire l'avance des indemnités qui lui reviennent en ce qui concerne les postes de préjudices indemnisés par le présent arrêt, qui n'entrent dans le cadre d'aucune exclusion ; Qu'en statuant ainsi, alors que selon les conditions générales du contrat d'assurance, les indemnités prises en charge au titre de la garantie « dommages corporels », énumérées sous la rubrique « l'indemnisation en cas de blessures » comprenaient seulement le « remboursement des frais médicaux et des pertes de revenus », « l'indemnisation de l'incapacité permanente », « la tierce personne » ainsi qu'un complément en cas d'aggravation et qu'il était prévu, s'agissant des accidents corporels causés par un tiers qu' « en cas de blessures vous bénéficiez à titre d'avance des prestations et indemnités prévues par votre contrat », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conditions générales, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen présentée à titre subsidiaire : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Filia-Maif à payer à M. A... Z... les sommes de 469,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 4 000 euros au titre des souffrances endurées, l'arrêt rendu le 12 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. A... Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Filia-Maif ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me B... , avocat aux Conseils, pour la société Filia-Maif Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné la société Filia-MAIF, in solidum avec la société Allianz, à payer à M. Rey Z... les sommes de 469,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 4 000,00 euros au titre des souffrances endurées sous déduction de la provision de 2 300 euros ; AUX MOTIFS QUE « Contrairement à ce qu'elle soutient, le contrat de Filia-MAIF comporte une garantie « dommage corporel » qui s'applique au conducteur en cas d'accident imputable à un tiers, Filia-MAIF étant tenue à l'égard de son assuré de faire l'avance des indemnités qui lui reviennent en application du contrat (p. 28) en ce qui concerne les postes de préjudices indemnisés par le présent arrêt, qui n'entrent dans le cadre d'aucune exclusion. Le tribunal a donc à bon droit condamné in solidum Filia-MAIF et Allianz à payer à M. Rey Z... les sommes retenues » ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le contrat d'assurance comportait une garantie « dommage corporel » qui s'applique au conducteur en cas d'accident imputable à un tiers, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant, pour condamner la compagnie Filia-MAIF à indemniser son assuré du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, que la compagnie d'assurance était « tenue à l'égard de son assuré de faire l'avance des indemnités qui lui reviennent en application du contrat (p. 28) en ce qui concerne les postes de préjudices indemnisés par le présent arrêt » (arrêt, p. 6), tandis que le contrat se bornait à prévoir la prise en charge du « remboursement des frais médicaux et des pertes de revenus », ainsi que « l'indemnisation de l'incapacité permanente » et de « la tierce personne » (conditions générales du contrat VAM, p. 26 et 27), la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conditions générales du contrat VAM, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, un risque dont la nature n'est pas garantie n'a pas à faire l'objet d'une clause d'exclusion ; qu'en retenant, pour condamner la compagnie Filia-MAIF à indemniser son assuré du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, que ces postes de préjudice n'entraient dans aucun cas d'exclusion, sans rechercher préalablement si ce risque était couvert par la police d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 113-1 du code des assurances.

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