Tribunal Administratif de Nantes, 25 juin 2024. 2103004
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2103004
Date de décision :
25 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars et 12 avril 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ouest du 30 décembre 2020 lui refusant la délivrance d'une autorisation en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer l'autorisation sollicitée.
Elle soutient que :
- elle n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés ;
- la CNAC a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2022, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delohen,
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité auprès de la CLAC Ouest une autorisation préalable afin de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée. Par une décision du 30 décembre 2020, cette instance a refusé de faire droit à sa demande. L'intéressée a formé un recours préalable contre cette décision devant la CNAC du CNAPS. Par une décision du 25 février 2021, dont Mme A demande l'annulation, cette commission a rejeté son recours et refusé de lui accorder l'autorisation sollicitée.
2. Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20 ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code, dans sa version alors applicable : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ".
3. Pour refuser à Mme A la délivrance d'une autorisation préalable permettant l'accès à une formation en vue d'exercer la profession d'agent de sécurité privée, la CNAC s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressée a été condamnée le 29 novembre 2016 à une peine de deux mois d'emprisonnement délictuel assorti d'un sursis simple total pour avoir commis le 2 juin 2016 des faits de recel de biens provenant d'un vol. Ces faits, dont la matérialité est établie par la condamnation pénale dont a fait l'objet la requérante, n'étaient pas exagérément anciens à la date de la décision attaquée, et révèlent, eu égard à leur nature, un comportement contraire à l'honneur et à la probité qui n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, dont l'une des fonctions consiste en la protection des biens. La circonstance que la condamnation de Mme A a fait l'objet d'un effacement du traitement des antécédents judiciaires ainsi que d'une exclusion d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité administrative prenne en compte les faits répréhensibles que l'intéressée avait commis, eu égard à leur gravité et dès lors qu'ils n'étaient excessivement anciens à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la CNAC aurait commis une erreur d'appréciation et une erreur de fait en refusant de lui délivrer une autorisation en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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