Cour de cassation, 17 décembre 2009. 09-10.466
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-10.466
Date de décision :
17 décembre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu que selon l'alinéa 6 de ce texte, qui apporte au principe de gratuité des interventions du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) se rattachant à ses missions de service public une exception appelant une interprétation stricte, les frais de ces interventions sur le réseau routier et autoroutier concédé doivent être pris en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers, dans les conditions déterminées à l'alinéa 7 du même article, ce qui exclut que ces sociétés puissent obtenir de la personne tenue à réparation, ou de son assureur, le remboursement de ces frais ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, que, le 6 novembre 2006, le véhicule conduit par M. X..., assuré auprès de la Mutuelle des assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT), a percuté des glissières de sécurité sur l'autoroute A 42, en tentant d'éviter un autre véhicule ; que la MATMUT ayant refusé le remboursement des frais d'intervention du SDIS, la Société des autoroutes Paris Rhin Rhône (SAPRR) l'a assignée en paiement ;
Attendu que pour condamner la MATMUT à verser à la SAPRR la somme de 1970,43 euros incluant celle de 458,63 euros correspondant aux frais d'intervention du SDIS, le jugement retient que la SAPRR est bien fondée à demander réparation intégrale de son préjudice à la personne responsable de l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Trévoux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Bourg-en-Bresse ;
Condamne la Société des autoroutes Paris Rhin Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société des autoroutes Paris Rhin Rhône ; la condamne à payer à la société MATMUT assurances la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société MATMUT assurances
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) à régler à la SA SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE (SAPRR) la somme globale de 1.970,43 euros incluant celle de 458,63 euros correspondant aux frais d'intervention du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE L'AIN ;
AUX MOTIFS QU'en application de la loi du 5 juillet 1985 sur l'amélioration de l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, il n'y a pas lieu à faire distinction entre les victimes personnes physiques ou morales ; que les personnes impliquées dans un accident sont présumées responsables ; que la société APRR est bien fondée à demander réparation intégrale de son préjudice à la personne responsable de l'accident en l'espèce Monsieur X... ; que tous les préjudices subis par la société concessionnaire d'un réseau routier entre dans le champ d'application de ce texte de loi ; que l'assureur de Monsieur X..., la société MATMUT a reconnu l'implication et la responsabilité de son assuré, mais a refusé d'indemniser la totalité des conséquences de l'accident, refusant le remboursement de l'intervention du SDIS, mais acceptant le principe du remboursement des frais de réparation des glissières de sécurité et la mise en place des protections pour les travaux de réparation, soit un montant de 1511,80 euros ; que l'intervention du SDIS était liée à l'accident ; qu'elle a été facturée à l'APRR ; que ses frais constituaient la réparation d'un dommage causé par la personne responsable de l'accident ; que la société concessionnaire demande à bon droit réparation des frais exposés ; qu'il importe peu que la mission du SDIS soit une mission de service public ; qu'elle a d'ailleurs, le 21 janvier 2005, signé une convention avec le SDIS sur la base de laquelle elle « doit rembourser le coût de ses interventions », ce qui n'empêche pas la société APRR d'agir ensuite contre le responsable de l'accident, et son assureur, sur la base des articles 1382 et suivants du Code civil ; que l'argument de la MATMUT justifiant son refus de rembourser l'intervention du SDIS au motif que les frais étaient compensés par le paiement des frais de péage est rejeté par le tribunal, la perception de ses frais de péage n'ayant pas pour objet de couvrir les frais de l'intervention du SDIS, les frais de péage rétribuant un droit d'usage du réseau, permettant d'amortir les frais de construction, d'entretien et de sécurisation de ce réseau autoroutier ; que le tribunal constate l'implication et la faute de Monsieur X..., à l'origine de l'accident et condamne son assureur la société MATMUT à payer à la société APRR la somme de 1.970,43 euros outre intérêts au taux légal ;
ALORS QUE les frais d'intervention des services départementaux d'incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé ne peuvent être pris en charge, par une dérogation d'interprétation stricte au principe de gratuité de leurs interventions se rattachant à leurs missions de service public, que par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers dans les conditions déterminées par une convention conclue entre elles et ces services, de sorte que ces sociétés ne peuvent obtenir de la personne tenue à réparation ou de son assureur le remboursement de ces frais ; qu'en considérant que, puisque Monsieur X... aurait été responsable de l'accident ayant entraîné l'intervention du SDIS DE L'AIN dont la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE avait supporté le coût, cette dernière aurait eu le droit d'obtenir de la MATMUT, assureur de Monsieur X..., le remboursement de tels frais d'intervention en réparation de son préjudice, quand ces frais ne pouvaient être supportés que par la société concessionnaire, sans pouvoir être mis à la charge de Monsieur X... ou de la MATMUT, la Juridiction de proximité a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil, ainsi que les articles 1424-2 et 1424-42 du Code général des collectivités territoriales.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique