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Cour de cassation, 04 mars 2020. 18-25.127

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.127

Date de décision :

4 mars 2020

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10244 F Pourvoi n° J 18-25.127 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020 Mme K... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 18-25.127 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société So Gedda, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme U..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société So Gedda, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme U... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme U... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents. AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à 1'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Madame K... U... expose qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires pour pouvoir venir à bout de sa très lourde charge de travail ; que pour étayer ses dires, Madame K... U... produit notamment : - le listing des courriels intervenus en dehors de ses heures de travail ; - le listing des heures d'accueil périscolaire des enfants mais qui ne permet pas de dire que la salariée travaillait durant les heures de garde de ses enfants ; - un tableau des heures supplémentaires accomplies mais qui n'est nullement élaboré semaine par semaine ; - deux courriels envoyés par l'employeur un dimanche qui ne signifie nullement que la salariée travaillait ces jours-là ; - une attestation de Monsieur R... évoquant l'implication professionnelle de la salariée sans pour autant avoir été témoin d'aucun fait concernant les heures supplémentaires ; - une attestation de Monsieur A... qui fait état qu'elle l'appelait souvent après 18 heures sans pour autant être précis dans ses déclarations ; - une attestation de Madame S... qui dit qu'à compter de novembre 2012, elle ne récupérait plus ses enfants à 17 heures et que c'est une tierce personne qui le faisait ; que ce témoignage est en contradiction avec le tableau des heures périscolaires dans la mesure où avant novembre 2012 ses enfants sont mentionnés dans la tranche de 18 heures à 19 heures ; que cependant la salariée produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que l'employeur expose que Madame K... U... n'effectuait pas d'heures supplémentaires et avait une grande souplesse dans l'organisation de son travail ; que l'employeur produit aux débats : - une attestation de Madame C..., secrétaire au sein de l'entreprise qui fait état que la salariée bénéficiait d'une grande flexibilité dans l'organisation du travail au vu de la confiance accordée par l'employeur ; elle indique également que les horaires de travail dont elle a été témoin incluaient une longue pause de déjeuner ; - une attestation de Monsieur Q..., délégué du personnel au sein de l'entreprise qui indique que la salariée n'est jamais venue le voir pour lui faire part de difficultés dans l'exécution de son travail et avait une pause déjeuner de deux heures qu'elle passait en dehors de l'entreprise ; qu'il fait également état qu'au sein de l'entreprise les heures supplémentaires accomplies faisaient l'objet de récupération ; - une attestation de Madame I... qui déclare qu'à sa connaissance la salariée ne faisait pas d'heures supplémentaires et pratiquait des horaires flexibles ; - une attestation de Madame R... qui confirme les propos de Madame I... ; qu'au vu de ces éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il y ait besoin de mesure d'instruction, la cour a la conviction que Madame K... U... n'a pas effectué les heures supplémentaires alléguées ; que c'est par une exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande de paiement d'heures supplémentaires. AUX MOTIFS à les supposer adoptés QU'il ressort de l'examen des pièces que le contrat de travail prévoyait une durée de travail mensuelle de 161,67 heures correspondant à une durée hebdomadaire de 35 heures, sans autre précision sur les horaires quotidiens ; que Mme U... affirme que ses horaires quotidiens étaient de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à17h45 ; que son employeur conteste cela et dit que les salariés avaient la possibilité d'organiser leur temps de travail dans la limite de 35H hebdomadaires ; qu'il produit en ce sens les attestations de plusieurs salariés, qui confirment que Mme U... disposait et usait d'horaires flexibles ; que Mme U... dit avoir travaillé une heure de plus chaque jour et réclame le paiement de 447 heures supplémentaires ; que cependant le relevé des courriels qu'elle produit, les relevés de présence de son fils à l'accueil périscolaire de [...], ou les attestations de MM. R..., A..., S... ne permettent aucunement d'établir une durée de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures ; qu'en conséquence, le Conseil constate l'absence d'éléments de nature à justifier un rappel de paiement d'heures supplémentaires. 1° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que l'employeur étant tenu d'effectuer un décompte individuel de la durée du travail lorsque le salarié ne travaille pas selon l'horaire collectif, il doit justifier des horaires de celui-ci par la production de ce décompte, qui ne saurait être remplacé par d'autres éléments ; qu'à défaut, il ne satisfait pas à sa charge probatoire et les juges du fond doivent se fonder sur les seuls éléments de preuves fournis par le salarié pour apprécier la réalité des heures supplémentaires effectuées ; que la cour d'appel a relevé que la salariée produisait notamment un tableau des heures supplémentaires accomplies, différents courriers de ses supérieurs adressés en dehors de ses horaires de travail et des attestations, tandis que l'employeur n'avait de son côté versé aux débats que des attestations, témoignant de la flexibilité de ses horaires : qu'il en résultait qu'il n'avait pas justifié des horaires de la salariée, pourtant non soumise à l'horaire collectif, par les éléments de comptabilisation imposés par le code du travail ; qu'en jugeant pourtant qu'il résultait des éléments produits que la salariée n'avait pas effectué d'heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles des articles L.3171-1, L.3171-4 et D.3171-8 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil. 2° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en se fondant exclusivement sur quatre attestations produites par l'employeur dont elle a relevé qu'elles mentionnaient une « flexibilité » dans l'organisation du travail et une « longue pause déjeuner » outre une « récupération » des heures supplémentaires accomplies ou encore une « longue pause déjeuner » sans autre précision, autant d'éléments impropres à justifier des horaires effectivement réalisés par la salarié, la cour d'appel a encore violé les articles des articles L.3171-1, L.3171-4 et D.3171-8 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé. AUX MOTIFS propres QUE l'article L.8221-2 du code du travail prohibe le travail partiellement ou totalement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de 1'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions susvisées a droit, en cas de rupture du contrat de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; qu'en l'absence de condamnation de l'employeur au paiement d'heures supplémentaires il ne peut lui être reproché de travail dissimulé. AUX MOTIFS adoptés QUE la demande de la salariée [au titre des heures supplémentaires] n'est pas fondée, comme ne peut l'être conséquemment celle pour travail dissimulé. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures supplémentaires s'étendra aux chefs de dispositif relatifs à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application des articles L.3121-11, L.3121-22, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, ensemble l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence débouté la salariée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE Madame K... U... fait valoir que son inaptitude trouve son origine dans le comportement fautif de l'employeur ; que l'examen des différents manquements précités a permis de conclure au fait que l'employeur n'avait pas commis de manquements quant à la charge de travail et au poste de travail ; que les seules pièces produites par la salariée sont ses propres courriers ainsi que son dossier médical ; que le docteur B... E..., psychiatre, mentionne le 2 avril 2014 ‘‘cette patiente présente depuis la perspective d'une reprise de travail après un congé de maternité des difficultés d'adaptation avec réactions anxio-dépressives" ; qu'il explique clairement ‘‘sur le plan professionnel, Madame U... décrivait jusque là une relative bonne adaptation, si ce n 'est quelques épisodes de nature relationnel, sans caractère handicapant. La patiente décrit un contexte professionnel très anxiogène sous tendu, d'après Madame U..., par le non respect par son responsable d'engagements verbaux qu'il aurait formulés" ; que rien ne permet donc d'établir un comportement fautif de l'employeur à l'origine de son inaptitude ; que conformément à l'article L. 1226-2 du code du travail lorsqu'à Tissue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'il est constant que l'entreprise n'appartient pas à un groupe ; que comme l'ont souligné les premiers juges l'emploi de reclassement proposé par l'employeur consistait en un contrat à durée déterminée à temps complet, avec une rémunération moindre à celle perçue avant la déclaration d'inaptitude ; que cependant l'employeur produit aux débats plusieurs courriers adressés à des entreprises extérieures visant au reclassement de la salariée ainsi qu'un procès-verbal de réunion des délégués du personnel en date du 6 juin 2014 évoquant les questions de reclassement de Madame K... U... ; que la salariée ne conteste pas qu'aucun poste n'était disponible dans l'entreprise et que le seul emploi créé a été celui proposé à la salariée dans le cadre du reclassement ; que l'analyse du registre unique du personnel le confirme ; qu'il résulte des courriers du dossier que l'employeur a bien interrogé le médecin du travail sur la proposition de poste d'animateur de sécurité le 28 mai 2014, soit postérieurement à l'avis d'inaptitude définitif ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments l'employeur a rempli loyalement et sérieusement son obligation de recherche de reclassement ; que le licenciement de la salariée repose donc sur une cause réelle et sérieuse. ALORS QU'il résulte de l'article L.1226-2 du code du travail que l'employeur est tenu de reclasser le salarié devenu inapte à tenir l'emploi qu'il occupait avant la maladie et ce, même lorsque le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ; que l'employeur doit effectuer ses recherches de reclassement du salarié inapte de manière loyale et de bonne foi ; qu'à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ; que l'employeur ne satisfait pas à cette obligation lorsqu'il propose à une salariée déclarée inapte à l'issue de son congé de maternité et qui avait fait valoir son droit à un temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation un reclassement à un poste à temps plein, sauf à démontrer l'impossibilité du temps partiel à ce poste ; que l'exposante avait soutenu que la proposition du poste d'animateur de sécurité à temps plein transmise par lettre du 16 juin 2014 était déloyale, en ce qu'elle avait sollicité une réduction de son temps de travail à 4/5ème non prise en compte par l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée si l'employeur justifiait de cette nécessité de temps complet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1226-2 du code du travail, ensemble l'article L1225-47 du code du travail et 1134, devenu 1103 du code civil.

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