Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT No 551
R. G : 11/ 06586
Mme Marie Louise X...
C/
ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Février 2012
devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 06 Mars 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame Marie Louise X...
Maison de Retraite des Bruyères
...
29000 QUIMPER
non comparante
INTIMEE :
L'ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT
44 rue Voltaire
CS 61954
29219 BREST CEDEX 1
non comparante
FAITS ET PROCÉDURE :
Mlle Marie-Louise X... est âgée de 63 ans, elle est célibataire, sans enfant. Elle a une s œ ur, qui bénéficierait également d'une mesure de protection : il s'agit de Mme Flora Y... résidant ... à Vannes. Mme X... place une absolue confiance en sa s œ ur et fait référence constamment à elle au cours des conversations. Elle souhaiterait vivre auprès d'elle. Mais, selon la structure où réside la majeure protégée, Mme Flora Y... ne souhaiterait avoir aucun contact avec sa s œ ur. Elle contacte, en touts cas, régulièrement l'établissement, pour leur demander de ne pas donner ses coordonnées, que ce soit postales ou téléphoniques.
Marie-Louise X... souffre d'une psychose hallucinatoire chronique avec délire de persécution. Elle bénéficie d'un suivi régulier auprès de son médecin généraliste, le Docteur Yvette Z..., à Quimper. Elle rencontre aussi une fois par mois son psychiatre, le docteur A..., au centre Médico-Psychologique (C. M. P), Antonin B... à Quimper. Il y a aussi régulièrement un passage d'infirmiers du C. M. P à l'établissement, mais Mme X... refuse de les rencontrer.
Mademoiselle Marie-Louise X... réside au sein d'une maison de retraite, depuis le 26 Mai 2010. Auparavant, elle était locataire d'un appartement à Quimper. Ce logement a été restitué au bailleur le 14 Août 2010. Du fait de la pathologie de l'intéressée, les relations sont parfois difficiles, au sein de la structure. Mme Marie-Louise X... est très méfiante envers le personnel et les résidents, elle est très ritualisée et a besoin de repères. Les soignants doivent beaucoup négocier pour l'aider dans les actes de la vie essentielle. Elle accepte de prendre une douche régulière, mais cet accompagnement n'a été possible qu'après un an de travail de persuasion. Elle est par ailleurs peu intégrée à la vie sociale de la structure.
Marie-Louise X... est retraitée. Elle perçoit une pension de la C. A R. S. A. T et de la C. G. I. S, d'un montant total mensuel de 987, 09 €. L'intéressée dispose d'une épargne de 7829, 74 €. Du fait de son état de santé, elle est dans l'incapacité de gérer seule sa situation administrative et financière. Par ailleurs, du fait de sa méfiance pathologique, elle refuse de signer tout document. Dernièrement, elle a refusé de signer une autorisation de placement bancaire ainsi qu'une clôture de compte allant ainsi à l'encontre de ses intérêts. L'ATP a donc été dans l'obligation de présenter une requête supplétive auprès du juge des tutelles afin d'obtenir l'autorisation d'accomplir seule ces actes.
La majeure protégée n'a pas connaissance du montant de ses ressources et est dans l'incapacité de gérer son budget dont elle ignore le montant et celui de ses charges. Elle préfère alors éviter toutes dépenses et se prive pour ne pas se mettre en difficultés. Cependant elle a fait des chèques à sa s œ ur sans en maîtriser le montant et la diminution de son épargne. Elle se montre en difficulté également dans sa gestion administrative.
Marie-Louise X... était propriétaire d'une voiture, une Renault Clio. Ce véhicule était à la fourrière de Quimper depuis de nombreux mois. Accompagnée de son avocat, Me MARTINEZ-GUEGAU, Marie-Louise X... a finalement accepté de céder cette voiture le 20 juillet 2011. Cependant, l'assurance automobile n'avait pas été résiliée.
Les ressources mensuelles de l'intéressée ne lui permettent pas de couvrir l'intégralité des frais d'hébergement aussi la constitution d'un dossier d'aide sociale est impérative. Elle a refusé de fournir une attestation bancaire, indispensable à la constitution du dossier. L'ATP vient donc de déposer cette demande auprès de la mairie de Quimper. L'ATP a encore constaté la réalité, à l'ouverture de la mesure de protection, l'historique des comptes laissait apparaître que Marie-Louise X... avait fait de nombreux chèques à sa s œ ur. Elle apparaît donc très vulnérable vis-à-vis des rares personnes à qui elle pourraient accorder sa confiance.
L'A. T. P a pu constater que Marie-Louise X..., du fait de sa pathologie, éprouve de réelles difficultés à gérer sa situation administrative et financière. Elle se sent persécutée et apparaît dans une grande détresse psychologique. Cependant sa méfiance ne la protège pas d'une vulnérabilité face aux sollicitations financières.
Aussi, L'ATP pense-t-elle que la mesure de curatelle renforcée parait tout à fait adaptée aux besoins de l'intéressée : l'association demeure persuadée de ce qu'un organisme tiers reste nécessaire pour l'exercer en raison de la carence familiale.
Le Ministère Public a conclu à la confirmation du jugement entrepris ;
SUR CE, LA COUR :
Marie-Louise X... a interjeté appel du jugement en date du 2 août 2011 du juge des tutelles de Quimper ; elle l'a fait en date du 12 août 2011, soit dans les délais de la loi. En revanche, cet appel a été formalisé par lettre simple. Il est donc irrecevable.
Au surplus, ni Mme X..., ni l'association tutélaire du Ponant ne se sont présentées. En l'absence de l'appelante à l'audience, la procédure en la matière étant orale, la Cour ne peut que constater que l'appel n'est pas soutenu et confirmer par voie de conséquence le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant en Chambre du Conseil,
Déclare l'appel irrecevable,
Constate qu'il n'est en tout état de cause pas soutenu,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera portée à la connaissance de M. Le procureur général, de Mme Marie Louise X... et de l'association tutélaire du Ponant, ce, par le greffe de la Cour d'Appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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