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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 17 mars 2025. 2500425

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2500425

Date de décision :

17 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Vasram, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la préfète de l'Essonne du 31 octobre 2024 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Il résulte de l'article R. 421-1 du même code que la juridiction administrative ne peut être saisie que contre une décision. 2. L'acte dont Mme A demande l'annulation a pour objet, d'une part, de l'informer de ce que la préfète de l'Essonne envisage de prendre une décision de retrait des titres d'identité et de voyage français délivrés à son fils né le 25 juillet 2017 et d'autre part, de la mettre à même de présenter ses observations dans un délai d'un mois. Cet acte ne revêt qu'un caractère préparatoire aux éventuelles décisions ultérieures prises par la préfète de l'Essonne. Il est par suite non décisoire et donc insusceptible de recours. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, de sorte que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 17 mars 2025. Le président de la 5ème chambre, Signé F. Doré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500425

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