Cour de cassation, 26 novembre 1992. 90-45.569
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.569
Date de décision :
26 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société française des Nouvelles Galeries réunies, dont le siège social est à Paris (3e), ... ayant magasin à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), sous la dénomination SA Nogacentres, BP 126,
en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit de Mme Danielle X..., demeurant ..., Les Acacias à Nice (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société française des Nouvelles Galeries réunies, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 ;
Attendu que, pour condamner la société Nogacentres à payer à Mme X..., le montant du salaire retenu pour l'absence du 8 mai 1989, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'une somme au titre de la défense des intérêts de la profession, le jugement attaqué énonce, qu'en application du préambule de la convention collective nationale "Grands Magasins employés et cadres", les avantages contenus dans la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972, dénoncée le 10 mai 1984, restaient applicables et qu'il est reconnu que l'absence pendant un jour férié est légale et qu'il ne peut être retenu la prime d'assiduité au motif d'absence irrégulière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'énumération des jours fériés légaux, chômés sans réduction de salaire, donnée par l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 ne comprend pas le 8 mai, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 septembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nice ;
Condamne Mme X..., envers la Société française des Nouvelles Galeries réunies, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Grasse, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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