Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-16.273

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-16.273

Date de décision :

14 avril 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 635 F-D Pourvoi n° Y 15-16.273 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [R], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lazerges, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. [R], de Me Ricard, avocat de la société CNP assurances, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 19 janvier 2015), que pour garantir le remboursement de deux emprunts, M. [R], qui exerçait la profession de charpentier, a adhéré à un contrat d'assurance de groupe auprès de la société CNP assurances (l'assureur) garantissant notamment le risque incapacité totale de travail ; qu'il a été victime d'un accident ; que l'assureur a pris en charge le remboursement des mensualités des prêts du 16 janvier 2009 au 6 juin 2011 et a ensuite refusé d'accorder sa garantie au motif que les conditions de celle-ci n'étaient plus réunies ; que M. [R] l'a assigné aux fins de le voir condamné à prendre en charge les mensualités des emprunts jusqu'à sa mise à la retraite et au plus tard jusqu'à son 65e anniversaire ; Attendu que M. [R] fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 2 des contrats d'assurance souscrits les 26 novembre 2003 et 30 septembre 2004 par M. [R] auprès de l'assureur en garantie de deux prêts dispose que « L'assuré est en état d'ITT lorsque, à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 90 jours (dite délai de carence), il se trouve, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'obligation d'interrompre totalement toute activité professionnelle (ou, s'il n'exerce pas ou n'exerce plus d'activité professionnelle, d'observer un repos complet le contraignant à interrompre ses activités habituelles) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il existe une équivoque sur la nature de l'activité professionnelle que l'assuré ne doit plus pouvoir exercer pour bénéficier de la garantie dès lors que l'interruption de l'activité professionnelle suppose une rupture dans la continuité du travail et donc une interruption de l'activité passée de l'assuré et non de toute activité professionnelle quelconque ; que dès lors, en déclarant que cette clause était claire et précise et ne souffrait aucune interprétation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; qu'en présence d'une clause équivoque aux termes de laquelle « L'assuré est en état d'ITT lorsque, à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 90 jours (dite délai de carence), il se trouve, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'obligation d'interrompre totalement toute activité professionnelle (ou, s'il n'exerce pas ou n'exerce plus d'activité professionnelle, d'observer un repos complet le contraignant à interrompre ses activités habituelles) », la cour d'appel devait interpréter le contrat dans le sens le plus favorable à l'assuré ; qu'en s'en abstenant et en déduisant d'une clause équivoque que l'assureur ne devait pas sa garantie, la cour d'appel a violé l'article L. 133-2 du code de la consommation ; Mais attendu qu'après avoir relevé que selon l'article 2 du contrat, l'assuré est en état d'incapacité totale de travail lorsque, à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de quatre-vingt-dix jours (dite délai de carence), il se trouve, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'obligation d'interrompre totalement toute activité professionnelle (ou, s'il n'exerce pas ou n'exerce plus d'activité professionnelle, d'observer un repos complet le contraignant à interrompre ses activités habituelles) et que l'article 8 du contrat stipule notamment que la garantie « cesse de plein droit lorsque l'assuré a la capacité d'exercer une activité, même partielle », l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'appelant soutient que le premier juge a fait une interprétation erronée des articles 2 et 8 des contrats souscrits en retenant que la garantie était subordonnée à l'incapacité d'exercer toute activité professionnelle alors que le verbe interrompre signifie rompre la continuité de son travail, en l'espèce celui de maçon charpentier, et non de n'importe quelle activité ; que, cependant, l'interprétation que fait M. [R] de l'article 2 est contraire à la lettre même de cette disposition selon laquelle la mise en jeu de la garantie est subordonnée à l'obligation pour l'assuré « d'interrompre toute activité professionnelle... » et non son activité antérieure ; que l'interprétation de l'appelant est d'ailleurs non seulement contraire à la lettre mais également à l'esprit du contrat d'assurance qui n'a, à l'évidence, vocation à jouer que dans l'hypothèse où l'assuré n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle quelle qu'elle soit ; que M. [R] ne produit aucun élément médical postérieur au mois de juin 2011 justifiant que son état de santé lui interdit à compter de cette date l'exercice de toute activité professionnelle de quelque nature qu'elle soit ; que l'assureur justifie, au contraire, d'une expertise médicale réalisée le 7 juin 2011 permettant d'attester que M. [R] présente une incapacité de 20 % et qu'il est dans l'incapacité d'exercer son métier de charpentier ou toute autre activité avec déplacements, effort et manutention mais qu'il se trouve, en revanche, en capacité d'exercer un autre type d'activité ; qu'au regard de ces éléments, M. [R] ne rapporte pas la preuve qu'il répond aux exigences contractuelles ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans se livrer à l'interprétation d'une clause du contrat qui est claire et précise, a souverainement estimé qu'en l'espèce les conditions contractuelles définissant le risque incapacité totale de travail n'étaient pas satisfaites ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. [R]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [K] [R] de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [R] a souscrit les 26 novembre 2003 et 30 septembre 2004 une assurance groupe auprès de la CNP en garantie de deux prêts ; que, suite à un arrêt de travail, celle-ci a pris en charge les échéances des prêts du 16 janvier 2009 au 6 juin 2011, date à laquelle elle a, au vu d'un examen médical, indiqué à l'assuré que les conditions contractuelles n'étaient plus remplies ; que, contestant la position de son assureur, M. [R] a saisi le tribunal de grande instance d'Auch qui a rendu la décision entreprise ; que l'appelant soutient que le premier juge a fait une interprétation erronée des articles 2 et 8 des contrats souscrits en retenant que la garantie était subordonnée à l'incapacité d'exercer toute activité professionnelle alors que le verbe interrompre signifie rompre la continuité de son travail, en l'espèce celui de maçon charpentier, et non de n'importe quelle activité ; mais que l'interprétation que fait M. [R] de l'article 2 est contraire à la lettre même de cette disposition selon laquelle la mise en jeu de la garantie est subordonnée à l'obligation pour l'assuré «d'interrompre toute activité professionnelle...» et non son activité antérieure ; que l'interprétation de l'appelant est d'ailleurs non seulement contraire à la lettre mais également à l'esprit du contrat d'assurance qui n'a, à l'évidence, vocation à jouer que dans l'hypothèse où l'assuré n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle quelle qu'elle soit et, partant, de faire face aux échéances du prêt souscrit par lui ; qu'«à titre supplémentaire» M. [R] se prévaut des dispositions de l'article 6 du contrat relatives à l'ITT pour solliciter la mise en jeu de la garantie au motif qu'il «considère» ne pas être en mesure d'exercer une activité, même partielle et donc être en ITT ; mais que ses prétentions sont contredites non seulement par le rapport du docteur [Y], mandaté par la CNP, mais également par le médecin conseil de la CPAM qui a retenu le même 1er août 2010 comme étant la date de consolidation (pièce appelant nº 24) et a estimé que la capacité de travail de l'intéressé était réduite des deux tiers, étant au surplus rappelé que la CNP n'est pas liée par la décision de la caisse ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; en l'espèce, l'article 2 des contrats souscrits stipule que « l'assuré est en état d'ITT lorsqu'à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 90 jours, il se trouve, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'obligation d'interrompre totalement toute activité professionnelle » ; l'article 8 précise que l'ITT « cesse de plein droit lorsque l'assuré a la capacité d'exercer une activité, même partielle » ; ces deux stipulations contractuelles sont claires et précises et ne justifient aucune interprétation ; elles nécessitent en revanche que Monsieur [R] rapporte la preuve qu'il se trouve placé dans une situation d'incapacité totale de travail pour pouvoir prétendre au maintien de la garantie souscrite, et que son état de santé répond aux critères exigés dans le contrat qu'il a valablement signé ; or en l'espèce, Monsieur [R] ne produit aux débats aucun élément médical postérieur au mois de juin 2011 justifiant que son état de santé lui interdit à compter de cette date l'exercice de toute activité professionnelle de quelque nature qu'elle soit ; la société CNP justifie au contraire d'une expertise médicale réalisée le 7 juin 2011 permettant d'attester que Monsieur [R] présente une incapacité de 20 % et qu'il est donc dans l'incapacité d'exercer son métier de charpentier ou tout autre activité avec déplacements, efforts et manutention ; cette expertise permet donc d'établir qu'il se trouve en revanche en capacité d'exercer un autre type activité ; par ailleurs, outre le fait que les décisions des organismes sociaux sont contractuellement inopposables à la compagnie d'assurance (article 9 du contrat), l'octroi du bénéfice d'une pension d'invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie en catégorie 2, est antérieur à l'expertise médicale du 7 juin 2011 ; en conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [R] ne rapportant pas la preuve, dont il a la charge, qu'il répond aux exigences contractuelles, il ne peut bénéficier de la garantie contractuelle revendiquée, et il convient donc de le débouter de l'intégralité de ses réclamations, y compris indemnitaire en l'absence de tout comportement fautif pouvant être reproché à l'assureur ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 2 des contrats d'assurance souscrits les 26 novembre 2003 et 30 septembre 2004 par Monsieur [R] auprès de la société CNP Assurances en garantie de deux prêts dispose que « L'assuré est en état d'ITT lorsque, à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 90 jours (dite délai de carence), il se trouve, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'obligation d'interrompre totalement toute activité professionnelle (ou, s'il n'exerce pas ou n'exerce plus d'activité professionnelle, d'observer un repos complet le contraignant à interrompre ses activités habituelles)»; qu'il résulte de ces dispositions qu'il existe une équivoque sur la nature de l'activité professionnelle que l'assuré ne doit plus pouvoir exercer pour bénéficier de la garantie dès lors que l'interruption de l'activité professionnelle suppose une rupture dans la continuité du travail et donc une interruption de l'activité passée de l'assuré et non de toute activité professionnelle quelconque ; que dès lors, en déclarant que cette clause était claire et précise et ne souffrait aucune interprétation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; qu'en présence d'une clause équivoque aux termes de laquelle «L'assuré est en état d'ITT lorsque, à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 90 jours (dite délai de carence), il se trouve, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'obligation d'interrompre totalement toute activité professionnelle (ou, s'il n'exerce pas ou n'exerce plus d'activité professionnelle, d'observer un repos complet le contraignant à interrompre ses activités habituelles)», la cour d'appel devait interpréter le contrat dans le sens le plus favorable à l'assuré ; qu'en s'en abstenant et en déduisant d'une clause équivoque que l'assureur ne devait pas sa garantie, la cour d'appel a violé l'article L.133-2 du code de la consommation.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-04-14 | Jurisprudence Berlioz