Texte intégral
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jugement N°
du 31 Juillet 2024
N° RG 24/01153 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GILU
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[S] [N] [W] [I]
C/
S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION
31 Juillet 2024
DEMANDERESSE :
Madame [S] [N] [W] [I]
née le 1er Mai 1980 à [Localité 3] (CONGO)
de nationalité Congolaise
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 280852024001424 du 03/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
représentée par Maître KARM membre de la SCP MERY-RENDA-KARM-GENIQUE avocat au barreau de CHARTRES
DÉFENDERESSE :
S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître LEBAILLY membre D’UBILEX avocat au barreau de CHARTRES substituant ISALEX avocats au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florence HÉNOUX
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mai 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 14 Juin 2024 date à laquelle le délibéré a été cprorogé au 31 Juillet 2024
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Madame HÉNOUX, Présidente et Madame FONTAINE, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu le 1er août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, la société 3F centre val de Loire a fait délivrer le 30 octobre 2023 à Mme [N] [W] [I] un commandement de quitter les lieux, portant sur un logement situé [Adresse 1].
Par requête enregistrée au greffe le 17 avril 2024, Mme [N] [W] [I] a saisi le juge de l'exécution de ce tribunal d'une demande de délais pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour l'audience du 24 mai 2024.
A l'audience du 24 mai 2024, Mme [N] [W] [I] a demandé que lui soit accordé un délai de douze mois pour quitter les lieux, indiquant avoir recherché en vain un logement, et étant en cours de négociation pour apurer sa dette locative.
La société 3F centre val de Loire s'est opposée à cette demande, sauf pour la demanderesse à justifier de l'introduction d'un protocole de cohésion sociale et / ou d'une mesure de curatelle, auquel cas elle accepterait que lui soit accordé un délai expirant le 31 août 2024. Elle a sollicité reconventionnellement sa condamnation au paiement de la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Cette disposition ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an, et que pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, par jugement du 1er août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a constaté la résiliation du bail conclu entre la société 3F centre val de Loire et Mme [N] [W] [I], a ordonné l'expulsion de la locataire et condamné celle-ci à payer un arriéré de loyers de 5.909,54 € ainsi qu'une indemnité d'occupation de 412,19 € jusqu'à son départ, outre la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles.
Cette décision a été signifiée à la locataire le 12 octobre 2023.
Suite au commandement, délivré le 30 octobre 2023, Mme [N] [W] [I] a refusé de quitter les lieux.
Il ressort de son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2022 que Mme [N] [W] [I] a disposé d'un revenu annuel net de 9.431 €, soit en moyenne 786 € par mois. Elle justifie percevoir en février 2024 des allocations du pôle emploi de 760 € par mois ainsi que des aides sociales de 932 € par mois. Elle a quatre enfants à charge, dont un majeur.
Il résulte du décompte établi le 6 mai 2024 que la dette locative est de 11.142 €, ce qui démontre que non seulement Mme [N] [W] [I] n'a pas apuré sa dette antérieure mais qu'elle ne s'acquitte pas non plus de l'indemnité d'occupation courante.
Si Mme [N] [W] [I] justifie avoir formé une demande de mesure judiciaire d'accompagnement à la gestion du budget familial, elle n'explique pas les raisons pour lesquelles elle a attendu aussi longtemps pour former cette demande alors que sa dette s'alourdissait chaque mois et que le commandement de quitter les lieux lui avait été délivré plusieurs mois auparavant.
Par ailleurs, Mme [N] [W] [I] n'établit pas ne pas pouvoir se reloger dans des conditions normales.
Dès lors, il y a lieu de considérer que Mme [N] [W] [I] ne remplit pas les conditions fixées par l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que sa demande de délai pour quitter les lieux ne peut qu'être rejetée.
Mme [N] [W] [I] sera condamnée aux dépens. Elle devra payer à la société 3F centre val de Loire la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution, le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [N] [W] [I] de sa demande de délai pour quitter le logement situé [Adresse 1] ;
CONDAMNE Mme [N] [W] [I] à payer à la société société 3F centre val de Loire la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [W] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Séverine FONTAINE Florence HÉNOUX
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