Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 17 AOUT 2023
N° 2023 - 170
N° RG 23/04184 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5VL
[C] [X]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
LE PREFET DE L'HERAULT
L'ARS
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 26 juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01332.
ENTRE :
Madame [C] [X]
née le 15 Octobre 1991 à
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Appelante
Comparant, assisté de Me Cloé PERROT, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
L'ARS
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 17 Août 2023, en audience publique, devant Magali VENET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Salvatore SAMBITO greffière et mise en délibéré au 17 août 2023
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Signée par Magali VENET, conseiller, et Salvatore SAMBITO, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 26 Juillet 2023,
Vu l'appel formé le 09 Août 2023 par Madame [C] [X] reçu au greffe de la cour le 09 Août 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 09 Août 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
LE PREFET DE L'HERAULT
L'ARS
, les informant que l'audience sera tenue le 17 Août 2023 à 10 H 15.
Vu l'avis du ministère public en date du 16 août 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 17 Août 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [X] a déclaré à l'audience : ' je suis en adhésion avec le programme de soins, je souhaite sortir de l'hôpital '
L'avocat de Madame [C] [X] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que l'appel est recevable dans la mesure ou la date de notification de l'ordonnance du JLD n'est pas précisé. Il n'est pas justifié de la notification de l'arrêté portant admision de l'hospitalisation, ce qui contrevient à l'article L3211-3 du CSP.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 09 Août 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du le 26 Juillet 2023 est recevable en ce qu'il n'apparaît pas que la décision a été notifiée à Mme [X]..
Sur l'appel :
Il ressort de la procédure que si le formulaire de notification de la décision d'admission n'est pas produite, la décision d'admission figure en deux exemplaires au dossier dont l'un est signé par la patiente qui a ainsi été informée de la décision.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation du 14 août 2023 que :
' ...à ce jour on retrouve un trouble du contact fluctuant. Le discours retrouve une désorganisation de la pensée avec des éléments délirants à type de fausse identité , de fausses reconnaissances, avec éléments interprétatifs. On retrouve dans le service des comportements inadaptés à type de désinhibition avec proposition de nature sexuelle à certains soignants, entretenues par de fausses reconnaissances. La patiente présente un état de vulnérabilité important à ce jour. Cette hospitalisation fait suite à plusieurs années d'errance, depuis 2016, où la famille ne renouait le contact que ponctuellement . On retrouve des éléments en faveur d'un trouble psychiatrique évoluant depuis cette période et non traité jusqu'à ce jour. La patiente ne présente aucune concience des troubles , aucune adhésion aux soins. Dans ce contexxte, les soins en hospitalisation à temps complet sont à poursuive selon les mêmes modalités.'
Il en découle que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis soit, d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [C] [X],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet.
Le greffier Le magistrat délégué
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