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Cour de cassation, 20 juillet 1993. 91-22.027

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-22.027

Date de décision :

20 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), au profit de Mme Marie-Christine Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir révoqué l'ordonnance de clôture pour fixer celle-ci au jour des débats et statué au fond, alors qu'aurait violé les articles 16 et 784 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour accueillir des conclusions et des pièces signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture, tout à la fois révoque cette ordonnance et statue au fond ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que M. X... avait répondu pour la première fois le 18 mai 1990 aux conclusions de sa femme, postérieurement à la clôture du 2 mai 1990, sans contester la recevabilité de celles-ci, déposées après la clôture le 4 mai 1990 ; que, dès lors, M. X... n'est pas recevable à critiquer l'arrêt d'avoir accueilli, après l'ordonnance de clôture, ses propres écritures et celles de sa femme pour respecter le principe de la contradiction ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur la première branche du second moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; Attendu que, pour condamner M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle, la cour d'appel a retenu que les ressources de Mme X... était de 580 francs par mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, Mme X... exposait que ses ressources étaient également constituées par une indemnité versée par la Caisse d'allocations familiales, fixée à la somme de 2 430,58 francs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 5 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

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