Texte intégral
N° RG 21/09357 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OA2K
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 29 novembre 2021
RG : 21-002438
S.A. FRANFINANCE
C/
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 16 Novembre 2023
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE - DUTHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 785
INTIME :
M. [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 20 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 16 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par offre préalable acceptée le 24 septembre 2005, la société Franfinance a consenti à M. [U] [W] un crédit renouvelable d'un montant de 969 euros avec intérêts au taux révisable, crédit augmenté à la somme de 7.605 euros par contrat du 7 avril 2009.
Les échéances n'ont pas été régulièrement honorées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2020, la société Franfinance a mis en demeure M. [U] [W] de régulariser les impayés, dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme.
Par acte d'huissier du 10 décembre 2020, la société Franfinance a fait assigner M. [U] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
- condamner M. [U] [W] à lui payer la somme de 10.327,17 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,4% l'an, à compter du 10 décembre 2020, avec capitalisation annuelle,
- condamner M. [U] [W] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le juge a soulevé d'office le moyen tiré de l'absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et sollicité les observations du requérant sur la déchéance du droit aux intérêts en découlant.
M. [U] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par jugement du 29 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- débouté la société Franfinance de toutes ses demandes,
- condamné la société Franfinance aux entiers dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 29 décembre 2021, la SA Franfinance a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions régulièrement signifiées à l'intimé défaillant le 28 février 2022, elle demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise,
- condamner M. [U] [W] à lui,payer la somme de 10.327,17 euros en principal, outre intérêts conventionnels au taux de 5,4% l'an, à compter du 10 décembre 2020,
subsidiairement,
- condamner M. [U] [W] à lui payer la somme de 7.417,04 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 7 juin 2021,
dans tous les cas,
- condamner M. [U] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] [W] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- que la déchéance du droit aux intérêts ne pouvait être prononcée par le premier juge pour manquement à l'obligation de la vérification de la solvabilité, en application des dispositions des articles L 312-16 et L 312-41 du code de la consommation, ces dernières étant issues de l'ordonnance du 14 mars 2016 modifiant la loi du 1er juillet 2010 et n'étant pas applicables au présent litige, les contrats étant datés du 24 septembre 2005 et 7 avril 2009,
- qu'elle produit au surplus des bulletins de paie de l'emprunteur obtenus lors de l'exécution du contrat,
- que sa demande en paiement est donc justifiée,
- que subsidiairement si la cour prononçait la déchéance du droit aux intérêts, la somme de 7.417,04 euros lui reste dûe.
La cour a, en cours de délibéré, sollicité la transmission par le prêteur des justificatifs de l'information annuelle concernant le contrat de crédit renouvelable et invité l'appelante à faire des observations sur ce point. L'avocat de la société Franfinance a indiqué par mail du 30 octobre 2023 que sa cliente n'était pas en mesure de fournir les documents souhaités.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à l'intimé par acte d'huissier en date du 28 février 2022. Un procès verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile a été dressé.
L'intimé n'a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la demande en paiement
L'article L 311-9 issu de la loi du 1er juillet 2010 prévoit qu' "avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur (...) consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4 soit le FICP, et l'article L 311-16 alinéa 4 ajoute : "avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 311-9".
L'article L 311-16 al 4 s'applique, selon le décret n° 2011-457 du 26 avril 2011 (article 1 er , III), aux contrats de crédit renouvelable souscrits avant le 1er mai 2011 et dont la première reconduction intervient à compter du 1er août 2011, lors de cette reconduction.
En conséquence, si les contrats de prêts objets du présent litige ont bien été souscrits avant le 1er mai 2011 et l'entrée en vigueur de la loi, les dispositions précitées s'appliquent aux contrats en cours, avec reconduction postérieure au 1er août 2011.
La société Franfinance doit donc justifier de la consultation annuelle du FICP et de la vérification de la solvabilité dans les conditions précitées.
Or, s'agissant tout d'abord du FICP, elle ne verse aux débats aucune consultation du FICP pour les années 2012 et 2013 et les documents produits censés prouver la consultation du FICP pour les années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ne peuvent suffire à justifier du respect de cette obligation, les documents émanant de Franfinance ne mentionnant pas la réponse faite, ni le numéro de consultation obligatoire.
Ensuite, concernant la vérification de la solvabilité, qui doit avoir lieu tous les trois ans comme le rappelle le texte précité, la société Franfinance produit uniquement un bulletin de paie d'octobre 2018 de M. [U] [W] pour son activité auprès de la SAS HCL Technologies France et un bulletin de paie de la mairie de [Localité 6] pour le mois d'octobre 2018. Aucun élément n'est transmis sur les charges de l'emprunteur et la société Franfinance ne démontre donc pas, par ces seuls documents, avoir respecté son obligation de vérification de la solvabilité.
La déchéance du droit aux intérêts s'applique ainsi au premier renouvellement postérieur au 1er août 2011, soit en l'espèce à compter du 7 avril 2012.
Toutefois, en application de l'article L311-9 du code de la consommation applicable au présent contrat, en matière de crédit renouvelable, l'offre précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer. L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé. (...)
Le non respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
En l'espèce, le prêteur ne justifie pas de l'envoi à M. [W] de l'information annuelle exigée, la seule mention sur le relevé de compte 'envoi information annuelle' ne pouvant suffire.
La preuve de l'envoi de l'information annuelle et de la conformité de cette dernière aux prescriptions légales rappelées ci-dessus n'étant pas rapportée, la déchéance du droit aux intérêts en totalité doit être prononcée.
Lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, l'emprunteur n'est redevable que du montant des sommes prêtées, déduction faite des versements réalisés.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [U] [W] est redevable de la somme de 4.757,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021, date de l'assignation.
En conséquence, M. [U] [W] est condamné à payer à la SA Franfinance la somme de 4.757,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021, date de l'assignation.
- Sur les demandes accessoires
La SA Franfinance obtenant partiellement gain de cause, le jugement est infirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens.
M. [U] [W] succombant est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande en outre de débouter la société Franfinance de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, étant observé qu'aucune demande n'est formulée au titre de l'indemnité de procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [U] [W] à payer à la société anonyme Franfinance la somme de 4.757,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021, date de l'assignation,
Condamne M. [U] [W] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la société anonyme Franfinance de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT