Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 18 Octobre 2024
N° RG 24/00439
N° Portalis DBYC-W-B7I-LACS
50D
c par le RPVA
le
à
Me Annaïg COMBE,
Maître Laura LUET,
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Annaïg COMBE,
Expédition délivrée le:
à
Maître Laura LUET,
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [P] [U] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Annaïg COMBE, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Renaud DE LORGERIL, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDERESSE AU REFERE:
S.A.R.L. OUEST LOC CAMPERVAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laura LUET, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES, avocate postulante,
et par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 18 Septembre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 18 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 06 janvier 2023 (RG 22/00723) par le président du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de M. et de Mme [Y] (les époux [Y]) au contradictoire, notamment, de la société anonyme (SA) Abeille IARD & santé, demanderesse à l’instance, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [M] [I] ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 09 février 2024 (RG 23/00699) par ce même magistrat à la requête des époux [Y] au contradictoire, notamment, de la société anonyme (SA) Abeille IARD & santé, ayant étendu cette mesure d’expertise à de nouveaux désordres ;
Vu l’assignation en référé en date du 13 juin 2024 délivrée, à la requête de la SA Abeille IARD & santé, à l’encontre de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Centre Manche, assureur de la société à responsabilité limitée (SARL) Briques et bois, au visa des articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- lui étendre les opérations d’expertise ordonnées le 06 janvier 2023 ;
- réserver les dépens.
Lors de l’audience du 25 septembre 2024, la SA Abeille IARD & santé, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La CRAMA Centre Manche, pareillement représentée, a oralement formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société Abeille IARD & santé sollicite la participation de la CRAMA Centre Manche, assureur de la société Briques et bois, aux opérations d’expertise ordonnées par les ordonnances des 06 janvier 2023 et 09 février 2024 précitées.
La CRAMA Centre Manche a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge de la société Abeille IARD & santé une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise en résultant.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les dépens seront à la charge de la partie demanderesse, en l’espèce la société Abeille IARD & santé.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes à la CRAMA Centre Manche les opérations d’expertise diligentées par M.[M] [I] en exécution des ordonnances de référé des 06 janvier 2023 (RG 22/00723) et 09 février 2024 (RG 23/00699) ;
Disons que cet assureur sera tenu d'intervenir à l’expertise, d'y être présent ou représenté ;
Disons que la société Abeille IARD & santé lui communiquera sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer la CRAMA Centre Manche à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplie et invitée à formuler ses observations ;
Prorogeons de trois mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la société Abeille IARD & santé devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la société Abeille IARD & santé ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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