Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/1149
Enrôlement : N° RG 23/04656 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KUQ
AFFAIRE : M. [F] [E] (Me Fanny LAVAILL)
C/ MAAF ASSURANCES SA (Me Henri LABI) ; CPAM DES [Localité 5] (Me Régis CONSTANT de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Elisa ADELAIDE, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Septembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 26 Septembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Elisa ADELAIDE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCE SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE (CPCAM) DES [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Régis CONSTANS, avocat au barreau de MARSEILLE, de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES (VPNG))
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 avril 2017 à [Localité 7], Monsieur [F] [E] a été victime d’un accident au domicile de sa compagne à l’époque, Madame [R] [P], à qui il rendait visite, en ce qu’il s’est pris les pieds dans un tapis et a chuté au sol.
Les marins pompiers l’ont transporté aux urgences de l’hôpital [6], où lui a été diagnostiquée une fracture péri-prothétique du fémur droit ayant nécessité une intervention chirurgicale réalisée le 19 avril suivant.
Le 23 mai 2017, Madame [R] [P] et Monsieur [F] [E] ont formalisé des déclarations de sinistre à leurs assureurs respectifs.
L’assureur de Madame [R] [P], la SA MAAF ASSURANCES, faisant grief à son assurée d’avoir formulé par téléphone le 19 mai 2017 des déclarations différentes, a mandaté un enquêteur privé, la SASU INDICE INVESTIGATIONS, aux fins de se rendre sur les lieux et recueillir les observations des protagonistes.
La SA MAAF ASSURANCES a par la suite dénié sa garantie du fait du défaut de preuve de la responsabilité civile de son assurée.
Par ordonnance de référé du 03 décembre 2021, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [K] [X]. En revanche, une contestation sérieuse quant à la responsabilité civile de Madame [R] [P] a fait obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande de provision de Monsieur [F] [E].
L’expert a déposé son rapport le 10 août 2022.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 11 et 25 avril 2023, Monsieur [F] [E] a fait assigner devant ce tribunal la SA MAAF ASSURANCES, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 1242 alinéa 2 du code civil, sa condamnation à réparer le préjudice corporel consécutif à l’accident, au contradictoire de la CPAM des [Localité 5], en qualité de tiers payeur.
1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 06 novembre 2023, Monsieur [F] [E] sollicite du tribunal, au même visa, de :
- juger que la responsabilité de Madame [R] [P] est engagée au titre de la responsabilité du fait des choses dans la survenance de l’accident dont il a été victime le 12 avril 2017,
- condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer, en deniers ou quittances, la somme totale de 26.666,14 euros en réparation des préjudices consécutifs à l’accident, décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
-frais médicaux : 53,50 euros
- assistance à expertise : 600 euros,
- tierce personne temporaire : 3.037,14 euros,
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire : 4.425,50 euros,
- souffrances endurées : 8.000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros,
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
- déficit fonctionnel permanent : 6.050 euros,
- préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
- condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens distraits au profit de son conseil Maître Fanny LAVAILL.
2. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 août 2023, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil, de :
A titre principal,
- débouter Monsieur [F] [E] de sa demande d’indemnisation,
A titre subsidiaire,
- limiter son indemnisation à la somme de 9.507,79 euros tenant compte d’un droit à indemnisation réduit de 50%,
- limiter le recours de la CPAM à la somme de 14.118,65 euros conformément au préjudice calculé en droit commun,
- débouter Monsieur [F] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter la CPAM des [Localité 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [F] [E] aux entiers dépens.
3. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023 , la CPAM des [Localité 5] sollicite du tribunal, au visa des articles L376-1 et suivants du code de la sécurité sociale, 1242 alinéa 1 du code civil, de l’arrêté du 15 décembre 2022 relatifs aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023, de :
- fixer sa créance définitive à la somme totale de 27.075,30 euros correspondant aux débours exposés du chef de l’accident subi par Monsieur [F] [E] le 12 avril 2017 dont est responsable Madame [R] [P], assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES,
- condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ces écritures,
- condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
- condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil Maître Régis CONSTANS.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 09 février 2024.
Lors de l'audience de plaidoiries du 13 juin 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et l'affaire mise en délibéré au 26 septembre 2024 compte tenu des vacations judiciaires.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Sur la responsabilité du gardien
Sur le rôle causal de la chose
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Il est de jurisprudence bien établie que lorsque la chose dont s’agit est inerte, il incombe à qui recherche la responsabilité de son gardien de justifier du caractère anormal de sa position ou de son état.
En l’espèce, Monsieur [F] [E] est ainsi tenu de justifier de ce que le tapis qui a provoqué sa chute était dans une position anormale, de sorte que la responsabilité civile de Madame [R] [P], en qualité de gardienne, serait engagée.
La SA MAAF ASSURANCES se prévaut de ce que son assurée, Madame [R] [P], aurait déclaré tardivement le sinistre mais surtout aurait modifié ses déclarations initiales du 19 mai 2017 afin de permettre à son compagnon de bénéficier de sa garantie. Elle ajoute que les déclarations de Madame [R] [P] sont incohérentes au regard de la direction dans laquelle Monsieur [F] [E] est tombé. Elle précise que le tapis était parfaitement visible à l’entrée dans l’appartement, d’autant que Monsieur [F] [E] était le concubin de Madame [R] [P] et connaissait les lieux comme ses habitudes ménagères.
Tout d’abord, la SA MAAF ASSURANCES ne tire aucune conséquence expresse du caractère tardif de la déclaration de sinistre de Madame [R] [P]. Celle-ci explique avoir formalisé une déclaration à la demande de Monsieur [F] [E] alors que celui-ci a régularisé la sienne à sa sortie de l’hôpital, ce qui est plausible et ne constitue quoiqu’il en soit pas le coeur du litige.
Surtout, il y a lieu de souligner que la SA MAAF ASSURANCES ne justifie ni de l’existence, ni du contenu de l’échange qui aurait eu lieu lors de l’appel téléphonique du 19 mai 2021 dont elle se prévaut pour soutenir qu’après une première déclaration par téléphone ce jour-là, Madame [R] [P] aurait modifié sa déclaration dans le courrier adressé le 23 mai 2021. La SA MAAF ASSURANCES ne démontre dès lors pas que Madame [R] [P] aurait initialement déclaré que Monsieur [F] [E] aurait chuté alors que le tapis était posé normalement sur le sol, ce qui ne résulte d’aucune autre pièce du dossier. Il résulte de l’intégralité des déclarations que le tapis était enroulé contre le buffet de la salle à manger. Le flou qui persiste à la lecture des déclarations de Madame [R] [P] a trait au fait de savoir si Monsieur [F] [E] a parcouru seul le couloir, ou en sa compagnie, et au fait de savoir s’il lui parlait en marchant à reculons ou se dirigeait seul dans la pièce. Ces éléments seront discutés supra dès lors qu’ils ne remettent pas en cause le positionnement du tapis.
Ensuite, il n’est pas contesté entre les parties que la chute de Monsieur [F] [E] a été provoquée par le fait qu’il bute contre le tapis enroulé contre le buffet de la salle à manger. Le fait que ce tapis ait été visible ou non ne caractérise pas directement l’anormalité de sa position. En effet, la position habituelle du tapis est d’être positionné à plat sur le sol, sous la table basse, ainsi que l’a relevé l’enquêteur mandaté par la SA MAAF ASSURANCES lui-même, photographie à l’appui. Dès lors, il ne peut qu’être constaté que ce tapis se trouvait dans une position anormale - ce qui ne peut que convaincre l’assureur, qui fait grief à Madame [R] [P] d’avoir précisément déclaré cette position dans un second temps pour mettre en jeu sa garantie.
La référence faite à la relation de couple qui unissait alors Madame [R] [P] et Monsieur [F] [E] n’est pas déterminante, alors qu’il n’est par ailleurs pas contesté que ceux-ni ne vivaient pas ensemble. La SA MAAF ASSURANCES se contente d’affirmer que Monsieur [F] [E] résidait ponctuellement chez sa compagne, sans fournir de preuve en ce sens. Il ne peut dès lors être déduit de la seule relation de couple unissant les protagonistes la connaissance parfaite par Monsieur [F] [E] des habitudes ménagères de Madame [R] [P]. L’enquêteur privé a d’ailleurs fait état de ce que la visite de Monsieur [F] [E] à sa compagne ce jour-là n’était pas prévue.
Enfin, quant au fait que la façon dont aurait chuté Monsieur [F] [E] ne correspondrait pas aux déclarations de Madame [R] [P] quant aux circonstances de la chute, la SA MAAF ASSURANCES se fonde sur les conclusions de l’enquêteur privé qui sont sujettes à caution dès lors qu’il affirme de façon péremptoire que Monsieur [F] [E] aurait nécessairement trébuché sur le tapis posé à plat et aurait chuté sur la table basse du salon, ce que la SA MAAF ASSURANCES ne soutient aucunement dans le cadre de la présente instance. Il est émis les plus expresses réserves sur les déductions de l’enquêteur, qui a pu par ailleurs soutenir, notamment, qu’il était peu probable que Monsieur [F] [E] se soit dirigé vers la salle à manger dès lors que le ménage était en cours dans cette pièce, sans qu’aucun élément objectif ni aucune déclaration des protagonistes aille en ce sens. En tout état de cause, ces observations tendent à démontrer les failles des déclarations de Madame [R] [P] mais ne suffiraient pas à remettre en question le fait que Monsieur [F] [E] a chuté en se prenant les pieds dans le tapis enroulé.
Il doit être déduit de l’ensemble de ces considérations que Monsieur [F] [E] justifie de ce que le tapis qui a provoqué sa chute se trouvait dans une position anormale, de sorte que la responsabilité de Madame [R] [P] en qualité de gardienne de ce tapis est susceptible d’être engagée, sous réserve qu’aucune faute de la victime ne vienne remettre en cause son droit à indemnisation.
Sur l’exonération de responsabilité
Il est de jurisprudence constante que seul le comportement de la victime qui a été pour le gardien de la chose instrument du dommage imprévisible et irrésistible peut l'exonérer totalement de sa responsabilité. En revanche, le gardien est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage. L'exonération partielle de responsabilité est notamment admise quand la victime a commis une faute d'imprudence ou d'inattention qui a concouru à la réalisation du dommage.
En l’espèce, la SA MAAF ASSURANCES soutient, à considérer la responsabilité de son assurée établie, que le droit à indemnisation de Monsieur [F] [E] doit être réduit de 50% compte tenu de sa faute d’imprudence ayant contribué au dommage.
Monsieur [F] [E] soutient n’avoir commis aucune faute de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation, et que la SA MAAF ASSURANCES ne justifie pas d’une faute présentant les caractéristiques d’irresistibilité et d’imprévisibilité.
Cependant, la SA MAAF ASSURANCES, dans son propos subsidiaire, ne conclut pas à une exonération totale mais partielle de responsabilité, fondée sur une faute dont elle n’a pas à justifier du caractère irresistible et imprévisible.
Il résulte des déclarations écrites et signées de Madame [R] [P], dans son attestation délivrée à l’enquêteur privé le 05 avril 2018, que Monsieur [F] [E], dont la visite n’était pas attendue par sa compagne, s’est immédiatement dirigé vers le salon, précédant Madame [R] [P] et lui parlant en reculant dans le couloir lorsque son pied a finalement touché le tapis, provoquant sa chute (souligné par nos soins).
Cette précision n’apparaît pas dans la déclaration de sinistre de Madame [R] [P] du 23 mai 2017, ni dans l’attestation rédigée par Madame [R] [P] le 30 octobre 2020, qui sont moins précises sur les instants qui ont précédé la chute, mais les attestations ne sont pas contradictoires sur ce point. Madame [R] [P] a d’ailleurs soutenu dans l’attestation du 05 avril 2018 ( plus récente que celle du 30 octobre 2020 et fournie à un tiers mandaté par la partie adverse) que c’était bien ainsi que les faits s’étaient déroulés et qu’elle ne tirait aucun bénéfice à faire telle ou telle déclaration.
Il s’en déduit que Monsieur [F] [E] a fait preuve d’une forme d’imprudence qui a contribué au dommage qu’il a subi. Néanmoins, la part de cette faute dans la survenance de sa chute ne peut entraîner une réduction telle que la sollicite la SA MAAF ASSURANCES. Le droit à indemnisation de Monsieur [F] [E] sera réduit de 20%, laissant subsister un droit à indemnisation de 80%.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, la fracture itérative du fémur droit de Monsieur [F] [E] et ses suites ont été reconnues comme directement imputables à l’accident dont il a été victime le 12 avril 2017.
La date de consolidation a été fixée au 12 octobre 2018 et selon l’expert, l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
- déficit fonctionnel temporaire total du 12 avril 2017 au 18 mai 2017,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 19 mai 2017 au 19 juin 2017, avec une aide humaine temporaire à raison de 2 heures par jour,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 20 juin 2017 au 20 octobre 2017, avec une aide humaine à raison de 5 heures par semaine,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 21 octobre 2017 au 12 avril 2018,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 13 avril 2018 au 12 octobre 2018,
- préjudice esthétique temporaire : 2.5/7 jusqu’au 19 juin 2017 puis 1/7 jusqu’à consolidation,
- souffrances endurées 3/7,
- préjudice esthétique permanent 1/7,
- déficit fonctionnel permanent : 5%.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [F] [E], âgé de 62 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, Monsieur [F] [E] sollicite d’être indemnisé du montant de 53,50 euros correspondant aux franchises sur soins restées à sa charge, qui apparaissent en effet sur la notification détaillée des débours définitifs communiquée par la CPAM des [Localité 5].
La SA MAAF ASSURANCES, qui constatait l’absence de demande initialement formée, n’a pas répondu à cette demande formulée ultérieurement pas la victime et n’y oppose donc aucune contestation expresse.
Il convient de faire application de la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [F] [E] susvisée, en tenant compte du droit de préférence dont bénéficie la victime conformément aux dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
A la lecture de la créance non contestée communiquée par la CPAM des [Localité 5], le montant total du préjudice de dépenses de santé actuelles de Monsieur [F] [E] est de (27.075,30 + 53,50 =) 27.128,80 euros.
L’application de la réduction de 20% porte cette somme à 21.703,04 euros.
Sur ce montant, Monsieur [F] [E] sera indemnisé à hauteur de 53,50 et la CPAM des [Localité 5] à hauteur du montant restant soit 21.649,54 euros.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [F] [E] communique la note d’honoraires du Docteur [L], qui l’a assisté aux opérations d’expertise judicaire, pour un montant de 600 euros.
La SA MAAF ASSURANCES sollicite la réduction du droit à indemnisation de la victime mais ne s’oppose pas au principe de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation, Monsieur [F] [E] sera indemnisé de ce chef à hauteur de 480 euros.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les taux et périodes retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sollicité par la victime est adapté et sera retenu.
Son préjudice sera ainsi évalué conformément à ses demandes et indemnisé en tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation soit de la manière suivante :
- tierce personne temporaire du 19 mai 2017 au 19 juin 2017 : 1.024 euros
- tierce personne temporaire du 20 juin 2017 au 20 octobre 2017 : 1.405,72 euros
TOTAL : 2.429,72 euros
2) Les Préjudices Extra - Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, laquelle correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, le principe d’indemnisation de ce préjudice comme les taux et périodes retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux journalier adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [F] [E], et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, et en tenant compte de la réduction de droit à indemnisation susdite, soit de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire total 888 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 384 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% 974,16 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% 626,40 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 439,20 euros
TOTAL (après réduction) 3.311,76 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué sans être contesté ce préjudice à 3/7, tenant compte des souffrances subies lors de la chute puis des soins consécutifs.
Les parties discutent du quantum adapté.
Compte tenu des constatations et conclusions de l’expert, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, le préjudice de Monsieur [F] [E] sera justement évalué à la somme de 4.800 euros, tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu sans être contesté un tel préjudice évalué à 2,5/7 jusqu’au 19 juin 2017 puis à 1/7 jusqu’à consolidation, compte tenu du port par la victime de deux cannes anglaises puis une canne anglaise.
La SA MAAF ASSURANCES ne conteste pas le principe d’indemnisation de ce préjudice mais sollicite que le montant réclamé soit sensiblement réduit.
Les circonstances de l’espèce justifient que le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [F] [E] soit justement évalué à hauteur de 1.000 euros et par voie de conséquence indemnisé à hauteur de 800 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a fixé ce taux à 05%, compte tenu des séquelles persistantes au niveau de la hanche droite dans le cadre de l’abduction et de l’adduction.
La SA MAAF ASSURANCES accepte l’évaluation à hauteur de 6.050 euros effectuée par Monsieur [F] [E] mais sollicite qu’il y soit appliqué la réduction de son droit à indemnisation.
Le préjudice de Monsieur [F] [E] sera ainsi justement évalué à hauteur de 6.050 euros, et indemnisé à hauteur de 4.840 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, le principe du préjudice retenu par l’expert et évalué à 1/7 compte tenu des éléments cicatriciels n’est pas contesté, le débat portant sur le quantum adapté.
Les circonstances de l’espèce justifient que le préjudice de Monsieur [F] [E] soit justement évalué à 1.500 euros et indemnisé à hauteur de 1.200 euros.
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé actuelles 53,50 euros
- frais divers : assistance à expertise 480 euros
- frais divers : tierce personne temporaire 2.429,72 euros
- déficit fonctionnel temporaire (au total) 3.311,76 euros
- souffrances endurées 4.800 euros
- préjudice esthétique temporaire 800 euros
- déficit fonctionnel permanent 4.840 euros
- préjudice esthétique permanent 1.200 euros
TOTAL 17.914,98 euros
La SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à indemniser Monsieur [F] [E], en deniers ou quittances, à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 12 avril 2017.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le recours subrogatoire de la CPAM
Sur le remboursement des prestations
Le recours subrogatoire des tiers payeurs ayant versé des prestations est régi par les articles L376-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.
En l’espèce, la CPAM des [Localité 5] communique la notification définitive des débours exposés au titre de l’accident subi par Monsieur [F] [E], correspondant en des dépenses de santé actuelles comme étant des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport.
La SA MAAF ASSURANCES ne conteste pas expressément la demande de la caisse, sous réserve de l’application de la réduction du droit à indemnisation de la victime.
Ainsi qu’il a été exposé supra, en l’état de la limitation du droit à indemnisation de la victime, celle-ci dispose d’un droit de préférence par rapport à l’organisme social portant la créance de ce dernier à hauteur de 21.649,54 euros.
Cette créance sera fixée au dispositif de la présente décision, et la SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à payer cette somme à la CPAM des [Localité 5], avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023, date de signification des écritures de la caisse, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
La CPAM des [Localité 5] sollicite également la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
La SA MAAF ASSURANCES ne conteste pas expressément cette demande.
La réduction du droit à indemnisation n’a pas vocation à s’appliquer à l’indemnité forfaitaire de gestion.
Il convient toutefois de relever que la demande se fonde sur l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour les remboursements effectués au cours de l'année 2023.
Or, il résulte de la notification des débours que ceux-ci ont été exposés à compter du 12 avril 2017 et jusqu’au 04 juillet 2018.
Il sera tenu compte du montant applicable pour l’année 2018 prévu par l’arrêté du 20 décembre 2017 soit 1.066 euros.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA MAAF ASSURANCES, qui succombe principalement en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Fanny LAVAILL et de Maître Régis CONSTANS.
Elle sera également tenue de payer à Monsieur [F] [E] et à la CPAM des [Localité 5], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des sommes que l’équité commande de fixer à 1.800 euros pour la victime et 500 euros pour la caisse.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de la limiter ni de l’écarter, d’autant plus que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare Madame [R] [P] civilement responsable de la chute de Monsieur [F] [E] le 12 avril 2017, en qualité de gardienne du tapis qui en a été l’instrument,
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [F] [E] doit être réduit de 20%, soit limité à 80%, compte tenu de sa faute d’imprudence ayant contribué à la survenance de son dommage,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [F] [E], hors débours de la CPAM des [Localité 5], et en tenant compte de la réduction susdite, comme suit :
- dépenses de santé actuelles 53,50 euros
- frais divers : assistance à expertise 480 euros
- frais divers : tierce personne temporaire 2.429,72 euros
- déficit fonctionnel temporaire (au total) 3.311,76 euros
- souffrances endurées 4.800 euros
- préjudice esthétique temporaire 800 euros
- déficit fonctionnel permanent 4.840 euros
- préjudice esthétique permanent 1.200 euros
TOTAL 17.914,98 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [F] [E], en deniers ou quittances, la somme totale de 17.914,98 euros (dix sept mille neuf cent quatorze euros et quatre-vingt dix huit centimes d’euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 12 avril 2017, après réduction de son droit à indemnisation de 20%, le limitant à 80%,
Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 1.800 euros (mille huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe la créance définitive de la CPAM des [Localité 5] à hauteur de 21.649,54 euros, correspondant au poste de dépenses de santé actuelles et après application de la réduction du droit à indemnisation et du droit de préférence de la victime,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à la CPAM des [Localité 5] la somme de 21.649,54 euros (vingt et un mille six cent quarante neuf euros et cinquante quatre centimes d’euros) en remboursement des débours exposés du chef de l’accident de Monsieur [F] [E],
Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023, date de signification des écritures de la CPAM des [Localité 5],
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à la CPAM des [Localité 5] la somme de 1.066 euros (mille soixante six euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à la CPAM des [Localité 5] la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Fanny LAVAILL et de Maître Régis CONSTANS,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE