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Cour de cassation, 07 octobre 2010. 09-12.697

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-12.697

Date de décision :

7 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse) a décidé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu le 3 septembre 1999, à M. X..., salarié de la société Tunzini (la société), puis lui a attribué une rente pour une incapacité permanente de 20 % ; qu'après réception de son compte employeur pour l'année 2003, la société a contesté l'opposabilité, à son égard, des décisions de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, et d'attribution d'une rente au salarié victime ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime son salarié le 3 septembre 1999, alors, selon le moyen : 1°/ que, dès lors que la décision de prise en charge est prise au vu de la déclaration d'accident du travail effectuée sans réserve par l'employeur et du certificat médical que l'employeur a adressé à la caisse, sans instruction de la part de cette dernière, la caisse peut prendre une décision de prise en charge sans être tenue d'aucune obligation, quant au principe du contradictoire, à l'égard de l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au cas d'espèce, la décision n'avait pas été prise, sans instruction, au seul vu des éléments produits par l'employeur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que si les juges du second degré ont retenu qu'une lettre du 9 septembre 1999 avait été adressée à l'employeur par la caisse, au reçu de la déclaration, pour annoncer l'ouverture d'une instruction, pour autant, la caisse pouvait décider d'une prise en charge sans être tenue de respecter une procédure contradictoire à l'égard de l'employeur dès lors qu'en fait, la décision est prise sans mise en oeuvre d'une instruction ; que, fondé sur un motif inopérant, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société versait aux débats une lettre de la caisse annonçant que l'instruction du dossier avait commencé et qu'une décision devait être prise dans le délai de trente jours, la cour d'appel a pu en déduire que l'envoi d'un tel courrier obligeait la caisse, préalablement à sa décision, à remplir les obligations prévues par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'après avoir déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 3 septembre 1999 à M. X..., l'arrêt déclare opposable à ce même employeur la décision attributive de rente ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'attribution par une caisse primaire d'assurance maladie d'une rente réparant l'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est la conséquence de sa décision d'en reconnaître le caractère professionnel, de sorte que la décision de prendre en charge l'accident de M. X... au titre de la législation professionnelle ayant été déclarée inopposable à l'employeur, la décision attributive de rente ne saurait produire effet à l' encontre de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré opposable à la société Tunzini la décision attribuant à M. X... une rente pour une incapacité de 20 %, l'arrêt rendu le 6 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare sans effet à l'encontre de la société Tunzini la décision attribuant à M. X... une rente pour une incapacité de 20 % en réparation de l'accident du travail du 3 septembre 1999 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (demanderesse au pourvoi principal). L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail du 3 septembre 1999 ; AUX MOTIFS substitués QUE « la société a établi le 6 septembre 1999 une déclaration d'accident du travail pour un accident survenu le 3 septembre, à 14 heures, à M. Jacques X... ; que cette déclaration a été adressée sans réserve par al société, corroborée par un certificat médical initial du 14 septembre 1999 ; que le Tribunal retient que la décision de prise en charge était explicite, dès lors qu'elle a été prise le septembre 1999, soit 27 jours après l'accident, et donc dans le délai d'un mois prévu par l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale ; que cependant, il est désormais de principe que la caisse qui a pris la décision au vu de la seule déclaration d'accident du travail transmise par l'employeur, sans procéder à aucune mesure d'instruction, n'est pas tenue d'une obligation d'information préalable ; que, sur le moyen pris de la lettre du septembre 1999 qui a annoncé l'ouverture de l'instruction du dossier, malgré les protestations de la caisse qui dénie tout commencement d'instruction, force est de constater que la société verse aux débats une lettre annonçant que « l'instruction du dossier a commencé » et « qu'une décision devrait être prise à cet égard dans le délai de trente jours » ; que dès lors qu'une instruction avait été déclarée avec autant de force « ouverte », l'employeur devait être informé dans les conditions édictées à l'article R.411-11 ; que le jugement querellé sera confirmé en la matière par motif substitué (…) » (arrêt, p. 2 et 3) ; ALORS QUE, premièrement, dès lors que la décision de prise en charge est prise au vu de la déclaration d'accident du travail effectuée sans réserve par l'employeur et du certificat médical que l'employeur a adressé à la caisse, sans instruction de la part de cette dernière, la caisse peut prendre une décision de prise en charge sans être tenue d'aucune obligation, quant au principe du contradictoire, à l'égard de l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au cas d'espèce, la décision n'avait pas été prise, sans instruction, au seul vu des éléments produits par l'employeur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ; Et ALORS QUE, deuxièmement, si les juges du second degré ont retenu qu'une lettre du 9 septembre 1999 avait été adressée à l'employeur par la caisse, au reçu de la déclaration, pour annoncer l'ouverture d'une instruction, pour autant, la caisse pouvait décider d'une prise en charge sans être tenue de respecter une procédure contradictoire à l'égard de l'employeur dès lors qu'en fait, la décision est prise sans mise en oeuvre d'une instruction ; que, fondé sur un motif inopérant, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation des articles R.441-11 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale. Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Tunzini (demanderesse au pourvoi incident). IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la Société TUNZINI la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise attribuant à Monsieur Jacques X... une rente pour une incapacité permanente de 20 % ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article R 434-35 (lire « 434-32 ») du Code de la sécurité sociale que la caisse, qui n'est pas tenue d'une obligation d'information à l'égard de l'employeur préalablement à sa décision sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime d'un accident du travail, n'adresse à l'employeur que la copie de la décision motivée qui a été notifiée à la victime, sans que l'inobservation de cette formalité n'entraîne l'inopposabilité de la décision l'employeur qui dispose d'un recours effectif et peut faire valoir ses droits devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ; ALORS QUE, sous peine d'inopposabilité de sa décision à l'employeur, après s'être prononcée sur le taux de l'incapacité permanente ainsi que sur l'attribution d'une rente due, dans le cadre d'une maladie professionnelle, à la victime où à ses ayants droit, la caisse primaire d'assurance maladie doit notifier à ces derniers sa décision motivée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et doit en adresser un double à l'employeur ; que cette formalité est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'employeur, de la décision d'attribution de rente prise par la caisse ; qu'en décidant néanmoins que la circonstance que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise n'ait pas satisfait à cette formalité à l'égard de la Société TUNZINI n'était pas de nature à rendre la décision inopposable à celle-ci, la Cour d'appel a violé l'article R 434-32 du Code de la sécurité sociale.

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