Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°382
N° RG 21/02361 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RRP7
Association AEROCLUB DE [Localité 6] FINISTERE
C/
M. [T] [U]
SAS ALPHA CONSULTING anciennement XENON AVIATION
Sur appel du jugement du CPH de [Localité 6] du 26/02/2021 RG n°19/00094
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Jean-Claude GOURVES
-Mme [M] [P]
-Me Alexandre TESSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Mme Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2024
En présence de Madame [H] [F], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
L'Association AEROCLUB DE [Localité 6] FINISTERE prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
Aéroport de [Localité 6]-BRETAGNE
[Localité 1]
Compaant en la personne de son Président, M. [D] [R] et représentée par Me Jean-Claude GOURVES de la SELARL CABINET GOURVES, D'ABOVILLE ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de QUIMPER
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [T] [U]
né le 18 Juillet 1970 à [Localité 7] (56)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant à l'audience et représenté par Mme [M] [P], Défenseure syndicale F.O. de [Localité 8], (pouvoir du 18 mai 2024)
.../...
INTIMÉE EN REPORT D'APPEL :
La S.A.S. ALPHA CONSULTING anciennement dénommée S.A.S. XENON AVIATION prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Vincent CORNAUD, Avocat au Barreau de LORIENT, pour conseil
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M. [T] [U] a été engagé par l'Aéroclub de [Localité 6]-Finistère Ie 19 juin 2012 en qualité de mécanicien, qualification B, coefficient 255 de la convention collective de l'animation.
L'aéroclub de [Localité 6]-Finistère est un club de pratique aéronautique de loisirs qui dispose d'une flotte d'avions de tourisme.
Le 6 juillet 2017, dans le cadre d'un accord de coopération, l'association Aéro club de [Localité 6] Finistère a confié à la société Xenon Aviation la remise en service et la gestion de la navigabilité de deux aéronefs DA40 pour une durée de trois mois. Le contrat stipulait qu'un contrat de gestion de navigabilité des aéronefs s'y substituerait.
Par courrier en date du 17 novembre 2017, l'association Aéro club de [Localité 6] Finistère a informé M. [U] du transfert de son contrat de travail à la société Xenon Aviation en application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail en considération de 'l'externalisation de l'activité' avec effet au 1er janvier 2018.
Une convention d'externalisation signée 12 décembre 2017 a confié à la société Xenon Aviation la maintenance et la gestion de la navigabilité des avions de l'association, avec faculté de sous-traitance et réalisation des visites de navigabilité pour partie à [Localité 6] et pour partie à [Localité 9]. La convention stipulait le transfert d'éléments matériels et immatériels inventoriés (outillages, carnets de vols, archives) et qu'en 'application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail, la société Xenon Aviation bénéficiera de l'expertise des deux salariés en charge de l'activité ' mécanique avion'.
Le 16 décembre 2017, M. [U] a été informé par la société Xenon Aviation du transfert de son contrat de travail auprès d'elle avec effet au 1er janvier 2018.
Le 21 juin 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest à l'encontre de l'association Aéro club de Brest Finistère et de la société Xenon Aviation aux fins de :
' Dire et juger :
- M. [U] recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
- nul et non avenu le transfert du contrat de travail de M. [U] car ne répondant pas aux conditions posées par l'article L. 1224-1 du code du travail,
- le licenciement pour motif économique prononcé sans cause réelle et sérieuse,
' Constater la violation de l'obligation de loyauté par l'association Aéroclub de [Localité 6] Finistère,
' Ordonner1es rappels de salaire à l'encontre de la SAS Xenon Aviation pour:
- la journée du 16 janvier 2018,
- la semaine du 12 février 2018 au 18 février 2018,
' Constater le préjudice moral qui en a résulté,
Si le transfert du contrat de travail est annulé,
' Condamner l'association Aéroclub de [Localité 6] Finistère au paiement de :
- 52.748,16 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sans application du barème,
- 15.384,88 € si le barème est appliqué,
- 4.395,68 € au titre du préavis.
- 43 9,56 € au titre des congés payés sur préavis,
- 30.000 € au titre du préjudice moral,
Si le transfert n'est pas annulé,
' Condamner la SAS Xenon Aviation au paiement de :
- 52.748,16 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sans application du barème,
- 15 .384,88 € si 1e barème est appliqué,
- 4.395,68 € au titre du préavis.
- 43 9,56 € au titre des congés payés sur préavis,
- 30.000 € au titre du préjudice moral,
En tout état de cause,
' Condamner l'association Aéroclub de [Localité 6] Finistère au paiement de 20.000 € au titre de la violation de son obligation de loyauté,
' Condamner la SAS Xenon Aviation au paiement de :
- 95,06 € pour la journée du 16 janvier 2018,
- 9,50 € de congés payés afférents,
- 537,50 € pour la semaine du 12 au 18 février 2018,
- 53,75 € de conges payés afférents,
' Condamner l'association Aéroclub de [Localité 6] Finistère et la SAS Xenon Aviation au paiement de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties,
' Prononcer l'exécution provisoire, nonobstant appel de la décision, eu égard à la nature du dossier et à la situation financière du salarié,
' Assortir ces sommes des intérêts légaux et moratoires,
' Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés,
' Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2.198,02 €,
' Débouter1'employeur de ses entières demandes,
' Condamner l'employeur aux entiers dépens, y compris ceux pouvant résulter d'une éventuelle exécution forcée de la présente procédure ainsi qu'au paiement des honoraires d'huissier, s'ils devaient être exposés.
La société Xenon Aviation a été appelée à la cause.
Par jugement du 26 février 2021, le conseil de prud'hommes de Brest a :
' reçu M. [U] en sa requête,
' écarté la demande soulevée in limine litis par les parties défenderesses sollicitant un renvoi en bureau de conciliation et d'orientation,
' dit et jugé :
- nul et non avenu le transfert du contrat de travail de M. [U] car ne répondant pas aux conditions de l'article L1224-1 du code du travail,
- le licenciement pour motif économique prononcé sans cause réelle et sérieuse,
' condamné l'association Aéroclub de [Localité 6] Finistère à verser à M. [U] les sommes suivantes :
- 13.187,04 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.395,68 € au titre de l'indemnité de préavis,
- 439,56 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 20.000 € au titre des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de loyauté ayant entraîné un préjudice moral,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dépens, et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier,
' Condamné la SAS Xenon Aviation à verser à M. [U] les sommes de :
- 95, 064 € au titre de rappel de salaire pour la journée du 16 janvier 2018,
- 9,50 € au titre des congés payés afférents,
' Ordonné à la SAS Xenon Aviation et à l'association Aéro Club de [Localité 6] Finistère de remettre à M. [U] les documents sociaux rectifiés pour tenir compte de la présente décision,
' Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la citation pour les créances de nature salariale, soit le 3 juillet 2018, à compter de la notification pour les dommages et intérêts,
' Rappelé le cadre de l'exécution provisoire délimité par l'article R.1454-28 du code du travail (en l'espèce le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé à la somme de 2.197,84 €),
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
L'association Aéroclub de [Localité 6] Finistère a interjeté appel le 15 avril 2021.
Par assignation en date du 8 septembre 2021, M. [U], intimé, a appelé en intervention forcée à la présente instance d'appel la société Xenon Aviation aux fins d'appel incident.
Par arrêt de déféré en date du 20 mai 2022, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 décembre 2021 en ce qu'elle avait d'une part déclaré irrecevables les conclusions notifiées par l'association Aéroclub de Brest Finistère à M. [U], en ce qu'elle avait d'autre part prononcé la caducité de l'appel interjeté par l'association et a dit sur déféré que les dépens de l'incident suivraient ceux du fond.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 15 juin 2022, suivant lesquelles l'association Aéroclub de [Localité 6] Finistère demande à la cour de :
' Infirmer le jugement en date du 26 février 2021 du conseil de Prud'hommes de Brest en toutes ses dispositions faisant grief à l'association Aéroclub de Brest Finistère, en ce qu'il a :
- dit et jugé nul et non avenu le transfert du contrat de travail de M. [U] car ne répondant pas aux conditions de l'article L1224-1 du code du travail,
- condamné l'association Aéroclub de [Localité 6] Finistère à verser à M. [U] les sommes suivantes :
- 13.187,04 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.395,68 € au titre de l'indemnité de préavis,
- 439,56 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 20.000 € au titre des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de loyauté ayant entraîné un préjudice moral,
- 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dépens,
Et au contraire,
' Constatant que le contrat de travail de M. [U] a été transféré régulièrement et sans fraude à la SAS Xenon Aviation, et ce par application de l'article L 1224-1 du code du travail,
' Constatant que l'association Aéroclub de [Localité 6] Finistère n'est pas l'auteur du licenciement de M. [U],
' Débouter M. [U] de toutes ses demandes fins et conclusions tendant à la condamnation de l'association Aéroclub de [Localité 6] Finistère,
' Condamner M. [U] à payer à l'association Aéroclub de [Localité 6] Finistère la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [U] aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par courrier recommandé le 25 août 2021, suivant lesquelles M. [U] demande à la cour de :
' Déclarer sa défense et son appel incident recevables et bien-fondés,
' Confirmer partiellement le jugement du 26 février 2021 du conseil de prud'hommes, en ce qu'il a :
- constaté qu'il y avait bien eu une tentative préalable de conciliation et en ce qu'il a débouté les défenderesses de leur demande de renvoi devant le bureau de conciliation,
- condamné l'association Aéroclub de [Localité 6] Finistère au paiement de :
- 20.000 € au titre des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de loyauté ayant entraîné un préjudice moral,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Xenon Aviation au paiement de :
- 95,064 € au titre de rappel de salaire pour la journée du 16 janvier 2018,
- 9,50 € au titre des congés payés afférents,
A titre principal,
' Confirmer le jugement du 26 février 2021 du conseil de prud'hommes de Brest, en ce qu'il a :
- dit et jugé que :
- le transfert du contrat de travail de M. [U] en vertu de l'article L.1224-l du code du travail était nul et non-avenu,
- le licenciement était sans effet ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, et condamné l'association Aéroclub de [Localité 6] Finistère à des indemnités diverses,
' Réformer la décision dont appel sur le quantum des demandes et condamner l'association Aéroclub de [Localité 6] Finistère à lui octroyer :
- 52.748,16 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sans application du barème,
-15.384,88 €, si le barème est appliqué,
- 30.000 € sur le préjudice spécifique subi,
Si la cour ne faisait pas droit à ces demandes indemnitaires,
' Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné l' association Aéroclub de [Localité 6] Finistère à verser à M. [U] les sommes suivantes :
- 13.187,04 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.395,68 € au titre de l'indemnité de préavis,
- 439,56 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
A titre subsidiaire, si la cour venait à réformer la décision dont appel sur la question du transfert du contrat de travail,
' Condamner la SAS Xenon Aviation au paiement de :
- 52.748,16 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sans application du barème,
- 15.384,88 € si 1e barème est appliqué,
- 4.395,68 € au titre du préavis.
- 439,56 € au titre des congés payés sur préavis,
- 30.000 € au titre du préjudice spécifique subi,
- 537,50 € pour la semaine du 12 au 18 février 2018,
' Y additer 2.000 € sur le fondement de l'article 700 à hauteur d'appel,
' Assortir ces sommes des intérêts légaux et moratoires,
' Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés,
' Débouter les parties défenderesses de leurs entières demandes,
' Condamner les parties défenderesses aux entiers dépens, y compris ceux pouvant résulter d'une éventuelle exécution forcée de la présente procédure ainsi qu'au paiement des honoraires d'huissier, s'ils devaient être exposés.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021 suivant lesquelles la SAS Xenon Aviation demande à la cour de :
In limine litis,
' Constater l'absence de tentative préalable de conciliation au regard des dispositions de l'article L.1411-1 du code du travail,
' Déclarer en conséquence nulle l'ensemble de la procédure,
Sur le fond,
' S'en rapporter à justice sur le transfert du contrat de travail de M. [U],
Subsidiairement, pour le cas où la cour réformerait le jugement rendu en première instance et jugerait régulier le transfert du contrat de travail de M. [U],
' Dire et juger que le licenciement pour motif économique de M. [U] par la Sas Xenon Aviation était parfaitement régulier, fondé et justifié,
' Débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y additant,
' Condamner M. [U] à payer à la SAS Xenon Aviation la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [U] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Bazille-Tessier-Preneux, avocats associés, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2024.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur la demande d'annulation de la procédure prud'homale pour absence de préalable de conciliation :
La société Xenon Aviation soutient qu'aucune tentative de conciliation n'est intervenue entre les parties le 27 septembre 2018, date de l'audience au cours de laquelle une demande en nullité de la saisine du salarié avait été soulevée in limine litis, avant tout débat au fond, et l'affaire avait été renvoyée sur incident devant le bureau de jugement.
La note d'audience du 27 septembre 2018 mentionne qu'il s'agissait d'une audience de conciliation et d'orientation au cours de laquelle a été soulevée par le défendeur la nullité de la requête. L'examen de cet incident a été renvoyé en audience dite de BCO-MEE c'est-à-dire du bureau de conciliation et d'orientation compétent pour statuer sur les incidents de mise en état.
Le fait pour le défendeur de solliciter qu'il soit statué sur sa demande de nullité de la requête valait refus de conciliation.
Il en résulte que le préalable de conciliation a été respecté par la convocation des parties à l'audience de conciliation-orientation au cours de laquelle ils ont été conduits à prendre position sur un règlement amiable ou judiciaire, le fait de soulever une exception de nullité valant refus de s'engager dans une phase de conciliation.
La demande d'annulation de la procédure prud'homale pour absence préalable de la conciliation est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le transfert du contrat de travail :
Selon l'article L1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Ces dispositions, interprétées à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'appliquent en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant.
Il appartient aux juges du fond de rechercher les éléments qui constituent une telle entité, indépendamment des règles d'organisation et de gestion du service au sein duquel s'exerce l'activité économique.
L'activité de l'association consiste à permettre à ses membres de voler à bords d'aéronefs appartenant au club. L'association procédait jusqu'en 2017 elle-même à la maintenance de ses avions et employait à cette fin deux mécaniciens. Le service de maintenance entretenait les seuls avions appartenant à l'aéroclub.
En 2017, les effectifs salariés de l'aéroclub était composé d'un instructeur salarié à plein temps, d'une secrétaire à plein temps, d'une technicienne de surface à temps partiel (6 heures semaine) et de deux mécaniciens salariés à plein temps (MM. [U] et [N]).
L'équipe de maintenance comprenait ainsi deux mécaniciens salariés sans qu'aucune hiérarchie ne soit caractérisée au sein de celle-ci. Les salariés recevaient leurs instructions des services centraux de l'association. En l'absence d'une organisation spécifique, l'activité n'était donc ni détachable ni autonome.
Ainsi, seuls des éléments corporels tels que du matériel de réparation étaient affectés exclusivement à l'activité de maintenance et deux salariés sans hiérarchie.
Au surplus, l'activité de réparation des aéronefs de l'aéroclub a été démembrée lors de l'externalisation, chacun des deux mécaniciens ayant été affectés sur le site de [Localité 9] et partiellement à [Localité 6] mais sur le site d'un sous-traitant, non pas sur celui de l'aéro-club, et ils ont été affectés à la maintenance d'avions appartenant à Xenon Aviation, celle des avions de l'association ne leur étant pas confiée.
Au regard de ces éléments, - absence d'ensemble organisé de personnes et absence de poursuite d'un objectif économique propre- n'est pas caractérisée l'existence d'une entité économique autonome qui aurait conservé son identité et dont l'activité se serait poursuivie ou aurait été reprise.
Il en résulte que le contrat de travail de M. [U] n'a pas été valablement transféré à la société Xenon Aviation au regard des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail.
M. [U] n'ayant pas signé d'avenant, le transfert de son contrat de travail ayant emporté rupture de celui-ci s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [U] par l'association Aéroclub [Localité 6] Finistère.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux compris pour un salarié travaillant dans une entreprise employant moins de onze salariés et ayant une ancienneté de 5 ans entre 1,5 et 6 mois de salaire brut.
Afin de voir écarter le plafond légal d'indemnisation, M. [U] invoque les dispositions de l'article 4 de la convention 158 de l'Organisation Internationale du Travail selon lequel 'Un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service.'
M. [U] considère que le droit que le salarié détient d'avoir un motif valable de licenciement est un droit fondamental et que si le juge du fond constate que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, cela signifie que l'employeur a violé une liberté fondamentale. Il en conclut que le barème n'est pas applicable, sur ce principe.
Il entend également se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne prévoyant que le salarié bénéficie d'une indemnisation adéquate ou une réparation appropriée c'est-à-dire au sens de l'interprétation du comité des droits sociaux comme comportant le remboursement des pertes financières subies, la possibilité de réintégration et des indemnités d'un montant suffisamment élevé pour dissuader l'employeur et de compenser le préjudice subi par la victime.
Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Les stipulations de l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation internationale du travail ( OIT ), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.
Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail ( OIT ).
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Il appartient seulement au juge d'apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail.
Par ailleurs, l'exigence légale d'un motif réel et sérieux de licenciement ne constitue pas une liberté fondamentale dont la violation emporterait nullité du licenciement et exclurait l'application du barème légal d'indemnisation.
Dès lors, au regard de l'ancienneté de M. [U] de 5 années, de son âge, de son salaire brut de 2 197,84 euros, de sa qualification, de sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice par lui subi du fait de la perte injustifié de son emploi sera réparé par l'allocation de la somme de 13 187,04 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
Considérant qu'elle n'a pas rompu de manière injustifiée le contrat de travail de M. [U], l'association Aéroclub de [Localité 6] Finistère sollicite l'infirmation du jugement l'ayant condamnée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.
Toutefois, la cour ayant confirmé le jugement jugeant la rupture du contrat de travail par l'association comme dépourvue de cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents alloués par le conseil de prud'hommes sont justifiés.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
* * *
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation de loyauté par l'Aéroclub de [Localité 6]-Finistère :
M. [U] fait grief à l'association d'avoir procédé au transfert inopiné et sans la moindre information de son contrat de travail deux semaines avant les fêtes de fin d'année avec prise effective de poste au 1er janvier 2018 sans la moindre justification ni le moindre signe avant-coureur occasionnant une situation anxieuse qui a atteint sa famille et d'avoir dépeint M. [U] de façon partiale et dégradante à l'égard des membres de l'aéroclub.
Le salarié a été informé le 17 novembre 2018 du transfert de son contrat de travail soit un mois et demi avant sa prise d'effet. Ce délai, bien que relativement court, ne caractérise pas un caractère inopiné et déloyal.
Quant aux propos tenus par les dirigeants de l'association lors du comité directeur du 12 mars 2018 selon lesquels M. [U] a refusé de prendre son poste chez Xenon aviation à [Localité 9], ils sont postérieurs à la rupture du contrat de travail avec l'association de sorte qu'ils ne sont pas susceptibles de constituer une exécution déloyale du contrat de travail.
La demande indemnitaire formulée à ce titre est en conséquence rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé de ces chefs.
L'association Aéroclub de [Localité 6] Finistère est condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de rejeter la demande formée par la société Xenon Aviation à l'encontre de M. [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses chefs contestés sauf sur l'exécution déloyale,
Infirme le jugement de ce chef,
statuant de ce chef,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale formée par M. [U] à l'encontre de l'association Aéroclub de [Localité 6] Finistère,
Rejette la demande formée par la société Xenon Aviation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association Aéroclub de [Localité 6] Finistère à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association Aéroclub de [Localité 6] Finistère aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.