Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01197 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNBP - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [L]
MAGISTRAT : Karim BEN SEDRINE
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat - cabinet ADES
DEFENDEUR :
M. [N] [L]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office
En présence de M. [K] [U], interprète en langue arabe
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé déclare : je suis né le 24/02/2005 à ORAN en ALGERIE et je suis de nationalité algérienne.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
4ème prolongation
- Obstruction tout au long de la procédure
- Loi asile et migration : menace pour l’OP justifiant la 4ème prolongation
L’avocat soulève le moyen suivant :
- concernant l’obstruction : elle doit être constaté dans les 15 jours précédents
13/05 = dernier refus d’empreintes
+ refus audition consulaire = dates antérieures
Une audition a été manquée car mon client était en audience devant le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Par ailleurs pas de preuve de la délivrance d’un LCP à bref délai, aucun retour des 3 pays sollicités
Je vous demande de ne pas faire droit à la demande de la Préfecture
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je veux absolument sortir du CRA et je peux quitter la FRANCE aussi.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine MONTHAYE Karim BEN SEDRINE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01197 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNBP
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karim BEN SEDRINE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/03/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 20/03/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 17/04/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 17/05/2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 31/05/2024 reçue et enregistrée le 31/05/2024 à 09h19 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [N] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé,
Représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat - cabinet ADES
PERSONNE RETENUE
M. [N] [L]
né le 24 Février 2005 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office
En présence de M. [K] [U], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [N], né le 24 février 2005 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français par décision du préfet du Nord en date du 27 février 2023, notifiée le même jour.
Il a été placé en rétention administrative le 18 mars 2024 et cette rétention a été régulièrement prorogée pour 28 jours par le juge des libertés et de la détention le 20 mars 2024, pour 30 jours le 17 avril 2024 et pour 15 jours le 17 mai 2024.
Le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours administratif de monsieur [L] le 30 mars 2024.
Par requête en date du 31 mai 2024, reçue le même jour à 9 heures 19, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le représentant de l'administration soutient la requête. Il observe que monsieur [L] représente une menace pour l'ordre public en l'état de sa condamnation du 6 octobre 2023 pour des faits de vols aggravés et de violences sur un fonctionnaire de police.
Il indique également que monsieur [L] a refusé à quatre reprises la prise de ses empreintes digitales et de se présenter à une audition avec les autorités consulaires algériennes le 3 mai 2024.
Il précise que sans ses empreintes digitales aucune identification par le consulat algérien n'est possible.
Monsieur [L] [N] fait valoir que son dernier refus quant à ses empreintes remonte au 13 mai soit plus de 15 jours avant l'audience et que le 17 mai, il n'a pu se rendre à l'entretien avec les autorités consulaires algériennes étant convoqué à la même heure devant le juge des libertés et de la détention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.742-5 du code de rentrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L 'étranger a fait obstruction à I 'exécution d'office de la décision d'éloignement ,
2° L 'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement .
a) une demande de protection contre I 'éloignement au titre du 90 de I 'article L. 611-3 ou du 50 de I 'article L. 631- 3 ,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3
3° La décision d 'éloignement n 'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L 'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d 'une durée maximale de quinze jours. »
En l’espèce, le refus de prise d'empreintes digitales de monsieur [L] du 13 mai 2024 est antérieur de plus de 15 jours à la nouvelle demande de prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention en date du 31 mai.
Il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir rencontré les autorités consulaires algériennes le 17 mai 2024 à 10 heures alors qu'il comparaissait devant la présente juridiction au même moment.
Enfin, il n'est pas justifié par le préfet d'une menace à l'ordre public que représenterait monsieur [L] au regard de la seule condamnation correctionnelle invoquée pour des faits dont rien ne permet d'affirmer qu'ils risquent de se reproduire ou sans que d'autres antécédents de délinquance ne soient rapportés.
Dès lors, la demande de prorogation de 15 jours, qui doit être justifiée par des circonstances exceptionnelle sera rejetée.
Il ne sera donc pas fait droit à la requête de l'administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [N] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 01 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01197 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNBP -
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visio-conférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [N] [L]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment