Cour de cassation, 26 mai 2016. 14-28.790
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-28.790
Date de décision :
26 mai 2016
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10466 F
Pourvoi n° G 14-28.790
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Superplan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [N], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Superplan ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [N].
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait comme une démission, d'avoir débouté, en conséquence, Mme [N] de ses demandes, et de l'avoir condamnée à payer à la société Superplan la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que la salariée fonde sa prise d'acte sur les faits de harcèlement moral qu'elle a subi, tels qu'explicités dans sa lettre en date du 18 juin 2005, à savoir les irrégularités sur congés payés et leur fixation, l'inexécution conventionnelle au titre du coefficient appliqué et les rappels de salaires, le détournement de pouvoir incessant de l'employeur, le climat déplorable entourant l'exécution du travail, les nombreuses réclamations et griefs contenus dans les courriers adressés à l'employeur ; que pris dans leur globalité l'ensemble des faits énoncés et commis par l'employeur, à l'origine de la dégradation des conditions de travail engendrée par des actes répétés susceptibles d'avoir des conséquences dommageables sur le plan professionnel ou sur la santé du salarié, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il incombe, en conséquence, à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étranger à tout harcèlement ; que sur la qualification professionnelle, le 25 août 2003, la salariée a revendiqué le coefficient 155 compte tenu de la définition de l'emploi et de son niveau BTS ; que l'employeur le 9 septembre lui a accordé le coefficient 135, compte tenu de ses fonctions actuelles ; qu'il a exactement rejeté la prétention émise, en ce que, par application de l'avenant 33 à la convention collective des personnels d'exécution des exploitations agricole des Bouches du Rhône, la qualification d'ouvrier hautement qualifié, catégorie 1, coefficient 155, outre les compétences de l'ouvrier qualifié, doit pouvoir contrôler occasionnellement une équipe de travail, aptitude dont elle n'a jamais fait preuve et pas même invoqué la capacité ; qu'il résulte que le niveau de diplôme acquis ne constitue qu'un élément d'appréciation, sachant que Mme [N] ne possède pas le BTS agricole ; qu'en accordant à la salariée le coefficient 135, compte tenu de ses compétences « à savoir principalement : les relations avec la clientèle, la tenue de caisse, les travaux horticoles.. » et son ancienneté, l'employeur a fait une exacte application du droit en vigueur et répondu loyalement aux prétentions de la salariée ; que celle-ci pouvait judiciairement la contester en cas de refus ; qu'il en est ainsi des repos compensateurs et heures supplémentaires « effectuées au-delà de 151,67 heures (qui) me sont dues rétroactivement à compter de janvier 2002 », demande sans fondement justifiable et calculé précisément ; que l'employeur démontre le bien-fondé de sa décision qui ne peut donc être constitutif d'un acte de harcèlement ;
que sur les irrégularités sur congés payés et sur leur fixation, contrairement aux affirmations de la salariée, la fixation des congés à son égard n'a connu aucun régime dérogatoire à celui adopté pour les autres salariés, celle-ci ayant toujours été consultée ; que le choix final fait par l'employeur relève de son pouvoir de direction ; qu'en réalité de nombreux échanges épistolaires, dus au fait que Mme [N] formulait toutes ses demandes par courrier, relèvent de requêtes qu'elle a faites d'octroi de congé non programmés ou de demandes de modification, presque toujours satisfaites, sauf une fois ; que le contenu de ses courriers de contestation systématique adressé par pli recommandés, sur un ton de quérulence constant, ne permet pas de donner crédit à son affirmation selon laquelle elle aurait fait l'objet de brimades à ce titre ; que restent les contestations émises par l'employeur à plusieurs reprises sur un jour d'absence, que la salariée voudrait voir qualifier d'arrêt de maladie ; que les explications fournies n'apportent aucun indice sérieux permettant de démontrer que l'employeur a violé les droits de la salariée, et de plus dans un but de brimade, alors que d'une manière générale la cour relève que l'employeur a généralement satisfait toutes les prétentions de la salariée à ce titre ; que sur la dégradation des conditions de travail, la salariée affirme avoir subi le harcèlement de l'employeur du fait de l'envoi de nombreux courriers recommandés et ceci à la suite de sa demande de requalification en août 2003 ; que la cour observe cependant que hormis les lettre de rappels à l'ordre et d'avertissements, toutes correspondent à des réponses aux propres courriers de Mme [N], eux-mêmes adressés par courriers recommandés ; que comme elle le fait remarquer, dès cette période une absence de dialogue existe entre les parties sans qu'il soit possible de l'imputer exclusivement à l'employeur ; que Mme [N] affirme qu'à la suite de cette revendication statutaire, elle a été cantonnée uniquement à la production, qu'il lui a été imposé d'utiliser les toilettes de la production et ce uniquement durant les pauses, de garer son véhicule sur le parking de la clientèle, lieu où son véhicule a été volontairement dégradé ; que cependant, elle n'en apporte pas la moindre preuve, ne serait-ce que par témoignage, et ses lettres de protestations ne peuvent suffire à en justifier même si l'employeur n'a pas répondu à chacune de ces protestations, qui progressivement sont devenues incessantes, ce qui ne peut constituer une preuve par défaut ; que de plus, sur le fait d'avoir été prétendument cantonnée à la production en octobre pour ne pas faire droit à sa demande de requalification, le propos n'a pas de sens dès qu'elle a obtenu une requalification partielle au coefficient 135, le 19 septembre 2003, fondée essentiellement sur sa relation à la clientèle et la tenue de la caisse ; que plusieurs lettres recommandées ont été adressées par l'employeur à Mme [N] : les 6 octobre 2003, pour lui demander « pour la ènième fois de respecter les consignes de vos supérieurs », le 25 novembre 2003 pour « rappelons que pendant votre temps de travail... Vous n'êtes pas là pour faire vos achats de plantes en jardinerie... et qu'il est formellement interdit d'amener des animaux sur votre lieu de travail », le 13 avril 2004 pour lui rappeler les consignes inchangées de travail soit : « - le téléphone portable est interdit pendant les heures de travail -dans l'horticulture le travail se fait debout...le travail assis porte préjudice sur le rendement quand on vous fait remarquer que le travail ne doit pas se faire assis, car un stagiaire debout fait la même quantité que vous qui êtes au coefficient 135, vous continuez votre travail comme si rien de vous avait été dit » ; qu'à ces reproches Mme [N] a répondu systématiquement, sans cependant contester la réalité des faits mais pour argumenter pied à pied pour tenter de légitimer son comportement si ce n'est imposer ses propres choix, mais en contestant le pouvoir de direction de l'employeur ; que par ailleurs un important courrier a été échangé sur des questions de salaires, de retards et de congés, au sujet desquels Mme [N] présentait des demandes souvent au dernier moment et contestait à tout moment les choix opérés par l'employeur ; que tandis que certaines absences n'étaient pas justifiées et que des explications ont été demandées légitimement par l'employeur sur les justifications à produire ou qu'à la suite de malentendus sur certaines prolongations d'arrêts, il apparaît que la mauvaise volonté de l'employeur n'est pas démontrée, et que toute revendication légitime a donné lieu à brefs délais à une régularisation ou autorisation ; qu'en outre, Mme [N] n'a pas contesté les retards au travail reprochés ; qu'elle reproche par ailleurs des actes de surveillance permanents, donnant le sentiment d'être épiée ; que cette appréciation subjective, qui n'est confirmée par aucun élément de preuve ou témoignage ne peut être jugé probante, et une fois de plus les lettre de protestation de la salariée ne peuvent y suppléer, surtout que non sans pertinence, Superplan allègue que la salariée par son procédé consistant à relever à tout moment des griefs contre l'employeur préparait en fait un futur départ à son avantage de l'entreprise ; qu'au demeurant, les relations étaient progressivement devenues tellement tendues que tout acte pouvait donner lieu à interprétation ; que singulièrement, à partir de décembre 2005, les courriers de doléances sont adressés par Mme [N] et sa collègue [Z] [S], dénonçant des faits de harcèlement tenant aux insultes et menaces de M. [Q] père, « des brimades sans aucune gêne, sur un air arrogant, avec autoritarisme et humiliantes » ; que par une autre lettre il est dénoncé par les deux salariées les faits suivants : « Mme [Q] est venue dès 8h15 nous voir à notre poste de travail pour nous signaler qu'elle allait nous surveiller....nous sommes épiées toute la journée… Mme [Q] votre mère est revenu nous voir Mme [S] et moi pour nous dire qu'il fallait qu'on se taisent et que l'on ne prononce plus un mot...nous restons persuadées que ces agissements répétés de harcèlement moral ont pour objet et pour effet une dégradations des conditions de travail susceptible de porter atteinte à nos droits, notre dignité, d'altérer notre santé physique ou mentale ou de compromettre notre avenir professionnel » ; que le caractère systématique des doléances ainsi exprimées, et qui ne font pas l'objet d'un quelconque élément de preuve, outre le fait qu'il est surprenant que dans de telles conditions les deux salariées aient accepté de continuer de travailler dans un contexte aussi insupportable depuis octobre 2003, date déclarée du conflit prétendument créé par l'employeur, permettent de considérer que, à tout le moins, l'attitude de Mme [N] se trouve largement à l'origine des tensions importantes ayant perduré durant deux années de travail ; qu'il est surprenant qu'aucun salarié, stagiaire ou ancien salarié, telle Mme [S], n'ait pas même établi une attestation au profit d'une salariée subissant jour après jour, sans justifications, les avanies et le harcèlement de son employeur ; qu'au demeurant, la cour relève que les reproches fait par l'employeur sont établis ; qu'ainsi en est-il du courrier recommandé du 30 novembre 2004, un avertissement a été notifié à Mme [N] : « Je vous demanderais donc à l'avenir : - De ne plus singer vos supérieurs quand ils vous donnent des directives, pensant que vous êtes à l'abri des regards - De ne plus râler quand nous vous donnons du travail, et de le faire comme nous vous le demandons, sans aucun commentaire - De ne plus répondre grossièrement à vos supérieurs et de rester à votre place sans vous mêler des discussions qui ne vous concerne pas - De travailler debout quand le travail assis n'avance pas - De faire une pause, que nous tolérons, mais qui n'est pas obligatoire, (car votre travail ne dure que 4h consécutif), de l0mn et non de 20mn et ceci de 10h à 10h10 et de 16h à 16h10 - De ne plus avoir…de retard sur votre lieu de travail, (rappel mercredi 24 novembre 14h20 au lieu de 14h et lundi 29 novembre 8h10 au lieu de 8h, ces retards sont à l'arrivée à la porte d'entrée, il faut encore que vous vous mettiez en place). Ceci vaudra comme avertissement » ; qu'est également démontrée l'agression verbale commise le 13 décembre 2004 dont les témoignages précis et circonstanciés des salariés présents le jour des faits permettent de retenir que ce jour-là, Mme [N] et sa collègue [Z] [S] ont proféré des insultes à l'encontre de Mme [U], enceinte, du fait qu'elle refusait de leur apporter une attestation sur des faits qui ne la concernaient pas, et qui l'ont traité de « cocotte » et de « conasse » ; que par son attestation régulière du 12 avril 2005, [H] [J], stagiaire, relate que : « J'ai pu constater que malgré une entrée récente dans votre entreprise que vos employés [Z] [S] et [I] [N] faisaient tout pour dégrader les relations entre les membres de l'équipe... depuis mon entrée elles me présentaient en disant du mal sur les membres de l'entreprise » ; que M. [X] relate par un courrier remis à son employeur du 7 mars 2005 que « Je me permets de vous signaler que je ne supporte(rai) plus le ton avec lequel [Z] me parle et me donne des ordres en m'appelant mon petit coco... Je vous rappelle toutefois que si j'ai démissionné le 12 septembre 2004, c'était en grande partie à cause de [Z] et [I] que ne se privaient pas de critiquer l'ensemble des personnes travaillant à la serre, en disant que personne ne sait travailler » ; que le document signé par M. [Q] [M], qui certes ne peut valoir attestation, est intéressant néanmoins pour les détails précis apportés sur les reproches faits : « Je déclare aussi que les sarcasmes, certains refus de travaux ainsi que des poses ou il faut continuellement intervenir, pour qu'elles ne durent pas plus du temps que nous tolérons, et surtout les commérages à bâtons rompus pendant le travail, ce qui abruti l'ensemble du personnel et perturbe la marche du travail... il en résulte des accrochages permanents...Je déclare d'autre part que les tâches que je supervise, ne sont jamais exécutées par les deux personnes en question, elle sont exécutées selon leur bon vouloir » ; que dans le même sens, Mme [F] [A], stagiaire relate par courrier du 5 mars 2005 que : « quand vous m'avez envoyée chercher des paniers en production, [Z] et [I], m'ont attrapées et m'ont dit que vous me preniez pour un larbin.... n'ayant aucun contact avec ces personnes je ne comprends pas pourquoi elles m'impliquent dans leur problèmes, et n'ayant que 15 ans je ne veux aucun problème » ; que dans de telles conditions, si on ajoute le ton arrogant et sardonique de certains courriers envoyés par Mme [N], l'exaspération de l'employeur devient compréhensible, et les reproches qui, pris séparément peuvent paraître excessifs et anormalement répétés, dans leur ensemble deviennent parfaitement compréhensibles et justifiés par le comportement blâmable de la salariée, essentiellement en raison de son mauvais esprit et non de la qualité du travail, et au moins largement responsable du climat délétère qui a présidé à leurs relations ; que pour clore le débat, par son courrier du 30 mars 2005, l'inspecteur du travail, informé sans doute par la salariée, conclut « que je n'ai pu constater de faits matériels me permettant d'engager des poursuites pour harcèlement moral que vous exercez sur certains salariés » ; qu'il s'en déduit que l'ensemble des griefs allégués comme actes de harcèlement ne sont pas établis ; que reste le respect des préconisations du médecin du travail ; qu'après un arrêt de travail du 7 juin au 31 août 2004, le 1er septembre 2004, la société Superplan a saisi le médecin du travail pour une visite médicale de reprise, lequel a délivré le 6 septembre une fiche d'aptitude au terme de laquelle : « Apte à un poste allégé à partir du 27 septembre pendant un mois ( nettoyage des tables et chariots, arrosage) pas de travail jambes fléchies en permanence » ; que le 28 septembre, l'employeur a écrit au médecin du travail pour préciser que les tâches interdites n'étaient pas assures par les salariés, il demande d'autres précisions utiles « son poste de travail n'exigeant pas ou rarement qu'elle ait les jambes fléchies, de telle sorte il n' y a pas de difficultés pour la poursuite de ses fonctions habituelles » ; qu'aucune réponse à ce courrier n'est produite aux débats, tandis que la lettre de protestation envoyée le 30 septembre par la salariée n'apporte rien sur ce point puisque la société Superplan avait déjà effectué sa démarche obligatoire auprès du médecin du travail ; que cependant, faute de nouvelles préconisations, le travail debout ne faisait l'objet d'aucune contre-indication, seul le fléchissement « en permanence » étant proscrit ; que ce n'est que le 20 décembre 2004 que le médecin du travail a établi une nouvelle fiche d'aptitude et déclaré la salariée apte, « en attendant l'étude de poste, éviter la station debout prolongée en aménageant des périodes de pauses : -5 minutes à 9h-11h-15h-17h -15 minutes à 10H et à 16 h » ; qu'aucune aucune autre fiche n'a été établie par la suite ; qu'en réalité, jusqu'à l'établissement de la deuxième fiche de poste, aucune difficulté relativement aux conditions de travail n'est avérée ; qu'à compter de décembre, ainsi que cela résulte de l'avertissement notifié le 30 novembre 2004, l'employeur a accordé 10 mn de pause à 10h et à 16h, au motif que la salariée ne travaille en continue que 4 heures ; que la cour relève cependant que le médecin du travail n'a prescrit aucun aménagement impératif des conditions de travail, mais seulement préconisé d' « éviter » la station prolongée debout, et donc proposé un aménagement de périodes de pauses, au demeurant en partie inapplicable ; qu'en accordant seulement 10 mn de pause après deux heures de travail, il ne peut être affirmé que l'employeur a sciemment violé une décision impérative du médecin, qu'il a d'ailleurs interrogé sur la portée qu'il lui donnait, et de son avis ne contre indiquant pas le travail debout, courrier auquel il n'a pas été spécifiquement répondu ; qu'il a donc accordé une pause sur laquelle aucune doléance n'a été exprimée par la salariée ; que si ce temps accordé ne correspondait pas à son état de santé, elle devait en informer l'employeur, ce que, compte tenu de l'ambiance de travail, elle n'aurait manqué de faire, de consulter son médecin traitant qui lui aurait alors délivré un certificat médical approprié et enfin de saisir le médecin du travail pour imposer l'aménagement des pauses qui convenait ; qu'en effectuant aucune de ces démarches, pas plus qu'elle n'a reproché dans sa lettre de prise d'acte un quelconque grief à cet égard, l'employeur a convenablement accompli son obligation de sécurité et n'a commis aucun acte de nature à constituer un fait de harcèlement moral ; qu'en réalité, Mme [N], en affirmant par lettre recommandée du 22 avril 2004 « Vous êtes parfaitement au courant de mes problèmes de santé du à une mauvaise circulation du sang. Mon travail est parfaitement accompli que je sois debout ou assise » exprimait sa volonté de travailler assise, contre celle de son employeur qui revendique lui-même une pratique professionnelle jamais contestée ; que ce point de vue a été soumis au médecin du travail qui cependant n'a jamais envisagé l'interdiction de travailler debout ; que le reproche fait sur la prétendue interdiction de se rendre aux toilettes en dehors de heures de pause, contestée, ne résulte que de la récrimination épistolaire de la salariée, mais d'aucune élément de preuve tangible ; qu'elle est au demeurant sans rapport avec l'état de santé de Mme [N] souffrant de « problèmes de santé du à une mauvaise circulation du sang » ; que dans ces conditions, faute de preuve de l'existence du harcèlement moral allégué contre l'employeur, la prise d'acte s'analyse en une lettre de démission ;
Alors 1°) que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié, qui n'est tenu que d'apporter des éléments qui, dans leur ensemble, permettent de présumer son existence, à charge pour l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ; qu'après avoir constaté que, pris dans leur globalité, l'ensemble des faits commis par l'employeur, à l'origine de la dégradation des conditions de travail engendrée par des actes répétés susceptibles d'avoir des conséquences dommageables sur le plan professionnel ou sur la santé du salarié, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et énoncé exactement qu'il incombait, en conséquence, à l'employeur de prouver que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir que « l'ensemble des griefs allégués comme actes de harcèlement ne sont pas établis » (p. 11 avant-dernier §) et que « faute de preuve de l'existence du harcèlement moral allégué contre l'employeur », la prise d'acte s'analysait en une lettre de démission, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Alors 2°) qu'après avoir constaté que les faits commis par l'employeur laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que les reproches formulés par l'employeur, pris séparément, pouvaient paraître excessifs et anormalement répétés, mais devenaient, dans leur ensemble, parfaitement compréhensibles, justifiés par le « mauvais esprit » de la salariée ; qu'en n'ayant pas caractérisé en quoi les agissements de l'employeur étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Alors 3°) qu'en ayant énoncé que la fiche d'aptitude du 20 décembre 2004 du médecin du travail, prescrivant d'« éviter la station debout prolongée en aménageant des périodes de pauses : -5 minutes à 9h-11h-15h-17h -15 minutes à 10H et à 16 h », n'avait prescrit aucun aménagement impératif des conditions de travail, mais seulement préconisé d'« éviter » la station prolongée debout et « proposé » un aménagement de périodes de pauses, la cour d'appel a dénaturé la fiche de poste du décembre 2004 et ainsi méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Alors 4°) que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; qu'il doit prendre en compte les recommandations du médecin du travail ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences de ses constatations selon lesquelles, en l'état d'une fiche d'aptitude du 20 décembre 2004 prescrivant d'« éviter la station debout prolongée en aménageant des périodes de pauses : -5 minutes à 9h-11h-15h-17h -15 minutes à 10H et à 16 h », l'employeur avait seulement accordé à la salariée, à compter de décembre, 10 minutes de pause à 10 heures et à 16 heures, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail.
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