Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 26 MAI 2023
N° RG 22/03673 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHNO
AFFAIRE :
[J] [P]
C/
S.A.S. [38]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-0008
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 13]
APPELANT - comparant en personne
****************
S.A.S. [38]
Service client
[Adresse 39]
[Localité 21]
S.A.S. [35]
[Adresse 5]
[Localité 22]
S.A. [34]
Clients Habitat et Prof
[Adresse 7]
[Localité 27]
Société [30] [Localité 20]
[Localité 20]
CRCAM VAL DE FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 18]
TRESORERIE [Localité 33]
[Adresse 19]
[Localité 14]
SIPE [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 15]
S.A.S. [28]
[Adresse 9]
[Localité 24]
TRESORERIE PRINCIPALE DU CENTRE HOSPITALIER
[Adresse 3]
[Localité 26]
SIP [Localité 37]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 25]
Monsieur [X] [L]
[Adresse 10]
[Localité 16]
CRCAM VAL DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 12]
Société [36]
Service surendettement
[Adresse 6]
[Localité 17]
S.A.S. [29] & [29]
Monsieur [M] [T]
[Adresse 11]
[Localité 23]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 février 2018, M. [P] a saisi la [32], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 24 avril 2018.
Par ordonnance du 20 décembre 2019, le tribunal d'instance de Chartres statuant en matière de surendettement a rejeté l'orientation vers une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et renvoyé le dossier à la commission.
La commission a notifié à M. [P] , ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 18 février 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 34 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,87 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 585,47 euros.
Statuant sur le recours de M. [P], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par jugement rendu le 30 mars 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- 'infirmé la décision de la commission en date du 18 février 2020',
- ordonné la suspension d'exigibilité, pour une durée de 18 mois au taux de 0%, de l'intégralité des créances.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 2 mai 2022, M. [P] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 1er avril 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du14 avril 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 14 novembre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'appel est soulevée d'office et soumise au débat contradictoire.
M. [P], qui comparaît en personne, explique que, par erreur, il a d'abord adressé sa déclaration d'appel au tribunal judiciaire.
Les lettres contenant les convocations destinées à la société [38] et à la société [28] ont été retournées au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
La lettre contenant la convocation destinée à M. [X] [L] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé'.
L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la trésorerie de [Localité 33] n'a pas été retourné au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
En vertu de l'article R. 713-7 du code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Est irrecevable, en application de ce texte, la déclaration d'appel faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision, et ce même si ce courrier a été effectivement adressé par le greffe de cette juridiction à la cour d'appel avant que le délai d'appel soit expiré.
En l'espèce, la notification au débiteur du jugement querellé précisait qu'il pouvait être frappé d'appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification et comportait l'adresse de la cour d'appel à laquelle envoyer la déclaration.
Le courrier recommandé adressé au tribunal judiciaire ne répond pas à ces règles puisqu'il a été adressé à la juridiction ayant rendu la décision et non à la cour d'appel.
Le délai d'appel de 15 jours qui a commencé à courir le 2 avril 2022 expirait le 19 avril à minuit, le 17 avril étant un dimanche et le 18 avril un jour férié.
Or, la déclaration d'appel a été adressée à la cour par courrier posté le 2 mai 2022.
En conséquence, l'appel de M. [P] doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt rendu par défaut,
Déclare M. [J] [P] irrecevable en son appel contre le jugement rendu le 30 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres,
Renvoie M. [J] [P] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement,
Rappelle que trois mois avant l'échéance du moratoire, il appartiendra à M. [J] [P] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile pour l'élaboration de nouvelles mesures adaptées à sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [32],
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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