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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 24/01423

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01423

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01423 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRK2 Jugement du 10 JUILLET 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUILLET 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01423 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRK2 N° de MINUTE : 25/01787 DEMANDEUR S.A. [4] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 DEFENDEUR [11] [Localité 2] non comparante Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 03 Juin 2025. Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Elsa GEANDROT, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Frédérique BELLET Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01423 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRK2 Jugement du 10 JUILLET 2025 FAITS ET PROCÉDURE Mme [D] [X], salariée de la société [4], en qualité de chauffeur livreur, a été victime d’un accident du travail le 13 décembre 2021. La déclaration d’accident du travail établie le même jour par l’employeur et adressée à la [6] ([8]) du Rhône est ainsi rédigée : « - Activité de la victime lors de l’accident : Mme [X] nous a déclaré s’être blessé au dos pendant une livraison. Elle nous a déclaré qu’elle portait 2 poolbox qu’elle a posé par terre pour ouvrir la porte du bâtiment. En se relevant, elle a ressenti une vive douleur au dos. - Nature de l’accident : faux mouvement - Objet dont le contact a blessé la victime : poolbox - siège des lésions : dos - Nature des lésions : douleur ». Le certificat médical initial, rédigé le même jour par le docteur [J] [K], constate la lésion suivante « lombalgie aigue suite à port de charge lourde » et prescrit un arrêt jusqu’au 21 décembre 2021. Par courrier du 11 janvier 2022, la [9] a notifié à la société [4] sa décision de prendre en charge l’accident du 13 décembre 2021 déclaré par Mme [D] [X] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre du 18 décembre 2023, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) de la [10] aux fins de contester l’opposabilité et l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à sa salariée et la date de consolidation. A défaut de réponse de la [7], par requête reçue au greffe le 24 juin 2024, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision implicite de rejet. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 et a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal juger inopposable la décision de la caisse de prise en charge des arrêts et soins au titre de l’accident du travail de sa salariée du 13 décembre 2021 pour absence de communication des documents médicaux devant la [7] à son médecin conseil ; - à titre subsidiaire, juger que les nouvelles lésions prises en charge par la caisse par l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle n’ont pas de caractère professionnel faute d’instruction et respect de la procédure contradictoire et en conséquence juger inopposable la prise en charge des arrêts et soins au titre des nouvelles lésions à compter du 21 décembre 2021 ; - à titre infiniment subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces. La société [4] soutient à l’appui de ses demandes que la [8] a manqué au principe du respect du contradictoire en ne communiquant pas au médecin mandaté par la société les certificats médicaux. Elle ajoute que la [8] a pris en charge de nouvelles lésions « lombosciatalgie gauche » distinctes des lésions initiales dont le caractère professionnel n’est pas établi de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins pour ces nouvelles lésions pour lesquelles elle n’a pas diligenté d’instruction. A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir qu’en l’absence d’élément médical, il existe un doute sérieux quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts et soins pris en charge. Par conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - confirmer l’opposabilité de la prise en charge des arrêts et oins consécutifs à l’accident du travail du 13 décembre 2021 et ses conséquences pécuniaires ; - rejeter la demande de consultation médicale sur pièces ; - débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes ; Elle fait valoir que le défaut de transmission des pièces médicales au médecin désigné par l’employeur ne constitue pas une atteinte au principe du contradictoire mais seulement un manquement aux règles de fonctionnement de la [7] qui n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision litigieuse à l’égard l’employeur. La [8] fait valoir que le certificat médical initial est assorti de prescription de soins puis d’un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison de l’assurée. Elle soutient que la caisse n’a pas pris en charge de nouvelles lésions mais que les lésions initiales ont évolué. Elle rappelle que la société n’a jamais contesté la prise en charge d’une nouvelle lésion et est donc irrecevable à le faire dans le cadre du présent litige. Elle ajoute que la société [4] ne renverse pas la présomption en démontrant l’existence d’une cause étrangère et ne produit aucun élément de nature à soulever l’existence d’un conflit d’ordre médical de sorte que le recours à une mesure d’expertise ou de consultation n’est pas justifié. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.” Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.” Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. [...] Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.” En droit, au stade du recours préalable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction. Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en l’absence de transmission des pièces au médecin désigné par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne peut emporter inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins. Par suite, la demande principale de la société [4] doit être rejetée. Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins sans relation avec l’accident et sur la demande d’expertise En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins. Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur. Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”. Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.” En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire. L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie. En l’espèce, La société [4] soutient que les lésions prises en charge au titre de l’incapacité permanente correspondent à de nouvelles lésions distinctes des lésions initiales qui n’ont pas fait l’objet d’une instruction contradictoire et dont le caractère professionnel n’a pas été reconnu. Le certificat médical initial du 13 décembre 2021 constatant la lésion « lombalgie aigue suite à port de charge lourde » est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 21 décembre 2021. Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation ou la guérison. Par décision du 15 juillet 2024, la [8] a notifié à la société [4] la date de consolidation fixée au 21 juin 2024 de l’état de santé de sa salarié des suites de l’accident du travail du 13 décembre 2021 et l’a informé de l’attribution à celle-ci d’un taux d’incapacité permanente de 5% pour des « séquelles d’un traumatisme lombaire : lombosciatique gauche tronquée avec raideur du rachis lombaire et retentissement fonctionnel. » La [8] verse aux débats l’attestation de paiement des indemnités journalières indiquant la prise en charge de l’accident du travail du 14 décembre 2021 au 20 juin 2024 sans discontinuité. Elle produit également les fiches de liaisons médico administratives de la salariée qui mentionnent concernant l’accident du travail du 13 décembre 2021 deux avis favorable du 29 mai 2024 du médecin conseil sur la justification des arrêts de l’assurée, un avis favorable du 12 juillet 2024 pour des soins post consolidation et un avis du 2 octobre 2024 favorable au versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude indiquant « il existe un lien entre la décision d’inaptitude du médecin du travail et l’AT/MP ». Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il existe bien une continuité des symptômes et des soins et que, contrairement à ce que soutient la société [4] sans apporter le moindre élément à l’appui de sa prétention, il n’y a pas de nouvelle lésion mais une évolution de la lésion initiale. L’employeur ne produit par ailleurs aucune preuve ou commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assurée, qui serait de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident ou à caractériser l’existence d’un doute d’ordre médical quant à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’assurée justifiant le recours à une expertise médicale. Dans ces circonstances, la mise en œuvre d’une expertise n’apparait pas justifiée et les demandes de la société [4] seront donc rejetées. Sur les mesures accessoires Les dépens seront mis à la charge de la société [4] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Déboute la société [4] de sa demande de lui déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [D] [X] comme n’étant pas imputables à son accident du travail du 13 décembre 2021 ; Déboute la société [4] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ; Condamne la société [4] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT

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