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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-15.556

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.556

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 501 F-D Pourvoi n° F 18-15.556 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. U... T..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mga automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. T..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Aviva assurances, l'avis de M. N..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T... a assigné la société Mga automobiles ainsi que son assureur, la société Aviva assurances, en réparation des préjudices subis après l'intervention de ce garagiste sur le véhicule qu'il lui avait confié pour procéder à diverses réparations d'entretien ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 3 375 euros l'indemnisation par la société Mga automobiles et son assureur de son trouble de jouissance et à la somme de 1 134,31 euros le remboursement des primes d'assurance qu'il a réglées, alors, selon le moyen : 1°/ que le préjudice doit être réparé, dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en limitant la réparation de préjudice de trouble de jouissance du véhicule immobilisé et corrélativement le remboursement des cotisations d'assurance à la période du 21 juin 2011 au 7 mai 2013, quand le jugement ayant validé le rapport d'expertise n'est intervenu que le 11 juillet 2016, de sorte que la reconnaissance de l'impossibilité de réparer le véhicule et l'indemnisation du coût de son remplacement n'ont été admis qu'à cette date, au plus tôt, et que M. T... a, au moins jusqu'à ladite date, été privé, par la faute du garage, de la jouissance de son véhicule et a dû continuer à l'assurer, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; 2°/ qu'en ne se plaçant pas à la date à laquelle elle statuait pour rechercher si la privation de la jouissance du véhicule de M. T... ne perdurait pas en dépit des constatations faites par l'expert dans son rapport remis le 7 mai 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; 3°/ que, dans son rapport d'expertise du 7 mai 2013, M. W... a considéré que le véhicule ne pouvait pas être utilisé en l'état, que des réparations étaient possibles pour mettre fin aux désordres mais qu'elles seraient d'un montant supérieur à la valeur du véhicule, ce pourquoi il préconisait une indemnisation fondée sur la valeur de remplacement de celui-ci ; qu'il n'a pas énoncé que le véhicule devait être détruit ; qu'en affirmant qu'au 7 mai 2013, date de dépôt du rapport, le véhicule a été déclaré économiquement irréparable et devait être détruit, la cour d'appel a dénaturé ce rapport en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. T... n'avait pu se servir de son véhicule entre le 21 juin 2011 et le 7 mai 2013, la cour d'appel a pu limiter le remboursement des primes d'assurances à cette période sans méconnaître le droit à la réparation intégrale du dommage ; que le moyen, dont la troisième branche critique un motif surabondant, n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. T... en remboursement des frais de location d'un box, l'arrêt retient que le véhicule litigieux se trouvait entreposé, d'après le rapport d'expertise, dans un garage professionnel ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait seulement du rapport d'expertise que l'examen du véhicule par l'expert avait eu lieu dans un garage professionnel, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé le principe susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que, pour rejeter la demande de condamnation de la société Mga automobiles et de son assureur à réparer le préjudice moral né de la mise en danger de la vie de M. T... et de celle de sa compagne, découlant de la faute commise par le garagiste, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que l'employé, auteur d'un coup d'accélérateur, qualifié par l'expert de malencontreux, ait eu connaissance des conséquences possibles et ait pris conscience qu'il mettait en danger la vie des utilisateurs du véhicule ; Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste s'étend aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Mga automobiles à payer à M. T... la somme de 1 134,31 euros au titre du remboursement des cotisations d'assurance, l'arrêt rendu le 12 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les sociétés Mga automobiles et Aviva assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva assurances et la condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. T.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. T... de sa demande de remboursement, par la société Mga et son assureur, de la location d'un box pour entreposer le véhicule endommagé, soit la somme de 3 517,42 € ; AUX MOTIFS QUE pendant la durée de son immobilisation, le véhicule de M. T... se trouvait entreposé au garage Cab des Nations à [...] (p. 10 du rapport) de sorte que M. T... ne saurait réclamer le remboursement de la location d'un second garage au lieu de son domicile à [...] à compter de juillet 2011 ; 1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que, selon le rapport d'expertise, le véhicule de M. T... était entreposé au garage Cab des Nations à [...], quand l'expert a seulement indiqué qu'il avait expertisé le véhicule dans ce garage, sans se prononcer sur le lieu où il était entreposé pendant son immobilisation, ni sur la durée de la présence du véhicule au garage Cab des Nations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction applicable au litige), ensemble le principe énoncé ci-dessus ; 2°) ALORS QUE le juge ne doit pas méconnaître les termes du litige ; qu'en retenant que le véhicule avait été entreposé dans le garage Cab des Nations pendant la durée de son immobilisation, cependant M. T... contestait ce fait en produisant les quittances du box loué à compter de juillet 2011, et que les intimées n'avaient pas soutenu que le garage où s'était déroulée l'expertise avait conservé le véhicule pendant toute la durée d'immobilisation, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en relevant d'office le fait que le véhicule aurait été entreposé au garage Cab des Nations pendant la durée de son immobilisation sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 3 375 € l'indemnisation par la société Mga et son assureur du trouble de jouissance de M. T... et à la somme de 1 134,31 € le remboursement des primes d'assurance qu'il a réglées ; AUX MOTIFS QUE pour justifier de sa demande à hauteur de 33 750 €, M. T... rappelle que son véhicule a été immobilisé pendant 75 mois ; que du fait de la faute commise par le garage Mga, l'appelant a été privé de son véhicule à compter du 21 juin 2011 jusqu'au 7 mai 2013, date de remise du rapport d'expertise qui justifiait l'immobilisation du véhicule, soit une période de 22 mois et demi pour laquelle il lui sera octroyé la somme de 3 375 € (150 € x 22,5) ; ET QUE sur le remboursement des cotisations d'assurance, pour s'opposer à cette demande, les intimées soutiennent que l'assurance est due quand bien même le véhicule ne serait pas roulant et qu'au demeurant, M. T... produit un avis d'échéance pour l'année 2014 alors qu'il résulte du rapport d'expertise qu'au 7 mai 2013 le véhicule a été déclaré économiquement irréparable et devait être détruit ; que M. T... est en droit de bénéficier du remboursement des primes d'assurance qu'il a dû payer sans pouvoir se servir de son véhicule pendant la période allant du 21 juin 2011 au 7 mai 2013, soit 355,66 € (prorata sur 2011 avec une cotisation annuelle de 656,04 €), 669,42 € (2012) et 109,23 € (prorata sur 2013 avec une cotisation annuelle de 328,7 €), soit un total de 1 134,31 € ; 1°) ALORS QUE le préjudice doit être réparé, dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en limitant la réparation de préjudice de trouble de jouissance du véhicule immobilisé et corrélativement le remboursement des cotisations d'assurance à la période du 21 juin 2011 au 7 mai 2013, quand le jugement ayant validé le rapport d'expertise n'est intervenu que le 11 juillet 2016, de sorte que la reconnaissance de l'impossibilité de réparer le véhicule et l'indemnisation du coût de son remplacement n'ont été admis qu'à cette date, au plus tôt, et que M. T... a, au moins jusqu'à ladite date, été privé, par la faute du garage, de la jouissance de son véhicule et a dû continuer à l'assurer, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; 2°) ALORS QU'en ne se plaçant pas à la date à laquelle elle statuait pour rechercher si la privation de la jouissance du véhicule de M. T... ne perdurait pas en dépit des constatations faites par l'expert dans son rapport remis le 7 mai 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; 3°) ALORS QUE, dans son rapport d'expertise du 7 mai 2013, M. W... a considéré que le véhicule ne pouvait pas être utilisé en l'état, que des réparations étaient possibles pour mettre fin aux désordres mais qu'elles seraient d'un montant supérieur à la valeur du véhicule, ce pourquoi il préconisait une indemnisation fondée sur la valeur de remplacement de celui-ci (p. 10) ; qu'il n'a pas énoncé que le véhicule devait être détruit ; qu'en affirmant qu'au 7 mai 2013, date de dépôt du rapport, le véhicule a été déclaré économiquement irréparable et devait être détruit, la cour d'appel a dénaturé ce rapport en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. T... de condamnation de la société Mga automobiles et de son assureur à réparer son préjudice moral né de la mise en danger de sa vie et de celle de sa compagne découlant de la faute commise par le garagiste ; AUX MOTIFS QUE l'expert a relevé dans son rapport, s'agissant de la cause du sinistre, que « l'hypothèse la plus probable est qu'au démarrage du véhicule, après la vidange et le remplacement du filtre, un coup d'accélérateur malencontreux, avant que la pression d'huile ne se soit rétablie, a provoqué la dégradation des coussinets d'une des bielles par cassure du film d'huile » ne démontre pas que l'employé auteur de ce coup d'accélérateur, que l'expert qualifie lui-même de « malencontreux », ait eu connaissance de ses conséquences possibles et ait ainsi pris conscience de ce qu'il mettait en danger la vie des utilisateurs de ce véhicule ; qu'ainsi M. T... n'établissant pas l'existence d'un préjudice moral, il sera débouté de cette demande ; ALORS QUE la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur s'étend aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat ; qu'en subordonnant à la preuve d'une faute intentionnelle du garagiste ou, en tous cas, à la preuve de la conscience de ce dernier de causer un dommage l'indemnisation du préjudice moral causé à M. T..., dont la vie et celle de sa compagne ont été mises en danger par la dégradation de l'état du véhicule imputable au manquement du garagiste à son obligation de résultat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.

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