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Cour de cassation, 23 février 1994. 92-16.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.286

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Jean Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Burgelin, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, MM. Buffet, Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 480 et 582 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la décision qui ne statue sur aucune contestation et se borne à donner aux parties les actes qu'elles sollicitent, n'a pas le caractère d'un jugement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement passé en force de chose jugée a prononcé le divorce des époux Y...-X... et a condamné l'ex-mari au versement d'une pension alimentaire pour l'entretien des enfants mineurs ; que Mme X... a assigné M. Y... devant un juge aux affaires matrimoniales pour qu'il lui soit donné acte d'une proposition faite par son ex-mari de lui verser une somme en avance sur la pension alimentaire, avance matérialisée par la cession à titre gratuit d'un immeuble lui appartenant ; qu'une ordonnance de ce juge a donné acte aux parties de leur accord ; que M. Y... ayant fait appel de cette ordonnance, une décision d'un conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable ; Attendu que, pour dire recevable cet appel, l'arrêt, rendu sur déféré, retient que l'article 294 du Code civil, qui est d'ordre public, ne prévoit pas la modalité utilisée en l'espèce pour remplacer la pension alimentaire et que Mme X... n'a pas la libre disposition de la créance alimentaire de ses enfants ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que, selon ses propres énonciations, la décision entreprise se bornait à constater un contrat judiciaire et n'était donc pas susceptible d'appel, la cour d'apel a violé les textes susvisés ; Et, vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par M. Y... ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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