Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-11.633
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.633
Date de décision :
8 juillet 2020
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10551 F
Pourvoi n° N 19-11.633
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
M. N... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-11.633 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. A..., de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur A... de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte au PÔLE EMPLOI de le rétablir dans ses droits à l'assurance chômage, outre les dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande principale de M. A.... Au visa de l'article 49 du code de procédure civile et des articles L. 1411-1 et L. 1411-3 du code du travail, M. A... prétend que la qualification d'une relation en contrat de travail relève de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale. Il en déduit que le tribunal aurait dû surseoir à statuer en constatant l'existence d'une question préjudicielle et qu'à défaut, il aurait dû s'en tenir à l'appréciation faite dans les ordonnances de référé des conseils de prud'hommes de Créteil et Bobigny à l'encontre desquelles Pôle emploi n'a pas formé de tierce opposition. Il soutient la réalité de sa qualité de salarié au sein des deux associations. Il prétend qu'en 2009, il a rencontré avec Mme O..., sa compagne, M. V..., personne influente dans le milieu de l'audiovisuel, qui lui a proposé de produire et distribuer ses films et lui a demandé ainsi qu'à Mme O... de créer une structure par projet. Il fait essentiellement valoir qu'il a conclu un contrat de travail avec chacune des associations créées, a réalisé et livré les documentaires prévus mais n'a pas été réglé des salaires convenus qu'il espérait in fine percevoir eu égard au temps nécessaire pour exploiter un documentaire. Il invoque que la réalité de sa rémunération est néanmoins établie par les ordonnances de référé rendues et par le versement par le mandataire liquidateur de l'une des associations du montant des salaires couverts par l'assurance de garantie des salaires (AGS). Il avance que la domiciliation de l'association à son adresse et les fonctions de sa compagne ainsi que les siennes au sein de l'association, circonstances concernant exclusivement l'association Arts Connexion Castle, ne suffisent pas à remettre en cause la sincérité du contrat de travail. Pôle emploi réplique que les AEM délivrées et les ordonnances de référé précitées ne créent qu'une présomption simple de salariat et qu'il rapporte la preuve du caractère fictif des contrats de travail. Il relève à cet effet que M. A... n'a perçu aucun salaire des associations et se borne à produire ces ordonnances, rendues en l'absence des associations, lesquelles ne lui sont pas opposables et n'ont pas été exécutées, à l'exception d'un versement fait par l'AGS mais qui a refusé ensuite toute autre intervention en déposant plainte pour escroquerie. Il soutient le défaut de lien de subordination entre M. A... et les associations concernées créées par lui et sa compagne, respectivement trésorier et présidente de ces structures et domiciliés à l'adresse correspondant au siège de l'une des associations. Il fait enfin valoir l'absence de justification par M. A... de ses prestations. *** En application de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil des prud'hommes "règle (...) les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail (...) entre les employeurs, ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient". Le litige n'oppose pas M. A... aux associations avec lesquelles il a conclu un contrat de travail mais porte sur un différend entre celui-ci et Pôle emploi au sujet de l'ouverture des droits à l'assurance chômage, subordonnée à la justification de la réalité d'un contrat de travail précédant la période de chômage. Contrairement à ce que soutient M. A..., un tel litige ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale, étant observé au surplus que le moyen tiré de l'incompétence du tribunal pour statuer sur cette question est inopérant devant la cour qui dispose de la plénitude de juridiction. Les décisions des conseils de prud'hommes de Créteil et Bobigny, rendues entre M. A... et chacune des associations, outre qu'il s'agit d'ordonnances de référé n'ayant pas autorité de chose jugée au principal, n'ont en tout état de cause pas autorité de chose jugée à l'égard de Pôle emploi, non partie à ces instances, de sorte que ce dernier est en droit de contester la qualité de salarié de M. A.... L'absence de tierce-opposition formée par Pôle emploi à l'encontre de ces ordonnances ne le prive pas davantage de la faculté de remettre en cause la réalité des contrats de travail invoqués par M. A... pour prétendre à son droit à indemnisation. L'existence d'un contrat de travail suppose une prestation de travail réalisée dans le cadre d'un lien de subordination moyennant rémunération. La preuve de la réalité d'un contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut mais en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporteur la preuve. M. A... verse aux débats le contrat de travail signé le 1er juillet 2011 avec l'association Arts Connexion Castle prévoyant son emploi en qualité de réalisateur pour la création et la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle "V8 et compresseur fait son cinéma", dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 62 jours moyennant un salaire de 600 euros brut par jour de travail payable lors de la remise de l'oeuvre, soit au plus tard le 15 novembre 2011. Il produit aussi les AEM délivrées par cette association et l'ordonnance réputée contradictoire rendue à son bénéfice le 17 juillet 2013 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Créteil qui a ordonné à l'association Arts Connexion Castle de payer par provision la somme de 36 000 euros à titre de salaires, outre les congés payés afférents, et de remettre un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte et un certificat de travail. Concernant son second emploi, M. A... verse aux débats le contrat de travail signé le 14 juillet 2012 avec l'association Arts Connextion prévoyant son emploi en qualité de réalisateur pour la création et la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle "L'homme et le sport à travers le temps", dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 42 jours moyennant un salaire de 1 000 euros brut par jour de travail payable à la remise de l'oeuvre, soit au plus tard le 15 septembre 2012. Il produit aussi les AEM délivrées par cette association et l'ordonnance réputée contradictoire rendue le 6 septembre 2013 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny qui a ordonné à l'association Arts Connextion de lui payer la somme de 42 000 euros à titre de salaires et de lui délivrer un certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conforme. Il établit enfin que le 20 novembre 2015, le mandataire liquidateur de ladite association lui a remis un chèque d'un montant de 36 200,29 euros, un bulletin de salaire pour la période du 14 juillet au 8 septembre 2012 et les documents de fin de contrat susvisés. Pôle emploi, qui évoque une présomption de salariat, admet que ces éléments justifient d'un contrat de travail apparent à l'égard de chacune des associations. Mais il est constant que M. A... n'a pas perçu la moindre rémunération des associations ni à l'échéance prévue par chacun des contrats, ni dans les mois qui ont suivi. M. A... ne leur a pas adressé de lettre de réclamation visant au paiement de ses salaires, excepté un courrier du 30 septembre 2012 concernant la seule rémunération due par l'association Arts Connextion, et a attendu la remise en cause de ses droits par Pôle emploi au motif de son absence de qualité de salarié puis la confirmation de la position de Pôle emploi pour agir en justice en mai 2013 à l'encontre de ses anciens employeurs. Si les ordonnances de référé précitées ont notamment accordé à M. A... des provisions à valoir sur ses salaires, elles ont été rendues en l'absence des associations qui ne se sont pas fait représenter et M. A..., qui a fait très rapidement état de ces ordonnances auprès de Pôle emploi aux fins de réexamen de sa situation au regard de ses droits à l'assurance chômage, n'a pas tenté la moindre mesure d'exécution à l'encontre des associations pour percevoir le versement effectif des provisions allouées, se contentant de faire signifier les décisions. Après leur obtention, il est resté inactif dans le recouvrement de ses salaires pendant près de deux ans, jusqu'au placement en liquidation judiciaire des deux associations en juin 2015. S'agissant de l'association Arts Connexion Castle, l'AGS a refusé de garantir le paiement de la créance de M. A... déclarée à hauteur de 39 548,52 euros en déniant sa qualité de salarié. M. A..., qui dit avoir contesté ce refus devant le conseil de prud'hommes de Créteil, n'établit pas avoir obtenu gain de cause. Il n'a ainsi perçu aucune rémunération pour cet emploi. En ce qui concerne l'association Arts Connextion, M. A... a reçu en novembre 2015, au titre de l'AGS, le paiement d'une partie de la somme allouée par provision sur les salaires par l'ordonnance du 6 septembre 2013. Mais ce seul règlement partiel, intervenu plus de trois ans après la fin du contrat de travail, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de l'association et résultant de la prise en charge par l'AGS, soit un tiers, ne caractérise pas une rémunération versée par l'employeur alors qu'il résulte des énonciations précédentes que M. A... n'a pour sa part jamais manifesté sa volonté d'obtenir de ses prétendus employeurs, avant leur placement en liquidation judiciaire, le paiement de ses salaires qui ont pourtant un caractère alimentaire et qui portaient sur des sommes particulièrement élevées, ce qui démontre le caractère fictif des rémunérations prévues dans les contrats de travail et suffit, par voie de conséquence, à prouver le caractère fictif des contrats eux-mêmes. Dès lors, Pôle emploi a, à juste titre, remis en cause l'ouverture des droits de M. A... en contestant sa qualité de salarié et ce dernier doit être débouté de sa demande visant à être rétabli dans ses droits à l'assurance chômage sous astreinte, le jugement étant confirmé en ce sens » ;
ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent il appartient à celui qui en conteste la réalité d'en rapporter la preuve ; que la cour d'appel a constaté que le PÔLE EMPLOI convenait de l'existence de deux contrats de travail apparents liant Monsieur A... aux associations ARTS CONNEXION CASTLE et ARTS CONNEXION ; qu'elle a relevé, pour dire que la preuve du caractère fictif de ces contrats était rapportée, que les deux associations n'avaient pas versé les salaires à l'échéance convenue, que Monsieur A... n'avait pas adressé de lettre de réclamation excepté un courrier du 30 septembre 2012 concernant la seule rémunération due par l'association ARTS CONNEXION et qu'il n'avait agi en justice qu'en mai 2013, postérieurement à la remise en cause de ses droits par le PÔLE EMPLOI, donnant lieu à des ordonnances de référé réputées contradictoires, les deux associations n'étant ni présentes ni représentées aux audiences ; que l'arrêt relève encore que Monsieur A... n'a entrepris aucune mesure d'exécution des deux ordonnances, sauf à les faire signifier, jusqu'au placement en liquidation judiciaire des deux associations précitées donnant lieu à l'intervention de l'AGS ; qu'en affirmant que Monsieur A... n'ayant jamais manifesté la volonté d'obtenir de ses employeurs le paiement de ses salaires, la rémunération apparemment convenue était fictive comme, par voie de conséquence, le contrat de travail apparent lui-même, la cour d'appel qui a statué par des motifs impuissants à caractériser le caractère fictif de la rémunération convenue, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur A... à payer au PÔLE EMPLOI la somme de 14.286,27 € à titre de restitution d'allocations de chômage indûment perçues ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande reconventionnelle de Pôle emploi en répétition de l'indu M. A... soulève la prescription de la demande en application de l'article L. 5422-5 du code du travail prévoyant que l'action en remboursement de l'allocation indûment versée se prescrit par trois ans sauf fraude ou fausse déclaration. Il prétend que cette action aurait dû être engagée entre les mois d'octobre 2014 et de juillet 2015, s'agissant d'allocations perçues du 26 octobre 2011 au 31 juillet 2012, alors que Pôle emploi n'a formé sa demande que par voie de conclusions signifiées le 25 novembre 2015. Il conteste toute fausse déclaration, faisant valoir qu'en sa qualité de trésorier, il n'était pas mandataire dirigeant de l'association et que sa qualité de salarié est démontrée. Pôle emploi rétorque que M. A... a fait sciemment des déclarations inexactes pour bénéficier des allocations d'assurance chômage qui lui ont été indûment versées. Selon l'article L. 5422-5 du code du travail, l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. Il résulte du jugement entrepris que la demande de remboursement de Pôle emploi a été formée par des conclusions signifiées le 25 novembre 2015. Si les allocations litigieuses d'un montant total de 14 286,27 euros ont été réglées pour la période du 26 octobre 2011 au 31 juillet 2012, il ne saurait en être déduit qu'elles ont été versées entre ces dates puisque, selon ses propres explications corroborées par la lettre de Pôle emploi, M. A... ne s'est vu notifier son admission au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 25 septembre 2011 que par une lettre du 25 septembre 2012. M. A..., auquel il incombe de prouver le point de départ de la prescription dont il se prévaut, ne justifie par aucune pièce de la date du versement effectif des allocations, étant précisé que la lettre de Pôle emploi de remise en cause de l'ouverture des droits et évoquant l'obligation pour M. A... de rembourser les sommes versées n'est elle-même datée que du 29 novembre 2012. Il n'est donc pas démontré que les allocations litigieuses lui auraient été versées plus de trois ans avant la date du 25 novembre 2015 comme il le soutient. De surcroît, Pôle Emploi invoque de manière fondée l'existence de déclarations inexactes faites sciemment, dans le but d'obtenir une indemnisation, justifiant l'application du délai de prescription de dix ans. En effet, dans sa demande d'allocations remplie le 12 septembre 2012, M. A... a fait faussement état de son emploi salarié et a répondu non à la question ‘Etiez-vous au titre d'un de vos emplois associé, mandataire dirigeant (administrateur, PDG, gérant) de société commerciale ou civile, de groupement ou d'association" alors qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'il a été trésorier des associations Arts Connexion Castle et Arts Connextion, soit membre des associations et faisant partie des personnes chargées de leur administration, à compter de leur création en 2009 et 2010 et que son remplacement comme trésorier par une tierce personne, prétendument daté de janvier 2012, n'a fait l'objet d'une déclaration reçue par les préfectures concernées et n'est devenu opposable aux tiers qu'à la fin du mois d'octobre 2012 pour l'association Arts Connexion Castle et qu'en novembre 2013 pour la seconde association. La fin de non-recevoir tirée de la prescription doit donc être rejetée. Pôle emploi ayant à juste titre remis en cause l'ouverture des droits de M. A... du fait de l'inexistence des contrats de travail avec les associations précitées, la demande en répétition de l'indu est fondée et le jugement qui l'a accueillie sera confirmé » ;
1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, en ce que l'arrêt a débouté Monsieur A... de sa demande tendant à se voir rétabli dans ses droits aux allocations de chômage devra, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, s'étendre au chef du dispositif qui a fait droit à la demande du PÔLE EMPLOI au titre de la répétition de l'indu compte tenu du lien de dépendance nécessaire entre ces deux chefs du dispositif de l'arrêt attaqué ;
2°/ ALORS, DE DEUXIÈME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; que le PÔLE EMPLOI se contentait de soutenir que le délai de prescription applicable à sa demande de restitution était le délai de dix ans prévu par l'article L. 5422-5, alinéa 2 du Code du travail, du fait de la fausse déclaration prétendument commise par Monsieur A... ; qu'il n'avait en revanche pas contesté, dans ses conclusions écrites, que le délai de trois ans résultant de l'alinéa 1er du même texte était, à le supposer applicable, expiré à la date où il avait demandé en justice le remboursement des allocations prétendument indues ; qu'en relevant d'office, et sans inviter les parties à présenter leurs observations, le moyen selon lequel la date exacte du paiement des allocations litigieuses n'étant pas précisée il n'était pas établi que le délai de trois ans était expiré à la date de signification des conclusions du PÔLE EMPLOI demandant le remboursement des sommes prétendument indues, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE c'est au demandeur à l'action en répétition de l'indu qu'il incombe d'apporter la preuve du paiement et par là même, de la date à laquelle il est intervenu ; qu'en affirmant qu'il incombait à Monsieur A... d'établir la date à laquelle le paiement avait eu lieu, la cour d'appel a violé l'article 9 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1315 et 1376 du Code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;
4°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE la cour d'appel a retenu, pour dire que le délai de prescription de dix ans prévu par l'article L. 5422-5, alinéa 2 du Code du travail en cas de fausse déclaration était applicable au cas d'espèce, qu'il avait répondu par la négative à la question « Êtes-vous au titre d'un de vos emplois associé, mandataire dirigeant (administrateur, PDG, gérant) de société commerciale ou civile, de groupement ou d'association » alors qu'il a été trésorier des deux associations ARTS CONNEXION CASTLE et ARTS CONNEXION ; qu'en statuant de la sorte cependant que le trésorier d'une association ne détient en principe aucun pouvoir de représentation de celle-ci, de telle sorte que Monsieur A... pouvait avoir répondu en toute bonne foi par la négative à la question posée, la cour d'appel qui n'a pas vérifié si le fait de ne pas avoir signalé sa qualité de trésorier était nécessairement constitutif d'une fausse déclaration faite sciemment, a privé sa décision de base légale au regard du texte précité.
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