Cour de cassation, 06 juin 1990. 89-83.965
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.965
Date de décision :
6 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et FABIANI et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 1989, qui, pour exercice illégal de la profession d'expertcomptable ou de comptable agréé, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 2, 8 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable du délit d'exercice illégal de la profession d'expertcomptable ou de comptable agréé et l'a condamné à une peine d'amende et à des réparations civiles ;
" alors qu'aux termes mêmes de l'article 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, exerce illégalement la profession d'expertcomptable ou de comptable agréé, celui qui, sans être inscrit au tableau de l'ordre exécute habituellement en son nom propre et sous sa responsabilité des travaux prévus, selon le cas par le premier alinéa de l'article 2 ou par l'article 8 de ladite ordonnance ou qui assure la direction suivie de ces travaux ; que l'arrêt attaqué ne précise nullement en quoi Y... a exécuté en son propre nom et sous sa responsabilité, les actes qui lui sont reprochés " ;
Et sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 8 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable du délit d'exercice illégal de la profession d'expertcomptable ou de comptable agréé, et l'a condamné à une peine d'amende et à des réparations civiles ;
" aux motifs que la société C. G. I dont il est actionnaire majoritaire et salarié, et qui effectue des travaux de comptabilité pour 12 commerçants actionnaires minoritaires, est une société de pure façade, si bien que la loi du 11 juillet 1972 est inapplicable en l'espèce, la majorité obtenue pour Y... lui permettant à son gré de fixer la rétribution de ses activités comptables en salaires ou en bénéfices ;
" alors qu'aux termes de l'article 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, exerce illégalement la profession d'expertcomptable ou de comptable agréé, celui qui, sans être inscrit au tableau de l'ordre, exécute habituellement en son nom propre et sous sa responsabilité des travaux prévus, selon le cas, par le premier alinéa de l'article 2 ou par l'article 8 de ladite ordonnance ou qui assure la direction suivie de ces travaux ; que la
qualification fictive donnée par la d cour à ladite activité lui commandait de requalifier les rapports existants entre Y... et les actionnaires minoritaires de celleci ; qu'en s'en abstenant et en ne recherchant pas notamment s'ils ne devaient pas être qualifiés de rapports de subordination, eu égard au fait par elle constaté que Y... était salarié de ladite société et sans avoir égard à la circonstance hypothétique qu'il lui eût été loisible de se faire rétribuer sous forme de distribution de bénéfices, la cour n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'André Y..., qui n'est pas inscrit au tableau de l'Ordre des expertscomptables et comptables agréés, a créé la société anonyme " conseils gestion informatique " (CGI) laquelle se chargeait de tenir la comptabilité de ses adhérents et d'établir leurs déclarations fiscales ; que, sur plainte du conseil supérieur de l'ordre des expertscomptables il a été poursuivi pour exercice illégal de la profession d'expertcomptable ou de comptable agréé ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de ce délit la juridiction du second degré retient qu'André Y..., directeur salarié et principal actionnaire de la société créée qui était de pure façade, intervenait directement dans la tenue, la vérification, l'appréciation, la surveillance ou le redressement de la comptabilité des membres de ladite société ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que le demandeur, sous le couvert de la société CGI, exécutait habituellement, dans les termes de l'article 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, les travaux de comptabilité prévus aux articles 2 et 8 de ladite ordonnance et assurait la direction de ces travaux en son nom personnel et sous sa responsabilité, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit poursuivi ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, des articles 2, 8 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, contradiction et insuffisance de motifs, manque de base légale ; d
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable du délit d'exercice illégal de la profession d'expertcomptable ou de comptable agréé et l'a condamné à une amende et à des réparations civiles ;
" alors que l'arrêt attaqué, d'une part, énonce que " le prévenu a formé sous le sigle CGI... une société anonyme qu'il a constituée avec 12 commerçants, qui avait pour objet des collectes de pièces de saisies comptables, tirages de journaux et grands livres des comptabilités de salaires, déclarations fiscales et sociales " ; que le capital social était en partie libéré et que " les services rendus par la société CGI étaient facturés selon le temps passé par la SA... " ; et d'autre part, considère que la CGI est de " pure façade ", et par suite, déclare l'activité de Y... illégale ; qu'en procédant ainsi par pure affirmation, sans s'expliquer sur les vices entachant l'existence des éléments constitutifs du contrat de société souverainement constatée par elle, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires rendant inopérante l'appréciation du caractère illégal de l'activité de Y... " ;
Attendu que pour considérer que la société CGI était de pure façade et n'avait été créée par le prévenu que pour lui permettre d'exercer son activité professionnelle dans des conditions illicites les juges du second degré relèvent, d'une part, qu'André Y..., qui possédait 2380, puis 2078, des 2500 actions de la société dont il était directeur général, détenait la majorité absolue et pouvait notamment fixer à sa guise le montant de sa rémunération, d'autre part, qu'il ne saurait invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1972 relatives aux conditions d'exploitation des magasins collectifs de commerçants indépendants dès lors qu'il n'est pas luimême commerçant ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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