Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Serge,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2000, qui, pour menace de mort, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur leur recevabilité :
I-Sur le pourvoi formé le 30 mai 2000 :
Attendu que la déclaration de pourvoi du demandeur, faite par lettre, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
II-Sur le pourvoi formé le 16 juin 2000 :
Attendu que le pourvoi, formé plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, intervenue le 25 mai 2000, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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