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Tribunal Administratif de Paris, 13 décembre 2023. 2328158

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2328158

Date de décision :

13 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 13 décembre 2023, M. C B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre des armées de le radier des cadres à compter du 11 décembre 2023, dans un délai de 24 heures sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'État et M. A D à lui verser une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts, pour préjudice moral résultant de l'abus de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " 3. Par la présente requête, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. C B, lieutenant-colonel de l'armée de l'air et de l'espace, demande au juge des référés d'enjoindre à l'administration de le radier des cadres à compter du 11 décembre 2023, autrement dit de faire droit à sa demande qui a été rejetée par décision du 6 décembre 2023 par le ministre des armées. Il demande en outre à être indemnisé. Il demande donc, contrairement au principe rappelé par l'article L. 511-1 du code de justice administrative, au juge du référé de trancher le fond par des mesures définitives. Il y a donc lieu de rejeter sa requête comme manifestement irrecevable en application de L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre des armées. Fait à Paris, le 13 décembre 2023. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9

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