Tribunal Administratif de Paris, 12 décembre 2024. 2309587
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2309587
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. B A, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa demande ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- et les observations de Me De Grazia, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 5 mars 1970 au Sénégal, entré en France en mars 2014 selon ses déclarations, a sollicité le 8 avril 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police. Par un courriel en date du 3 mars 2023, les services de la préfecture de police l'ont informé qu'une décision implicite de rejet de sa demande était née le 8 août 2022. Par la présente requête, M. A qui dirige ses conclusions contre le courriel du 3 mars 2022 doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite du 8 août 2022.
Sur la nature de l'acte attaqué :
2. Il ressort des termes du courriel du 3 mars 2023 émis par les services de la préfecture de police que celui-ci, ne portant en lui-même aucune décision, a eu pour seul effet d'informer M. A de la naissance d'une décision implicite du préfet de police par laquelle sa demande d'admission au séjour a été rejetée, quand bien même celle-ci comportait la mention des voies et délais de recours. Un acte non décisoire n'étant pas susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir, il y a lieu de regarder la requête de M. A comme étant dirigée contre la décision implicite du 8 août 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, déposée le 8 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, s'agissant d'une décision implicite, M. A ne peut utilement se prévaloir de l'incompétence du signataire de la décision s'agissant d'une décision implicite de rejet de sa demande réputée avoir été adoptée par le préfet de police.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise que cette décision implicite " naît au terme d'un délai de quatre mois ". En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration que le délai de recours contre une décision implicite de rejet n'est pas opposable à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne comporte pas les mentions prévues à l'article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours. Enfin, l'article L. 232-4 du même code dispose que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation /. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a demandé la communication des motifs de la décision implicite qu'il conteste. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Il ne peut davantage se prévaloir d'un défaut d'examen de sa demande.
5. En troisième lieu, si M. A soutient être en France en 2014, cette durée de présence, à la supposer même établie, n'est pas par elle-même un motif exceptionnel. S'il se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité de plongeur dans le même établissement de restauration depuis le 1er août 2020 et du soutien de son employeur, toutefois son expérience professionnelle est de seulement deux ans à la date de la décision attaquée et le poste occupé est dépourvu de qualification particulière. Le requérant est par ailleurs célibataire et sans charge de famille, ne manifeste pas une intégration sociale particulière et n'allègue ni ne justifie être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne relevait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 5 ci-dessus s'agissant de la situation personnelle et professionnelle de M. A, lequel est célibataire et a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans au Sénégal, le préfet de police, en rejetant sa demande d'admission au séjour, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Pour les motifs exposés aux points 5 et 7 ci-dessus, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L'assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
Signé
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2309587
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