Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 avril 2023. 23BX00449
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
23BX00449
Date de décision :
24 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Pau de procéder à l'effacement d'une mention figurant sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire à la suite de la décision de refus de délivrance d'une carte professionnelle par la commission locale d'agrément.
Par une ordonnance n° 2202763 du 31 janvier 2023 le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. A conteste en appel cette ordonnance devant la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cours administratives d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Selon les articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ".
3. La lettre du 31 janvier 2023 notifiant à M. A l'ordonnance n° 2202763, reçue par l'intéressé le 6 février 2023, mentionnait que la contestation de cette décision devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête n'est pas présentée par avocat, n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat et M. A n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le délai d'appel. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux le 24 avril 2023,
Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux,
Luc DEREPAS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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