Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° W 00-15.291 et F 00-15.070 ;
Sur les moyens des deux pourvois, réunis et pris en leurs diverses branches tels qu'ils sont reproduits en annexe :
Attendu que le 20 octobre 1993 la société française Spie Batignolles, faisant partie du groupe Schneider, a conclu avc la société taïwanaise Ret-Ser Engineering Agency (Ret-Ser) un contrat de sous-traitance, soumis à la loi taïwanaise, pour la construction d'un tunnel autoroutier à Taïwan ; qu'en 1995, suite à une restructuration du groupe Schneider, le contrat a été apporté par la société Spie Batignolles, ensuite devenue société Schneider, à la société Gesilec, devenue société Spie Batignolles (nouvelle), qui l'a elle-même transmis à la société Spie Batignolles TP ; qu'estimant que cette restructuration lui imposait un nouveau contractant, la société Ret-Ser a résilié le contrat ; qu'en vertu de la convention d'arbitrage insérée au contrat, les sociétés Spie Batignolles (nouvelle) et Spie Batignolles TP ont saisi un tribunal arbitral établi à Taïwan du différend ; que par sentence du 28 mars 1997, ce tribunal a décidé que la société Ret-Ser n'était tenue par aucune convention d'arbitrage avec les deux sociétés françaises ; que l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2000) a condamné solidairement les sociétés Schneider, Spie Batignolles (nouvelle) et Spie Batignolles TP à rembourser à la société anonyme COFACE l'indemnité payée par celle-ci en exécution de la police d'assurance crédit souscrite par la société Spie Batignolles ;
Attendu que la cour d'appel a souverainement relevé que le "juge du contrat" visé par l'accord conclu avec la COFACE désignait le tribunal arbitral constitué conformément à la clause d'arbitrage stipulée dans le contrat de sous-traitance ; que l'arrêt a, ensuite, constaté, d'une part, que ce tribunal - saisi d'une demande d'indemnisation en raison du caractère arbitraire de la résiliation du contrat - s'était déclaré incompétent pour en connaître et, d'autre part, que cette décision d'incompétence était fondée sur l'inopposabilité à la société taïwanaise RET-SER, faute de son agrément écrit, des substitutions successives, en 1995, de la nouvelle société Spie Batignolles et de la société Spie Batignolles T.P à la société signataire du contrat et sur l'absence de convention d'arbitrage valable entre ces sociétés en résultant ; que c'est sans dénaturation ni méconnaissance du litige que la cour d'appel a décidé qu'il découlait nécessairement de cette décision que la rupture du contrat par la société taïwanaise n'était pas arbitraire de sorte que la condition stipulée pour l'obligation de reversement à la COFACE de l'indemnité perçue de ce chef par les sociétés Spie Batignolles s'était réalisée ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Schneider, SPIE Batignolles TP et SPIE Batignolles aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.
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