Cour de cassation, 17 juin 2020. 20-82.796
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-82.796
Date de décision :
17 juin 2020
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N° J 20-82.796 FS-N
N° 1407
EB2
17 juin 2020
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JUIN 2020
Le procureur général près la cour d'appel de Versailles a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. P... Y..., entre les mains du doyen des juges d'instruction au tribunal judiciaire de Nanterre, suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Nanterre, contre personne non dénommée des chefs de violences aggravées et faux en écriture publique.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocat général référendaire, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale.
Il convient d'adopter les motifs de la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Nanterre de la procédure dont il est saisi contre personne non dénommée des chefs susénoncés ;
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge d'instruction au tribunal judiciaire de Versailles ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-sept juin deux mille vingt.
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