Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 26 Mai 2023
(n° , 2 pages )
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/04182 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7U36
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/04837
APPELANT
Monsieur [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Stéphane BRUSHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0761
INTIMEES
[7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque: C1354
SA [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme. Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M.Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [U] [H] a interjeté appel du jugement n°RG:16-04837 rendu le 11 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la caisse de coordination aux assurances sociales de la [8] (la caisse).
A l'audience du 3 avril 2023 à 9h00, M. [H] n'est ni présent ni représenté, bien qu'il ait été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience.
La caisse, par la voix de son conseil, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
L'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience.
M. [H] a donc été régulièrement avisé, par lettre simple expédiée le 24 juin 2022 à l'adresse figurant sur la déclaration d'appel soit [Adresse 1], des lieu, jour et heure de l'audience
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [H] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [U] [H].
La greffière Le président
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