Cour de cassation, 21 mars 1991. 90-84.427
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.427
Date de décision :
21 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtetun mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
ESCALIER JeanMarc,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIXenPROVENCE, 7ème chambre correctionnelle, en date du 15 juin 1989 qui, pour homicides involontaires, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris d'une insuffisance de motifs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un d accident de la circulation s'est produit entre un véhicule conduit par JeanMarc Escalier et celui de Serge X... qui circulait en sens inverse ; que ce dernier ainsi que sa passagère, Andrée X..., sont décédés immédiatement après l'accident ;
Attendu que pour retenir la culpabilité du prévenu, la cour d'appel énonce qu'il résulte des éléments de l'enquête que celuici s'est déporté sur la gauche dans un virage ; que les juges ajoutent que le véhicule de la victime se trouvait normalement sur sa droite lorsqu'il a été percuté et qu'aucun élément ne permet d'affirmer qu'il circulait en feux de route ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, fondées sur l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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