Cour de cassation, 12 février 1991. 90-81.076
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.076
Date de décision :
12 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Annie,
D. Odile,
G. Robert,
G. Philippe,
L. Maurice,
M. Maurice,
N. JeanLouis,
T. JeanPierre,
T. Roger,
V. Michel,
M. Daniel, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 7 février 1990 qui, dans les poursuites exercées du chef de diffamation publique contre Michel M. et Jean-Marie D., a prononcé la nullité desdites poursuites ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 30, 31 et 48 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et violation de l'article 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité des poursuites engagées par Mme Annie M., es qualité de maire de la commune d'Argilly et par Mme odile D., MM. Louis N., JeanPierre T., Roger T., Michel V. et Daniel M., membres du conseil municipal ; "aux motifs propres et adoptés que le 21 juin 1989, Mme Annie M. prise en sa qualité de maire d'Argilly et le conseil municipal d'Argilly, pris en la personne de ses conseillers faisaient délivrer une citation à MM. Michel M. et JeanMarie D. auxquels étaient reprochés des faits de diffamation ; que par jugement du 24 octobre 1989 le tribunal correctionnel de Dijon a prononcé la nullité des poursuites ; qu'il résulte des dispositions de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 que les diffamations commises envers un corps constitué ne peuvent être poursuivies que sur une délibération prise par ce corps en assemblée générale habilitant son représentant, en l'espèce le maire, à requérir des poursuites, la mise en mouvement de l'action publique étant réservée au ministère public ;
que la délibération du conseil municipal d'Argilly du 8 juin 1989 qui a donné pouvoir à Me Gérard Martin pour agir en justice ne répond pas à cette exigence légale ; "et aux motifs encore que si la citation du 21 juin 1989 identifie individuellement chacun des conseillers municipaux, il est précisé qu'elle est délivrée, premièrement à la requête de Mme M., es qualité de maire d'Argilly, deuxièmement du conseil municipal d'Argilly pris en la personne de ses conseillers municipaux ; qu'ainsi c'est le conseil lui-même, en tant que corps constitué qui entend réagir par l'organe de ses membres aux diffamations dont il d s'estime l'objet ; qu'en effet tous les documents visés dans la requête mettent en cause "le conseil municipal" à l'exception d'un tract non daté et visant "toutes les personnes qui ont participé à la réunion du conseil municipal" et une correspondance adressée le 15 avril 1989 par M. M. à Mme M. mais dont les plaignants prennent soin d'ajouter qu'elle vise Mme M., es qualité de maire de la commune ; qu'ainsi il ressort tant de la lettre de la citation que de son contenu, que c'est bien le conseil municipal d'Argilly en tant que corps constitué qui a entendu réagir par une action en justice contre les propos jugés diffamatoires à son endroit ; que la rédaction postérieure des conclusions déposées pour chacune des partie civiles prises nominativement démontre la volonté tardive de rectifier une procédure irrégulièrement engagée ; "alors qu'il résulte de la citation en justice qu'en fait et en droit chacun des conseillers municipaux atteint personnellement par une série de diffamations, demandait la condamnation des prévenus à leur payer personnellement diverses sommes à titre de dommages et intérêts ; qu'en décidant le contraire aux motifs qu'il ressortirait tant de la lettre de la citation que de son contenu que ce serait le conseil municipal d'Argilly en tant que corps consituté qui aurait ainsi entendu réagir par une action en justice contre les propos jugés diffamatoires à son endroit pour déclarer la citation délivrée irrégulière, la Cour viole par fausse application l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 ensemble les articles 30 et 31 de ladite loi" ; "alors que, par ailleurs, il en allait de même s'agissant de Mme M., maire de la commune d'Argilly ; qu'en décidant le contraire la Cour méconnait derechef les textes cités au moyen" ; Attendu que de l'examen de la citation délivrée le 21 juin 1989 à la requête des demandeurs à Michel M. et JeanMarie D., à laquelle la Cour de Cassation a le pouvoir de se reporter, il ressort que les parties civiles ont, pour chacune des allégations articulées comme étant diffamatoires, tantôt à leur égard, tantôt à l'égard du conseil municipal, considéré qu'elles étaient prévues et réprimées globalement par les articles 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, si l'article 31 réprime notamment les diffamations commises envers les citoyens chargés d'un mandat public, l'article 30 s'applique aux d diffamations envers les corps constitués ; que selon les articles 47 et 48, 1° de la même loi la poursuite, dans ce dernier cas, ne peut être exercée que par le ministère public sur délibération prise par ce corps ; Qu'il s'ensuit que, bien que faisant mention de chacun des membres du conseil municipal qui se serait senti offensé par les propos incriminés et concluant à des condamnations civiles au profit de chacune des parties civiles, la citation, qui faisait mention de poursuites à la requête du conseil municipal et visait à la fois l'article 30 et l'article 31 de la loi sur la presse comme applicables, créait une incertitude dans l'esprit des prévenus quant à l'objet de la poursuite ; Qu'ainsi la nullité de celleci est justifiée et que le moyen ne saurait être accueilli ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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