Cour de cassation, 01 avril 1998. 96-60.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.194
Date de décision :
1 avril 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Arcade, société anonyme, dont le siège est ... Paris, en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1996 par le tribunal d'instance de Montpellier (élections professionnelles), au profit du syndicat SYCOSE 34 CFDT, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis annexés à l'arrêt :
Attendu que la société Arcade a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 25 mars 1996 par le tribunal d'instance de Montpellier qui a dit que le secteur de Montpellier constituait un établissement distinct au sein de la société Arcade ;
Attendu que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ;
Et attendu qu'après avoir constaté que les salariés du site de Montpellier constituaient une communauté de travailleurs en raison, notamment, de leur éloignement géographique du siège de la société à Paris, le tribunal d'instance, qui a relevé qu'il existait sur place un représentant qualifié de l'employeur en la personne d'un contremaître qui dirigeait les salariés et était apte à trancher les difficultés qui pouvaient survenir dans l'exécution du travail, a légalement justifié sa décision;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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