Cour de cassation, 28 juin 1988. 87-12.368
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.368
Date de décision :
28 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société MANADE, dont le siège social est ... (Val-de-Marne),
2°) M. Philippe C..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1987 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section B), au profit de la société d'exploitation des LAMPES LEDU, Etablissements PEREZ, société anonyme dont le siège social est ... (Essonne),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, MM. G..., Y..., B..., A..., F..., X..., D...
E..., M. Plantard, conseillers, Mlle Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Manade et de M. C..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société d'exploitation des Lampes Ledu, Etablissements Pérez, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 1987), M. C..., créateur d'un modèle de lampes de bureau dit "LF 11" déposé à l'Institut national de la propriété industrielle sous le n° 832868 le 27 juillet 1983 et la société Manade, bénéficiaire d'une licence d'exploitation de ce modèle, ont obtenu à l'encontre de la société d'exploitation des Lampes Ledu, Etablissements Pérez (société Ledu), qui commercialisait une lampe dite "Espace 611 E", une ordonnance sur requête autorisant une saisie réelle non limitative des objets prétendument contrefaisants et de la documentation et permettant la saisie de recettes ; que sur demande de la société Ledu en rétractation de l'ordonnance, le juge des référés a maintenu la première décision qui, réformée par la cour d'appel, a été limitée à la saisie réelle de deux exemplaires des lampes ; Sur le premier moyen :
Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, M. C... et la société Manade font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué en violation de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile sur l'existence d'un dommage imminent ; Mais attendu que c'est sans la subordonner à l'existence d'un préjudice déjà réalisé que la cour d'appel a estimé, souverainement, que la preuve d'un dommage imminent ne se trouvait pas rapportée ; que le moyen est donc sans fondement ; Et sur le second moyen :
Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, M. C... et la société Manade font grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle l'a fait en méconnaissance des lois du 14 juillet 1909 et 15 mars 1957 ; Mais attendu qu'en retenant, par une appréciation souveraine et motivée, que les lampes LF 11 et Espace 611 E étaient différentes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen ; que celui-ci ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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