Cour de cassation, 15 novembre 1995. 93-20.065
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.065
Date de décision :
15 novembre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges H..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :
1 / de Mme Odette X..., veuve Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Geneviève X..., épouse G..., demeurant ...,
3 / de M. Yves X..., demeurant ...,
4 / de Mme Andrée I..., épouse C..., demeurant ...,
5 / de Mme Reine I..., veuve F..., demeurant ...,
6 / de Mme Jeannine I..., épouse D..., demeurant ...,
7 / de M. Marcel I..., demeurant ...,
8 / de Mme Georgette I..., épouse E..., demeurant ...,
9 / de M. Bernard I..., demeurant ...,
10 / de Mme Simone O..., veuve N..., demeurant ...,
11 / de Mme Denise L..., veuve P..., demeurant ...,
12 / de Mme Yvonne L..., épouse B..., demeurant ...,
13 / de M. Raymond J..., demeurant ...,
14 / de Mme Madeleine J..., épouse A..., demeurant ...,
15 / de M. André J..., demeurant ...,
16 / de M. André J..., demeurant ...,
17 / de Mme Gabrielle J..., épouse Y..., demeurant ...,
18 / de M. Jean J..., demeurant ...,
19 / de Mme Geneviève J..., épouse M..., demeurant ...Hôpital, 75013 Paris, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de Me Bouthors, avocat de M. H..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Z..., de Mme G..., de M. X..., de Mme C..., de Mme F..., de Mme D..., de M. Marcel I..., de Mme E..., de M. Bernard I..., de Mme N..., de Mme P..., de Mme B..., de M. Raymond J..., de Mme A..., de MM. André J..., de Mme Y..., de M. Jean J... et de Mme M..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1993) et les productions, que Christiane O..., veuve K..., propriétaire de la moitié indivise d'un immeuble, étant décédée, sa succession a demandé à un tribunal de grande instance d'ordonner la vente par licitation de l'immeuble, dont M. H..., propriétaire de l'autre moitié indivise, avait initialement, en défense, demandé le partage en nature ; que le Tribunal, constatant dans le dernier état des écritures des parties, l'accord de celles-ci pour une vente par licitation, l'a ordonnée et a précisé certaines des modalités ;
que M. H... a interjeté appel de ce jugement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cet appel irrecevable faute d'intérêt, alors que, selon le moyen, d'une part, le caractère irréfragable du mandat de représentation en justice au sens des articles 411 et 417 du nouveau Code de procédure civile interdit aux parties de faire trancher leur litige conformément aux droits garantis par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondementales quand un mandataire a excédé ses pouvoirs ou a agi sans pouvoir spécial, compromettant ainsi gravement les droits de la partie concernée, irrévocablement liée par les conclusions prises en son nom sans son accord ;
d'autre part, suivant les articles 462, 463 et 546 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, saisie d'un appel non limité, ne peut méconnaître sa compétence pour rectifier et compléter le jugement entrepris, dès lors qu'elle en est requise, par un chef subsidiaire des conclusions de l'appelant ;
qu'il en va ainsi même quand l'appel a été déclaré irrecevable faute d'intérêt sur la demande principale ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes précités ;
Mais attendu que M. H... n'ayant critiqué devant la cour d'appel ni l'étendue du mandat de représentation qu'il avait confié à son avocat en première instance ni la manière dont celui-ci l'avait exécuté, le moyen, en sa première branche, est nouveau ; que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Et attendu que M. H... n'ayant pas demandé à la cour d'appel de réparer l'erreur et l'omission susceptibles d'affecter le jugement de première instance, le moyen ne peut être accueilli dans sa seconde branche ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les défendeurs sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... à verser aux défendeurs la somme de 10 000 francs ;
Le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1502
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique