Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. B... YILMAZ,
2°/ Mme C...
D..., née X...,
tous deux de nationalité turque et demeurant ... (Haut-Rhin),
en cassation d'une décision rendue le 10 décembre 1986 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Colmar, au profit de M. A... JUDICIAIRE du TRESOR, quai Branly à Paris,
défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. Y..., Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Z..., MM. Delattre, Laplace, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Gauzés, avocat des époux D..., de Me Ancel, avocat de M. A... judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI, tribunal de grande instance de Colmar, 10 décembre 1986), que les époux D... ont été victimes d'un vol dont l'auteur a été condamné le 6 décembre 1983 par jugement d'un tribunal correctionnel ; que les époux D... ont alors engagé une action devant la juridiction civile ; que, n'ayant pu obtenir l'exécution du jugement rendu à leur profit le 4 juillet 1984, ils ont, le 14 mars 1986, présenté requête aux fins d'indemnisation et demandé à être relevés de la forclusion ;
Attendu que les époux D... font grief à la décision d'avoir déclaré irrecevable comme tardive cette requête, alors que, d'une part, en s'abstenant d'examiner le moyen tiré de ce qu'ils n'avaient pas pu se constituer partie civile car ils n'avaient reçu leur convocation pour l'audience correctionelle qu'après ladite audience, la commission aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, en se bornant à énoncer qu'ils avaient la possibilité de saisir la commission dans les délais légaux sans s'interroger sur le légitimité du motif tiré du défaut de convocation à l'audience correctionnelle, la commission n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 706-5 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que saisie préalablement d'une demande de relevé de forclusion, après avoir relevé que plus de deux ans s'étaient écoulés entre le jugement pénal et la demande d'indemnisation, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la commission qui n'était pas tenue de suivre les époux D... dans le détail de leur argumentation, énonce que, dans la mesure où ils avaient la possibilité de saisir la commission dans les délais légaux même si ce n'était qu'à titre conservatoire et qu'ils ne l'ont pas fait, leur requête doit être déclarée irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
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