Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Compagnie méditerranéenne des cafés Malongo, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit de la société Girard Snaf, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Compagnie méditerranéenne des cafés Malongo, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Girard Snaf, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Attendu que, l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ;
que l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande ;
que lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 1996), que la société Compagnie méditerranéenne des cafés Malongo (société SAM) maître de l'ouvrage, a chargé, en 1990, de l'extension d'un bâtiment à usage industriel la société Sudimo (société SUD), depuis en liquidation judiciaire, qui a sous-traité le lot étanchéité à la société Girard SNAF (société SGS) ; que cette société n'ayant pas été réglée de ses travaux, a assigné le maître de l'ouvrage ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage qui a ainsi délibérément transgressé les dispositions d'ordre public de la loi sur la sous-traitance en permettant que les travaux d'étanchéité soient effectués par un sous-traitant bien qu'il se soit refusé à l'accepter, a commis une faute quasi-délictuelle à l'égard de la société SGS ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Girard Snaf aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Girard Snaf à payer à la société Compagnie méditerranéenne des cafés Malongo (SAM) la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Girard Snaf ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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