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Tribunal Administratif de Dijon, 19 juillet 2022. 2201594

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2201594

Date de décision :

19 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. D A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal à M. A B, le 7 juillet 2022, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022, M. A B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu l'arrêté en date du 27 janvier 2022 par lequel le président du Tribunal administratif de Dijon a donné délégation à Mme Mélody Desseix, première conseillère, pour signer notamment les ordonnances prises sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par un acte enregistré le 8 juillet 2022, M. A B s'est désisté de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au préfet de Saône-et- Loire. Fait à Dijon, le 19 juillet 2022. La magistrate désignée, M. C La République mande et ordonne au préfet de de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier N°2201155

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